id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.730 No Rôle: A. 111369/XV-71 Affaire: Arrêt 153730 - - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:18 Fiche Arrêt no 153.730 du 12 janvier 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.730 du 12 janvier 2006 A. 111.369/XV-71 En cause : VIVIER Henry, ayant élu domicile rue de Fontenoy 17 7640 Antoing, contre : Le Gouverneur de la Province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2001 par Henri VIVIER, qui «exerce son droit de recours» contre la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 28 juin 2001, lui retirant l’autorisation de détenir une carabine de type Flobert 9 mm; Vu l'arrêt no 146.304 du 20 juin 2005 ordonnant la réouverture des débats; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2006; XV - 71 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 146.304 du 20 juin 2005; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de la règle qui impose que tout acte administratif repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles; qu'en substance il relève que l’acte attaqué repose sur la considération qu'il aurait proféré des menaces et qu'il conteste avoir jamais menacé quiconque; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse indique qu'il lui incombe de prêter attention à toutes les pièces qui composent le dossier, et que sa décision doit se fonder, dans une optique anticipative et avec pour seul fil conducteur, l'ordre public, transgressé ou risquant de l'être; qu'elle expose que l'avis du procureur du Roi constitue une source essentielle pour sa relation avec l'ordre public et une formalité substantielle à laquelle elle est tenue, qu'il ne lui appartient pas de remettre en question son appréciation du dossier dès l'instant où son avis s'appuie sur des faits, des rapports ou des décisions de justice et que, par conséquent, ce dernier constitue une motivation formelle suffisante et concluante à sa décision; qu'elle ajoute qu'elle ne peut s'immiscer dans la mission de police judiciaire de terrain du procureur du Roi et que l'accès à toutes ses pièces ne lui est pas autorisé; qu'elle fait valoir que sa décision se base essentielle- ment sur l'avis du procureur du Roi mais également sur le rapport de police du 25 février 1999, sur des courriers transmis et sur la réaction du requérant à la suite de son projet de décision; qu'elle expose qu'il en ressort qu'un vol d'une importance considérable aurait été perpétré dans la propriété de Monsieur Henri VIVIER, fruit ou non de son imagination, que ce dernier a introduit une plainte et a poursuivi une procédure judiciaire qui a conduit a une décision de non-lieu avec la conclusion d'une totale extravagance des faits dénoncés, que l'intéressé a manifesté un comportement obsessionnel, cause de dérangement pour le voisinage et les passants, qu'à cela s'ajoutent les relations tendues ou malheureuses avec son entourage; qu'elle conclut que tous ces faits et circonstances, XV - 71 - 2/4 même s'ils n'ont pas débouché sur l'établissement par la justice, d'une culpabilité à charge du requérant, corroborent son état d'esprit bouleversé, d'où elle déduit que celui-ci ne se trouve pas dans une situation conjoncturelle et dans une disposition mentale qui lui permettent de conserver une autorisation de détention d'une arme à feu de défense; qu'elle insiste sur ce que la décision de retrait de détention d'arme prise à l'égard du requérant, loin de s'inscrire à titre de sanction, suite à un agissement coupable, intervient sur base de faits et de circonstances, établis et précis, concluant qu'une protection conforme à l'ordre public s'impose lorsque aucun élément au dossier ne laisse présager actuellement - et non définitivement -la moindre amélioration de la situation du requérant; Considérant que la décision attaquée se fonde notamment sur des menaces que le requérant aurait proférées, et elle n'est critiquée qu'en tant qu'elle invoque ces menaces; qu'il apparaît que si ces menaces ne sont pas le seul motif de l’acte attaqué, elle en constituent un motif déterminant; Considérant que leur existence n'est établie que par la mention que fait le procureur du Roi, de l'ouverture de «plusieurs dossiers pour menaces et harcèlement», sans indiquer à quelles décisions ces dossiers ont abouti; Considérant que la seule ouverture d'un dossier n'établit pas qu'un comportement délictueux ou même suspect serait établi; qu'aucun procès-verbal relatif aux comportements que le requérant aurait eus et qui sont à l'origine de l’acte attaqué n'est versé au dossier; que la partie adverse ne pouvait s'en remettre purement et simplement à un avis du procureur du Roi n'établissant que l'ouverture de dossiers, sans disposer d'éléments fiables qui lui auraient permis de tenir pour établi que le requérant mettait l'ordre public en péril; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 28 juin 2001, retirant l’autorisation de détenir une carabine de type Flobert 9 mm à Henri VIVIER. XV - 71 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY conseiller d’Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XV - 71 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.730 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.