id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.729 No Rôle: A. 91987/VIII-5175 Affaire: Arrêt 153729 - - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 08:18 Fiche Arrêt no 153.729 du 12 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.729 du 12 janvier 2006 A.91.987/VIII-5175 En cause : AUMAY Monique, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre :
- la Commission de recours de la commune de Jette,
- la commune de Jette, ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Reyers 146 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2000 par Monique AUMAY qui demande l'annulation de la décision du 22 mars 2000 de la commission de recours de la commune de Jette maintenant la mention "défavorable" dans le rapport d'évaluation la concernant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5175 - 1/4 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LEPINOIS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 17 décembre 1997, le conseil communal de la partie adverse a adopté son règlement sur l'évaluation du personnel. Le même jour, il a adopté le règlement de la commission de recours.
- La requérante était concierge-femme de charges à la commune de Jette depuis vingt-sept ans au moment de l'introduction de la requête. Elle est aujourd'hui retraitée.
- Le 1er décembre 1999, en application du règlement sur l'évaluation et à la suite d'un entretien d'évaluation, la requérante s'est vu notifier un "formulaire d'évaluation individuel" et attribuer l'évaluation "défavorable".
- Saisie par la requérante, la commission de recours a décidé de maintenir cette mention "étant donné que la qualité du travail de l'intéressée est insuffisante". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la commission de recours n'a pas de personnalité juridique distincte de la commune de Jette; qu'il y a lieu de la mettre hors de cause; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire a interrogé la requérante quant à la persistance de son intérêt au recours; que l'avocat de celle-ci a répondu en ces termes : " J'ai interrogé ma cliente sur la persistance de son intérêt à agir à la suite de sa mise à la pension. VIII - 5175 - 2/4 Madame AUMAY considère que la mesure querellée lui a causé un préjudice moral important, notamment vis-à-vis de ses collègues, et que seul un arrêt d'annulation sera de nature à réparer ce préjudice subi. Elle rappelle, à cet égard, le caractère exemplaire de sa carrière et le fait que l'acte attaqué a constitué un obstacle à l'évolution de sa carrière professionnelle, notamment quant à l'octroi de suppléments de traitement et la possibilité d'obtenir une promotion. Je me permets, à cet égard, d'insister sur la circonstance que ma cliente considère que son honneur ne pourra être rétabli que par l'annulation de la décision prise à son encontre, et ce indépendamment de toute considération d'ordre purement pécuniaire"; Considérant que, dans son rapport, l'auditeur-rapporteur a invité la requérante à porter, dans son dernier mémoire, à la connaissance du Conseil d'Etat des éléments plus concrets que ceux qui sont exposés ci-dessus et a posé plusieurs questions très précises; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante a présenté des observations complémentaires quant aux moyens développés dans la requête introductive d'instance mais n'apporte aucune réponse aux questions posées dans le rapport; Considérant que, sur la base des éléments fournis par la partie adverse dans son dernier mémoire, il y a lieu de constater que la requérante a fait l'objet d'une deuxième évaluation "défavorable" en 2001, laquelle a été tenue en suspens par la commission de recours; qu'elle bénéficiait du supplément de traitement dit "code 3" qu'elle aurait perdu si une deuxième évaluation "défavorable" était devenue définitive, ce qui n'est pas le cas; qu'elle ne s'est jamais inscrite à la formation préparatoire à l'examen d'accession à une fonction du code 4, indispensable pour obtenir une promotion; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué n'a eu aucune conséquence négative pour la carrière de l'intéressée; qu'une évaluation "défavorable" ne constitue pas une atteinte à l'honneur de l'agent qui soit telle qu'elle justifie, après son admission à la retraite, un examen quant au fond du recours; que celui-ci est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La commission de recours de la commune de Jette est mise hors de cause. Article
- VIII - 5175 - 3/4 La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5175 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div