id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.731 No Rôle: A. 162277/VIII-5012 Affaire: Arrêt 153731 - - 12/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 08:18 Fiche Arrêt no 153.731 du 12 janvier 2006 - Décision : Rejet Question préjudicielle Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.731 du 12 janvier 2006 A.162.277/VIII-5012 En cause : MESRI Hakim, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51, boîte 6 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 mai 2005 par Hakim MESRI tendant à la suspension de l'exécution de la décision datée du 3 mars 2005 rejetant sa candidature à une fonction de militaire du cadre actif; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'arrêt no 149.857 du 5 octobre 2005 renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 décembre 2005, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 16 décembre 2005; VIIIr - 5012 - 1/4 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me FONTEYN, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont les suivantes :
- Le requérant s'est porté candidat à une fonction de candidat-volontaire de carrière le 27 janvier
- Il a été déclaré médicalement apte et a réussi les tests de sélection le 7 mai
- Le 16 février 2005, l'administration communale de Forest lui a délivré un certificat de bonne vie et moeurs aux termes duquel il n'était pas de bonne conduite en raison d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour "coups et blessures, coups avec maladie ou incapacité de travail. Dégradation, destruction de voitures, wagons, véh. à moteur" par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 28 janvier
- Le 3 mars 2005, la partie adverse a fait savoir au requérant que sa candidature ne pouvait être retenue parce qu'il ne possédait pas les qualités morales indispensables pour exercer une fonction de militaire du cadre actif. Il était précisé que son certificat de bonne vie et moeurs mentionnait une condamnation pour des faits visés à l'article 3, 1o et 2o, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif, qui est pris en exécution de l'article 15 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.
- Par son arrêt no 135/2004, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que ledit article 15 violait les articles 10, 11 et 182 de la Constitution. VIIIr - 5012 - 2/4
- L'article 15 de la loi du 21 décembre 1990 a été abrogé par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, dont l'article 35 insère dans la même loi des articles 20bis et 20duodecies rédigés comme suit : " Art. 20bis. Pendant toute la formation, le candidat doit : 1o posséder les qualités professionnelles et caractérielles requises ainsi que les qualités physiques requises sur le plan de la condition physique; 2o posséder les qualités physiques requises sur le plan médical; 3o posséder les qualités morales indispensables à la catégorie de personnel pour laquelle il est formé. (...) Art. 20duodecies : Possède les qualités morales visées à l'article 20bis, alinéa 1er, 3o, le candidat : 1o qui n'a pas été condamné du chef d'une des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du Code pénal; 2o qui n'a pas été condamné à un emprisonnement de trois mois au plus du chef d'une infraction autre que celles visées au 1o à l'exception de certaines infractions, déterminées par le Roi, du Code pénal et des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars
- Le Roi peut, en fonction de la catégorie de personnel pour laquelle le candidat est formé, fixer des infractions supplémentaires qui entraînent la perte des qualités morales". Considérant que, prima facie, le requérant n'a plus intérêt à la demande de suspension puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois; que pour les besoins de la procédure au fond, il y a lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suggérée par le requérant et libellée comme suit : " En habilitant le Roi à déterminer certaines infractions susceptibles de priver les candidats des qualités morales requises, l'article 35 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, insérant un article 20duodecies dans la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, méconnaît-il l'article 182 de la Constitution et viole-t-il, de ce fait, les articles 10 et 11 de la Constitution en privant la catégorie de militaires visée d'une garantie constitutionnelle ?", DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- La question suivante est posée à la Cour d'arbitrage : " En habilitant le Roi à déterminer certaines infractions susceptibles de priver les candidats des qualités morales requises, l'article 35 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, insérant un article 20duodecies dans la loi du 21 décembre VIIIr - 5012 - 3/4 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, méconnaît-il l'article 182 de la Constitution et viole-t-il, de ce fait, les articles 10 et 11 de la Constitution en privant la catégorie de militaires visée d'une garantie constitutionnelle ?". Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze janvier deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 5012 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.731 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.857 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div