id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.703 No Rôle: A. 85083/VIII-1430 Affaire: Arrêt 153703 - - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-18 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 08:16 Fiche Arrêt no 153.703 du 12 janvier 2006 - Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.703 du 12 janvier 2006 A.85.083/VIII-1430 En cause : VAN DE VELDE Roland, rue Charles Lamquet 37 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 1999 par Roland VAN DE VELDE qui demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 1999 le mettant en disponibilité de plein droit pour cause de maladie, pris par le Secrétaire général du ministère de la Région wallonne; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 1430 - 1/6 Entendu, en ses observations, Me WIAME, loco Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, agent définitif du Ministère de la Région wallonne depuis er le 1 avril 1994, a auparavant exercé les fonctions suivantes : - du 4 décembre 1972 au 31 août 1973 : auxiliaire, puis opérateur temporaire du cadastre. - du 5 juin 1979 au 31 mars 1994 : agent de la SNCB; pendant cette période, le requérant a été absent 126 jours pour cause de maladie.
- Depuis son entrée en service au Ministère de la Région wallonne, le requérant a été à plusieurs reprises absent pour cause de maladie; entre le 1er juillet 1998 et le 5 mars 1999, il a été mis en disponibilité pour cause de maladie pour des périodes plus ou moins longues.
- Par lettre du 12 avril 1999, le requérant a interrogé la partie adverse aux fins de connaître sa situation d'ancienneté actuelle à la Région wallonne, notamment son ancienneté "maladie"; il s'est exprimé notamment en ces termes : " Il m'a été affirmé qu'il existe plusieurs anciennetés, notamment de service, de grade, pécuniaire et de maladie, cette dernière étant déterminée exclusivement en fonction de mes inscriptions successives dans un Service de Santé Administratif dépendant du Ministère Fédéral de la Santé Publique, à l'exclusion de tout autre service de santé administratif, sauf les exceptions portées dans un vénérable Arrêté Royal du 1er juin 1964, toujours appliqué à la RW. Le service de santé de la SNCB n'étant pas énuméré dans cet AR, mon ancienneté de 1974 à 1994 ne pourrait être prise en compte." le 21 avril 1999, la réponse suivante a été donnée au requérant : " ( ... ) Comme il vous l'a été confirmé par communication téléphonique échangée avec la Direction de la Gestion administrative, Cellule Maladies-Accidents, les années passées au service de la SNCB ne peuvent être comptabilisées dans le calcul de votre quota en jours de maladie. En effet, l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires pour la Région wallonne n'a pas abrogé l'arrêté royal du 1 er juin 1964 VIII - 1430 - 2/6 qui, en son article 14 bis dispose que les anciennetés de service en matière de maladie sont constituées de la somme des services admissibles que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire dans les organismes dont les listes figurent en annexe. Ainsi, tout agent recruté au sein du Ministère de la Région wallonne voit son quota maladie calculé à titre individuel en tenant compte des services antérieurement prestés tels que déterminés ci-dessus. Dans ces listes, la SNCB ne figure pas. Aussi, dans votre cas, afin de déterminer votre "ancienneté maladies", seuls ont été reconnus les 8 mois de service que vous avez prestés au sein du Ministère des Finances du 4 décembre 1972 au 31 août
- Etant donné que vous avez été recruté au Ministère de la Région wallonne en date du 1er avril 1994, votre ancienneté maladie a dès lors été fixée au 1er août 1993".
- Un arrêté du secrétaire général du Ministère de la Région wallonne du 26 avril 1999 place le requérant de plein droit en disponibilité pour cause de maladie du 17 au 19 mars 1999 inclus, avec un traitement d'attente égal à 60% de son traitement d'activité. Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué, a été porté à la connaissance du requérant par lettre du 28 avril 1999; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant; qu'elle observe qu'avant l'acte attaqué, plusieurs décisions ayant le même objet ont été prises, sans contestation de la part du requérant; que, faisant référence à la lettre du 21 avril 1999, elle expose qu'en tenant compte "de l'ancienneté acquise dans cet organisme, il aurait encore été dans les conditions pour être mis en disponibilité au jour de l'acte attaqué"; que dans son dernier mémoire, elle fait encore état d'une décision de même nature que l'acte attaqué, prise le 29 juillet 1999 pour cause de maladie du 12 au 26 juillet 1999; qu'elle estime que, faute d'avoir attaqué cette décision postérieure, le requérant a en tout état de cause perdu son intérêt au présent recours; Considérant que la circonstance que des décisions ayant le même objet que l'acte attaqué ont été prises avant celui-ci n'emporte pas l'acquiescement du requérant à l'égard de nouvelles décisions qui seraient prises sur le même fondement; que le requérant a intérêt au recours dès lors que l'acte attaqué lui cause grief par lui-même; que la même constatation peut être faite à propos de la décision postérieure que le requérant n'a pas attaquée; que la question du nombre de jours de maladie dont le requérant a bénéficié à la SNCB est liée au fond; que l'exception déduite du défaut d'intérêt n'est pas accueillie; VIII - 1430 - 3/6 Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis de la requête; qu'elle observe que l'acte attaqué a été notifié au requérant par lettre du 28 avril 1999 et estime que la requête recommandée à la poste le 29 juin 1999 est tardive; Considérant que l'acte attaqué modifie la situation administrative du requérant et que la lettre lui notifiant cette décision ne porte pas les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cette seule constatation suffit pour conclure que le délai de recours n'a pas commencé à courir et que l'exception de tardiveté doit être rejetée; Considérant que la partie adverse soulève une troisième exception déduite de l'incompétence du Conseil d'Etat; qu'elle estime que l'objet véritable du recours est la reconnaissance du droit subjectif au traitement d'activité ou à tout le moins d'une ancienneté déterminée pour le calcul des congés de maladie; Considérant que l’acte attaqué a pour objet de déterminer la position administrative du requérant; qu’il s’agit d’une décision qui crée dans le chef de l’agent une situation juridique nouvelle; que la seule circonstance qu’elle puisse avoir des répercussions notamment sur le traitement de l’intéressé n’a pas pour effet de la faire échapper au pouvoir d’annulation du Conseil d’Etat; que l’objet véritable du recours est relatif non au droit subjectif du requérant à un traitement déterminé, mais à sa situation administrative et aux relations qu’il entretient, en tant que membre du personnel, avec la partie adverse; que l’exception d’incompétence n’est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et des motifs contradictoires; qu’il expose que l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l’Etat et aux absences pour convenance personnelle dispose en son article 14bis que les anciennetés de service en matière de maladie sont constituées de la somme des services admissibles que l’agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, dans les organismes dont la liste figure en annexe et qui ne mentionne pas la SNCB; qu’il précise que l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région wallonne n’a pas abrogé l’arrêté royal précité du 1er juin 1964; qu’il déclare ne pas apercevoir les raisons d’exclure la SNCB de la liste annexée à cet arrêté royal; que, pour lui, cette exclusion ne se justifie pas et "Eu égard aux particularités de la SNCB, l’application du principe d’égalité et l’art. 159 de la Constitution commandent donc de considérer que l’ancienneté de service, acquise au sein de la SNCB, soit prise en considération en matière de VIII - 1430 - 4/6 maladie"; qu’il ajoute que "Les motifs sont d’autant moins admissibles que la SNCB figure bel et bien dans la liste des institutions admissibles pour la fixation de l’ancienneté administrative et pécuniaire", que "Le statut de la SNCB n’entraîne donc pas l’exclusion du calcul de cette autre ancienneté", qu’ "Il doit donc en aller de même pour l’ancienneté "maladie" ", qu’ "Il y a donc là une autre contradiction fondamentale, qui ne se justifie pas" et que "ce constat commande également de prendre en considération les années accomplies dans le statut de la SNCB"; Considérant que la partie adverse expose que "L’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l’Etat reste actuellement applicable au personnel des services du Gouvernement wallon, conformément à l’article 87, §§ 3 et 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et à l’article 45, § 3, de l’arrêté royal de principes généraux du 26 septembre 1994"; qu’elle estime que le moyen est irrecevable parce qu’il est exclusivement dirigé contre l’arrêté royal du 1er juin 1964 et son annexe et n’énonce aucun grief à l’encontre de l’acte attaqué; Considérant que le requérant reproche à la réglementation dont il a été fait application pour déterminer sa position de service de violer le principe d’égalité et de non-discrimination; que ce faisant, il critique le fondement légal de l’acte attaqué et, donc, la légalité de cet acte; que le moyen est recevable; Considérant que la SNCB ne figure pas dans le tableau annexé à l’arrêté er royal du 1 juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents de l’administration de l’Etat et aux absences pour convenance personnelle; que de nombreux organismes d’intérêt public et des entreprises publiques autonomes y figurent; que la partie adverse ne donne aucune explication, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, sur la différence de traitement entre les agents qui peuvent se prévaloir de services accomplis au sein des organismes repris au tableau annexé à l’arrêté royal précité du 1er juin 1694 et les autres agents; qu’il faut cependant constater que, même si cet arrêté royal a été rendu applicable aux agents du Ministère de la Région wallonne, celle-ci n’est pas l’auteur de la réglementation en cause; qu’il convient de mettre à la cause l’Etat belge, représenté par le Premier ministre et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et la SNCB afin de vérifier s’il existe ou non une raison objective et raisonnable qui justifierait la différence de traitement dénoncée par le requérant, VIII - 1430 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- L’Etat belge, représenté par le Premier Ministre et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et la SNCB sont mis à la cause. Ces parties déposeront, dans les soixante jours de la notification du présent arrêt, un mémoire dans lequel elles expliqueront, si elles sont en mesure de le faire, les raisons pour lesquelles la SNCB n’a pas été reprise parmi les organismes énumérés au tableau annexé à l’arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents de l’administration de l’Etat et aux absences pour convenance personnelle, avec cette conséquence que des agents ayant effectué des services à la SNCB ne pourraient pas s’en prévaloir pour le calcul du nombre de jours de maladie auquel ils auraient droit avant d’être mis en disponibilité pour cause de maladie. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. M. HANOTIAU. VIII - 1430 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.703 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.733 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div