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Arrêt 153728 - - 12/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.728 No Rôle: A. 132423/VIII-3446 Affaire: Arrêt 153728 - - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 08:18 Fiche Arrêt no 153.728 du 12 janvier 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.728 du 12 janvier 2006 A.132.423/VIII-3446 En cause : GEORGES Patrick, ayant élu domicile chez Me Lieven RAL, avocat, Vilvoordelaan 10 1930 Zaventem, contre : la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 janvier 2003 par Patrick GEORGES qui demande l'annulation de la décision du conseil d'administration de la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.) du 20 novembre 2002 le mettant à la retraite d'office à partir du 1er décembre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LEFEBVRE, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 3446 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me RAL, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LEFEBVRE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est né le 18 décembre 1959, a été nommé "agent d'exécution 3 - ouvrier d'usine" le 2 mai 1984; qu'à partir du mois d'octobre 1987, il a connu plusieurs absences prolongées; que le 8 novembre 2002, le président du conseil de gérance de la partie adverse l'a informé de ce qui suit : " (...) le Conseil de Gérance, eu égard au fait que vous avez épuisé la somme des congés de maladie auxquels vous avez droit, et que vous comptez trois années d'absence -les reprises de travail inférieures à 6 mois n'étant pas prises en considération- proposera au Conseil d'Administration du 20 novembre 2002 votre mise à la retraite d'office à partir du 1er décembre 2002, conformément aux dispositions des articles 21 et 23bis du Titre IV du Statut du Personnel stagiaire et définitif et de l'article 20 du règlement des Pensions"; que le 20 novembre 2002, sans avoir entendu préalablement le requérant et sans l'avoir soumis à un examen médical, le conseil d'administration de la partie adverse a pris la décision attaquée de mise d'office à la retraite; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 158 et 159 de la Nouvelle loi communale; qu'il expose que sa mise d'office à la retraite à l'âge de quarante-trois ans, sans que son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ait été constatée par un examen médical, viole les articles 158 et 159 de la Nouvelle loi communale qui impliquent que la mise à la retraite peut avoir lieu soit en raison de l'âge de l'agent, soit pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique; VIII - 3446 - 2/5 Considérant que la partie adverse répond que les dispositions de la loi communale relatives au statut des agents des communes ne sont pas applicables aux agents des intercommunales qui bénéficient d'un statut propre; qu'elle ajoute que l'article 143 de la Nouvelle loi communale qui étend l'application de ces dispositions à certains agents distincts de ceux directement engagés par les communes ne vise pas les agents des intercommunales; Considérant que le requérant réplique en se référant à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal qui dispose que : " Les articles 157 à 166 de la Nouvelle loi communale s'appliquent aux chefs de brigade et aux agents des établissements subordonnés à la commune et des associations de communes"; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 4 et 10 de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal; qu'il explique que le statut du personnel de la partie adverse viole les articles 4 et 10 de l'arrêté royal précité qui impliquent que la mise à la retraite peut avoir lieu soit en raison de l'âge de l'agent soit pour cause de maladie, infirmités ou accidents préalablement constatés par les commissions provinciales des pensions instituées par la loi du 17 février 1849; Considérant qu'à titre principal, la partie adverse répond en soulevant l'irrecevabilité du moyen pour cause d'obscuri libelli, le requérant ne précisant pas en quoi l'acte attaqué aurait violé concrètement les dispositions visées au moyen; qu'à titre subsidiaire, elle estime que le moyen n'est pas fondé pour plusieurs raisons; qu'elle considère que le principe fixé par les dispositions de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 précité n'interdit pas l'institution d'un mécanisme de mise à la retraite d'office tel qu'il est visé par l'article 23bis du Titre IV du statut du personnel de la partie adverse; qu'en deuxième lieu, même s'il fallait considérer que la procédure de l'article 23bis précité déroge à celle fixée par l'article 10 de l'arrêté royal du 26 décembre 1938, encore faudrait-il constater, selon la partie adverse, la validité de cette dérogation, une réglementation particulière pouvant déroger à la réglementation générale; qu'enfin, elle observe que le moyen vise directement l'acte attaqué et non indirectement, via l'article 159 de la Constitution, l'article 23bis lui-même alors qu'en adoptant l'acte attaqué, qui constate la réalisation des conditions prévues à l'article 23bis, elle n'avait aucun pouvoir d'appréciation et n'avait aucune compétence pour prescrire un quelconque examen médical; VIII - 3446 - 3/5 Considérant que l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal dispose que : " Les articles 157 à 166 de la Nouvelle loi communale s'appliquent aux chefs de brigade et aux agents des établissements subordonnés à la commune et des associations de communes"; que l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 1938 relatif au régime des pensions du personnel communal, pris sur le fondement de la loi du 25 avril 1933 précitée, prévoit que : " Les présentes dispositions s'appliquent également aux receveurs régionaux, aux brigadiers champêtres et aux agents des établissements subordonnés à la commune et des associations de communes"; qu'il apparaît ainsi que les dispositions légales et réglementaires visées dans les troisième et quatrième moyens sont applicables aux agents des intercommunales; qu'en vertu de l'article 159 de la Nouvelle loi communale, "les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique"; qu'aux termes de l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 17 février 1849 qui modifie la loi sur les pensions civiles et ecclésiastiques, "Aucune pension ne sera accordée pour cause de blessures, accidents ou infirmités, en dehors des conditions d'âge et d'années de service déterminées par la loi, si la réalité des blessures, accidents ou infirmités n'est constatée par une commission de deux médecins dont un médecin- fonctionnaire du service de santé administratif du ministère de la Santé publique. Le Ministre de la Santé publique désigne annuellement pour chaque province au moins un médecin praticien effectif et un médecin praticien membre suppléant de ces commissions"; qu'enfin, l'article 10, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 précité dispose que : " Les cas de maladie, infirmités, accidents justifiant la mise à la retraite, sont préalablement constatés par les commissions provinciales des pensions instituées par la loi du 17 février 1849. Préalablement à la convocation d'un agent devant la commission provinciale des pensions en vue de son admission à la retraite pour cause de blessures, accidents ou infirmités, l'administration compétente fournit à la commission tous renseignements pouvant contribuer à l'éclairer sur l'origine, la nature, la gravité et la permanence de l'incapacité professionnelle alléguée"; qu'il résulte de ces textes que la mise à la retraite d'un membre du personnel communal a lieu soit pour raison d'âge soit, de manière anticipée, pour cause de maladie, d'infirmité ou d'accident médicalement constatés; qu'en tant qu'il permet une mise à la pension anticipée qui n'est liée ni à l'âge de l'agent, ni à une maladie, une infirmité ou un accident médicalement constaté, l'article 23bis du titre IV du statut du personnel stagiaire et définitif de la partie adverse viole les dispositions mentionnées aux moyens et doit être VIII - 3446 - 4/5 écarté, même d'office, conformément à l'article 159 de la Constitution; que l'acte attaqué est dépourvu de fondement légal; que les troisième et quatrième moyens sont fondés; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil d'administration de la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.) du 20 novembre 2002 mettant Patrick GEORGES à la retraite d'office à partir du 1er décembre 2002. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3446 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.728 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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