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Arrêt 153702 - - 12/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.702 No Rôle: A. 98424/VIII-2062 Affaire: Arrêt 153702 - - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-18 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 08:16 Fiche Arrêt no 153.702 du 12 janvier 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.702 du 12 janvier 2006 A.98.424/VIII-2062 En cause : NOËL Jean-François, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, avenue Albert Ier 35 5070 Fosses-la-Ville, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du président 28 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2000 par Jean-François NOËL qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 3 octobre 2000 de refus de prendre en considération la candidature introduite par le requérant en vue d'être désigné à titre temporaire pour l'année scolaire 2000-2001 dans l'enseignement de plein exercice organisé par la Communauté française; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2062 - 1/4 Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours sont les suivants:

  1. Depuis le mois d’octobre 1988, le requérant bénéficie chaque année de désignations lui permettant d’exercer à titre temporaire la fonction de professeur de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire organisé par la Communauté française. Il exerce aussi une activité indépendante de garagiste et de carrossier.
  2. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l’enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 7 janvier 2000, le requérant pose sa candidature en vue d’être désigné pour l’année scolaire 2000- 2001 aux fonctions de professeur de pratique professionnelle aux niveaux inférieur et supérieur de l’enseignement de plein exercice. 3.Après l’introduction de sa candidature, le requérant transmet à l’administration un certificat de bonne conduite, vie et moeurs qui mentionne l’existence de deux condamnations pénales à sa charge. Le 3 octobre 2000, le Ministre qui a l’enseignement secondaire dans ses attributions décide ce qui suit : " Compte tenu des condamnations du prénommé, notamment sur le plan correctionnel (jugement du 27 septembre 1989), je décide que Monsieur Jean NOËL, né le 31-08- 1949, ne remplit pas la condition de conduite irréprochable prescrite par l’article 18, 2/ de l’arrêté royal du 22 mars 1969 pour pouvoir être désigné à titre temporaire dans l’Enseignement de plein exercice organisé par la Communauté française durant l’année scolaire 2000-
  3. Dès lors, la candidature de l’intéressé ne peut être prise en considération pour l’année scolaire 2000-2001". Il s’agit de l’acte attaqué dont le requérant a été informé par une lettre recommandée à la poste le 17 octobre 2000; VIII - 2062 - 2/4 Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation du principe de bonne administration "audi alteram partem" et de l’excès de pouvoir; qu’il expose que la décision de ne pas le recruter est pour lui lourde de conséquences et qu’eu égard au motif qui la fonde, une audition préalable s’imposait pour vérifier si, au-delà des apparences éventuelles, il était ou non de conduite irréprochable; Considérant que la partie adverse répond que dès lors que le certificat de bonne conduite, vie et moeurs de l’intéressé mentionne deux condamnations pénales, on ne voit pas en quoi son audition aurait permis de vérifier sa conduite irréprochable; qu’elle fait état de la jurisprudence selon laquelle une audition ne s’impose pas lorsqu’elle n’est pas de nature à éclairer l’autorité davantage que les constatations de fait qu’elle a pu effectuer elle-même; Considérant que le requérant réplique que seule l’urgence, inexistante en l’espèce, pourrait amener l’autorité à s’estimer suffisamment informée des circonstances qu’elle doit prendre en considération sans entendre l’intéressé; qu’il ajoute que son audition s’imposait d’autant plus que pendant dix ans, la partie adverse avait estimé que son comportement était irréprochable; Considérant que le refus de prendre en considération une candidature au motif que le candidat ne serait pas de conduite irréprochable est une mesure grave; que l’affirmation selon laquelle une audition du requérant n’aurait pas permis de recueillir plus d’informations et était donc superflue repose sur une conception inexacte du pouvoir d’appréciation à mettre en oeuvre pour déterminer si un candidat à un emploi public est ou non de conduite irréprochable; que l’autorité ne peut en principe pas se satisfaire de la seule constatation de l’existence d’une ou de plusieurs condamnations pénales à charge du candidat; qu’elle doit en outre vérifier s’il existe un rapport entre l’infraction constatée par la juridiction répressive et la fonction que le candidat entend exercer et si, compte tenu de la publicité plus ou moins large qui leur a été donnée, les faits pénalement sanctionnés sont ou non de nature à nuire à la réputation de l’intéressé et, indirectement, à celle du service public où il souhaite occuper un emploi; que pour ce faire, une audition, ou à tout le moins une interpellation du candidat s’impose; que la partie adverse a manqué à cette obligation; que le moyen est fondé, VIII - 2062 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 3 octobre 2000 de refus de prendre en considération la candidature introduite par Jean-François NÖEL en vue d'être désigné à titre temporaire pour l'année scolaire 2000-2001 dans l'enseignement de plein exercice organisé par la Communauté française. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. M. HANOTIAU. VIII - 2062 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.702 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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