id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.701 No Rôle: A. 151257/VIII-4499 Affaire: Arrêt 153701 - - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 08:16 Fiche Arrêt no 153.701 du 12 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.701 du 12 janvier 2006 A.151.257/VIII-4499 En cause : REGAERT Daniel, Croisissart 5 7911 Oeudeghien, contre :
- le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR),
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2004 par Daniel REGAERT qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue, prise par le SELOR, Bureau de sélection de l'Administration fédérale, et la Commission de sélection constituée sur le pied de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française, du 27 mars 2003, consistant à rejeter la candidature déposée par le requérant dans le cadre de la procédure de désignation en qualité de mandataire à la Communauté française, pour exercer les fonctions de Directeur général adjoint du Service général des affaires générales de la Direction générale du sport"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4499 - 1/4 Vu l'ordonnance du 17 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, membre du personnel des services de la Communauté française où il est titulaire du grade d’attaché, a répondu à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 12 décembre 2003 en vue de l’attribution de mandats de fonctionnaires généraux à la Communauté française, mandats qui étaient prévus par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du gouvernement de la Communauté française; qu’il était candidat à l’emploi de directeur général adjoint du service général des affaires générales de la direction générale des sports; qu’il a été informé, par une lettre du 17 mars 2004, de ce que sa candidature n’était pas recevable parce que l’expérience dont il faisait état n’était pas jugée utile; que cette décision d’irrecevabilité constitue l’acte attaqué; Considérant que la première partie adverse constate qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne concerne SELOR, et en déduit qu’elle doit être mise hors de cause; Considérant que si le système mis en place par l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 précité ne confie à SELOR, en ce qui concerne la vérification de la recevabilité des candidatures, qu’une mission de simple VIII - 4499 - 2/4 exécution sans aucun pouvoir d’organisation ou d’appréciation, il n’en reste pas moins que la première partie adverse est formellement l’auteur de l’acte attaqué et doit par conséquent être maintenue à la cause; Considérant que l’arrêté du gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt public qui relèvent du secteur XVII a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat no 142.684 du 25 mars 2005; qu’il s’ensuit que l’attribution de mandats de fonctionnaires généraux, et notamment celui de directeur général adjoint du service général des affaires générales de la direction générale des sports, ne pourra plus être poursuivie dans le cadre de l’appel aux candidats publié au Moniteur belge du 12 décembre 2003; que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt actuel; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la deuxième partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la deuxième partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4499 - 3/4 L. LEJEUNE. M. HANOTIAU. VIII - 4499 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div