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Arrêt 153735 - - 13/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.735 No Rôle: A. 118494/XI-15580 Affaire: Arrêt 153735 - - 13/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 08:18 Fiche Arrêt no 153.735 du 13 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.735 du 13 janvier 2006 A. 118.494/XI-15.580 En cause : S.A. M.G.C.I., ayant élu domicile chez Me F. FINK, avocat boulevard A. Reyers 47 1030 Bruxelles, contre : La Ville de Comines-Warneton. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 21 mars 2002 par la société anonyme M.G.C.I., qui tend à l'annulation de la décision du conseil communal de la ville de Comines- Warneton du 21 décembre 2001 refusant de conclure avec elle la convention prévue par l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; Vu l'arrêt n/ 108.331 du 21 juin 2002, qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la même décision introduite par la même requérante; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse et le mémoire ampliatif de la partie requérante; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport et le dernier mémoire de la requérante; XI - 15.580 - 1/14 Vu l'ordonnance du 9 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2006 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F.FINK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. VANYSACKER, secrétaire communal, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

  1. La société requérante exploite à Comines-Warneton, depuis octobre 1999, un établissement de jeux de hasard dénommé «Golden Palace Bizet». En août 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la ville avait délivré à cette société un permis d'urbanisme pour aménager un ancien magasin en centre de loisirs comprenant des jeux automatiques.
  2. A la date du 12 janvier 2001, la requérante a introduit auprès du bourgmestre de Comines-Warneton une demande en vue de la conclusion de la convention visée à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et l’article 8 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités de la demande et à la forme de la licence B.
  3. Le 15 janvier 2001, le collège des bourgmestre et échevins a, sur proposition du bourgmestre, décidé de ne pas conclure avec la société requérante la convention concernée. Le collège a par contre décidé de conclure cette convention avec deux autres établissements de jeux de hasard. La décision du collège vise expressément XI - 15.580 - 2/14 l'arrêté royal du 22 décembre 2000, précité, et souligne que «cet arrêté vise notamment à limiter le nombre d'établissements de jeux de hasard». Le 27 juin 2001, la Commission des jeux de hasard a refusé de délivrer à la société requérante la licence de classe B sollicitée.
  4. Par son arrêt n/ 97.802 du 12 juillet 2001, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 15 janvier 2001, tout au moins en tant que cette décision opérait un classement des établissements de jeux de hasard de classe II et en tant qu'elle refusait de conclure une convention avec la société M.G.C.I. Cet arrêt constate que la délibération litigieuse se fonde sur l'arrêté royal du 22 décembre 2000, précité, et que la légalité de cet arrêté pris en exécution de la loi du 7 mai 1999 est douteuse, étant donné qu'aucune disposition de cette loi n'habilite le Roi à répartir géographiquement les établissements de jeux de hasard de classe II. L'arrêt relève aussi qu'il y a d'autant plus de raison de douter de la légalité du système de répartition géographique mis en place par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 que ce système restreint sensiblement la liberté apparente que l'article 34, alinéa 3, de la loi laisse aux communes, sans aucune distinction, de conclure des conventions avec les exploitants des établissements de jeux de hasard de classe II.
  5. En se référant à cet arrêt de suspension du Conseil d'Etat, l'avocat de la requérante a demandé le 3 août 2001 au bourgmestre de la partie adverse qu’une nouvelle décision soit prise sur la demande de convention de sa cliente. A la date du 6 août suivant, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de ne pas conclure d’autres conventions que celles déjà conclues.
  6. Cette décision a fait l'objet de la part de la société requérante d'un recours enrôlé sous le n/ G/A 111.368/XI-15.
  7. Par son arrêt n/ 106.538 du 14 mai 2002, le président de la XIe chambre a constaté que la ville de Comines-Warneton avait fait parvenir au Conseil d'Etat une nouvelle délibération du conseil communal ayant le même objet que la décision attaquée du collège et a conclu qu'il n'y avait plus lieu à statuer, la partie adverse ayant retiré, implicitement mais certainement, cette décision. La nouvelle délibération du conseil communal, datée du 21 décembre 2001 constitue la décision attaquée par le présent recours. XI - 15.580 - 3/14
  8. Par son arrêt n/ 100.392 du 26 octobre 2001, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision de la Commission des jeux de hasard qui, à la date du 27 juin 2001, avait refusé de délivrer à la société requérante la licence de classe B. Cet arrêt se fonde sur l'enseignement de l'arrêt de suspension précité n/ 97.802 du 12 juillet 2001, constate que la décision de la Commission des jeux de hasard est uniquement motivée par l’absence de convention entre la requérante et la ville de Comines-Warneton et conclut qu’en fondant une décision de refus de licence sur un refus de convention lui-même fondé sur un arrêté royal dont la légalité paraît douteuse, la Commission des jeux de hasard a violé les dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard. La décision du 27 juin 2001 de la Commission des jeux de hasard a ensuite été retirée le 9 janvier 2002, en sorte que par un arrêt n/ 114.701 du 20 janvier 2003 le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer.
  9. A la date du 21 décembre 2001, le conseil communal de la partie adverse a pris la décision suivante, qui est l'objet du présent recours : « Objet: Salle de jeux “Golden Palace”. S.A. M.G.C.I. Convention. Refus. Décision. LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ; Attendu que Monsieur Sergio MONTORRO, Administrateur-délégué de la S.A. M.G.C.I., dont le siège social est sis rue d'Armentières, 148/a à 7782 Comines-Warneton, a introduit une demande auprès de la Ville de Comi- nes-Warneton en date du 12.01.2001 afin de conclure une convention pour l'établissement de jeux de classe II sis à la même adresse dénommé “ Golden Palace”; Vu l'arrêt n/ 97.802 du 12.07.2001 du Conseil d'Etat; Attendu que, conformément à l'article 34 de la loi du 07.05.1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II (les luna-park) peut être permise suivant une convention qui est conclue préalablement entre la commune d'établissement et l'exploitant; Attendu que conformément audit article 34, la décision de conclure une telle convention appartient à la compétence discrétionnaire de la Ville; Attendu que l'exploitant, pour l'obtention de son autorisation de classe B, doit introduire une demande auprès de la Commission des Jeux de Hasard, accompagnée d'un avis du Bourgmestre et une copie de la convention qui a été conclue avec lui; Attendu qu'entre autres, dans la convention, il doit être précisé où se situe l'activité en question; Attendu que les exploitants des luna-park déjà existants peuvent continuer à exploiter lesdits établissements jusqu'au moment où la Commission des Jeux de Hasard a pris une décision concernant leur demande, à condition que cette demande soit complète et soit introduite avant la fin du mois de janvier 2001; Attendu que pour obtenir une autorisation, l'établissement de jeux, en application de l'article 36, 4/ de la loi susmentionnée, ne peut se trouver à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons; XI - 15.580 - 4/14 Attendu que la loi a donné la possibilité aux communes de déterminer de manière discrétionnaire les termes “à proximité de”, ce qui est d'ailleurs confirmé dans les travaux préparatoires (Parl. St. Senaat, 1998-1999, nr. 1-419/17, pp. 139 en 140; Parl. St. Kamer, 1998-1999, nr. 1795/8, pp. 55 en 56); Vu la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière (Arrêt n/ 99.948 du 19.10.2001 dans l'affaire A. 101.656/XII-2990); Attendu que l'établissement concerné est situé, selon plan joint en annexe, à proximité d'endroits: - d'établissements d'enseignement situés dans un rayon de 180 mètres, à savoir l'école d'Etat de la Communauté française; -d'endroit où beaucoup de jeunes se réunissent, à savoir, dans un rayon de 180 mètres, les locaux et terrains de football de l'U.S.P.B. (Union sportive Ploegsteert-Bizet); Attendu que cet établissement est situé dans la proximité immédiate de l'école et du terrain de football et qu'en en sortant, l'écolier ou le jeune sportif ne peut faire autrement que de passer devant; Attendu que l'attractivité de la publicité lumineuse mise en place autour de l'établissement est telle qu'elle se voit dès la sortie de ces deux infrastructures publiques; Attendu que la localisation de cet établissement de jeux n'est, de manière évidente, pas compatible avec les prescrits dudit article 36.4/ de la loi en question; Attendu que, dès lors, la Ville ne peut conclure de convention avec l'exploitant; Vu les dispositions de la Loi Communale, en particulier l'article 117; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; DÉCIDE, par 17 voix pour et 6 abstentions: Article
  10. - De ne pas conclure de convention avec la S.A. M.G.C.I. pour la salle de jeux “Golden Palace” sise rue d'Armentières, 148/a à 7782 Comines- Warneton. Art. 2 - D'envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente décision à Maître FINK, conseil de la S.A. M.G.C.I. ainsi qu'au Greffe du Conseil d'Etat.».
  11. En l'absence de convention conclue avec la ville et sans attendre l'issue du présent recours en annulation introduit à l'encontre de la délibération du conseil communal, la Commission des jeux de hasard a, à la date du 2 avril 2003, refusé de délivrer une licence de classe B. Par son arrêt n/ 127.293 du 21 janvier 2004, le Conseil d'Etat a rejeté, pour absence de moyens sérieux, la demande de suspension de l’exécution de cette décision de la Commission des jeux de hasard. Le recours en annulation dirigé contre cette décision reste pendant (rôle G/A 137.853/XI-15.817); Considérant qu'à l'appui de son recours en annulation, la société requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des articles 34 et 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, du «principe général de droit de la motivation interne des actes administratifs» et du «principe général de droit de la proportionnalité», de la liberté du commerce et de l'industrie consacrée notamment par l'article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791, ainsi que XI - 15.580 - 5/14 de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'après avoir relevé que le refus attaqué est justifié par la considération que la localisation de la salle de jeux «n'est de manière évidente pas compatible avec le prescrit de l'article 36, 4/, de la loi» et par le fait que «dans un rayon de 180 mètres à partir de la salle se trouvent d'une part l'école d'Etat de la Communauté française et d'autre part les locaux et terrains de football de l'U.S.P.B. où beaucoup de jeunes se réunissent», la requérante reproche à la partie adverse de ne pas interpréter «avec beaucoup de prudence et de manière restrictive les termes à proximité de énoncés par l'article 36 de la loi du 7 mai 1999», alors qu'il s'agit d'une notion dont l'application peut entraîner une atteinte particulièrement grave à la liberté du commerce et de l'industrie des exploitants de salles de jeux de hasard; que la requérante expose que l’autorité administrative ne peut se contenter d’alléguer qu’un des établissements protégés visés par l'article 36 de la loi se trouve à «quelques centaines de mètres» d’une salle de jeux mais qu’elle doit aussi établir, de manière circonstanciée, que cette proximité géographique constitue une menace sérieuse pour les populations vulnérables que le législateur a entendu protéger du jeu et de ses excès; qu’à défaut, il serait pratiquement impossible d’encore ouvrir une salle de jeux en milieu urbain et que ce serait heurter la volonté du législateur qui a opté pour le maintien du nombre de salles de jeux de hasard existant au moment de l'adoption de la loi, à savoir 180; que la société requérante souligne qu'en l'espèce, l’intérieur de la salle de jeux et les appareils ne sont pas visibles de l’extérieur et que la poursuite de l’exploitation de la salle ne constitue pas une menace pour les jeunes fréquentant l'établissement scolaire, lesquels jeunes ont au maximum 14 ans et ne peuvent accéder à l'établissement interdit aux mineurs de 21 ans, sont peu réceptifs à l'attrait des jeux de hasard et sont conduits et repris par leurs parents en voiture ou prennent le bus dont l'arrêt est situé devant l'école; qu'au sujet du terrain de football situé à proximité, la requérante fait valoir qu'il est peu fréquenté vu son état pitoyable, qu'il ne serait occupé, durant la saison sportive, que tous les quinze jours par une équipe d'adultes et les mercredis après-midi par une équipe de jeunes, et qu'au mieux, le principe de proportionnalité n'autorisait la partie adverse qu'à imposer à la requérante de fermer son établissement de jeux aux heures où le terrain de football est fréquenté par des catégories de personnes que le législateur a voulu protéger; que la société requérante conclut que la partie adverse n’a pas procédé à un examen suffisamment complet, minutieux et adéquat des données de l’espèce et n'a pas établi en quoi la proximité géographique de la salle de jeux avec l'établissement d'enseignement et le terrain de football était une source réelle et effective de danger pour les jeunes, et que c'est d'autant plus critiquable qu'aucun manquement à la législation ou trouble de l'ordre public n'a pu être reproché à la requérante par la commune; XI - 15.580 - 6/14 Considérant que dans son dernier mémoire, la société requérante revient sur l'interprétation qu'il convient de donner, selon elle, à la notion de «proximité»; qu'elle expose qu'il ne faut pas s'en tenir au seul calcul abstrait et désincarné d'une distance mais vérifier si la distance relevée est, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, source d'un danger réel et certain pour les catégories de personnes que le législateur a voulu protéger de la présence d'une salle de jeux; qu'elle ajoute qu'il suffit de parcourir quelques villes du pays pour constater qu'en pratique la plupart des communes se livrent à cet examen circonstancié de la proximité, puisque la plupart des salles de jeux qui ont obtenu les conventions et licences requises se situent, en termes stricts de distance, à proximité d'écoles, d'églises, d'arrêts de bus ou de tram fréquentés par des écoliers; que la requérante souligne encore que la salle de jeux litigieuse est en retrait par rapport au bord de la route et n'est nullement signalée par «une publicité très attractive», comme le prétend la commune, mais par un seul panneau indiquant le nom de la salle et un fil lumineux, à l'exclusion de toute enseigne clignotante ou totem publicitaire; que la requérante met également en avant la situation de deux salles «Palladium», situées à Ploegsteert et à Comines, pour lesquelles la commune a accordé la convention prévue par l'article 34 de la loi du 7 mai 1999, alors que ces salles, dotées d'importantes enseignes lumineuses, se trouvent pourtant géographiquement proches de lieux fréquentés par des écoliers ou des jeunes gens, et estime que la partie adverse aurait dû à son égard exercer son pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la même façon qu'elle l'a fait pour les demandes relatives aux salles Palladium; qu'elle conclut que la commune s'en est tenue à sa première position, qui était de n'autoriser que deux salles de jeux sur son territoire; Considérant que l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux et la protection des joueurs, prévoit notamment que l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant, et précise que la décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétion- naire de la commune; que la délibération de la ville de Comines-Warneton dont l'annulation est demandée se fonde, en ce qui concerne le refus de conclure une convention pour l'établissement de jeux de classe II dénommé «Golden Palace», sur l'article 36, 4, de la loi du 7 mai 1999 et sur la circonstance que l'établissement de jeux concerné se trouve «à proximité» d'un établissement d'enseignement et d'un terrain de sport fréquenté par des jeunes; Considérant que l'article 36, 4, de la loi précitée est rédigé comme suit: « Pour pouvoir obtenir une licence de classe B, le demandeur doit: (...) 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  12. veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de classe II à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons»; que la commune dispose, comme l'indique l'article 34 de la loi, d'un pouvoir discrétion- naire pour décider ou non de conclure une convention, et notamment quant à l'appréciation de la notion légale de «proximité» entre une salle de jeux de hasard et des établissements «protégés», c'est-à-dire ceux notamment fréquentés par des jeunes; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'article 36, 4, de la loi du 7 mai 1999 n'a pas précisé ce qu'il faut entendre par l'expression à proximité de et que le législateur s’en est remis, sur ce point, à l’appréciation des communes et de la Commission des jeux de hasard; qu'il y a lieu de relever qu'au cours de la discussion à la Chambre des représentants du projet devenu la loi du 7 mai 1999, un amendement motivé par la considération que «la notion de “proximité” est trop vague et doit être spécifiée ... » et visant à remplacer les mots “proximité” par les mots «dans un rayon de 500 mètres» a été rejeté après que le représentant du Ministre de la Justice eut fait valoir «qu'il appartiendra à la commune de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par “à proximité” » (rapport fait au nom de la Commission des finances et du budget, Doc. parl., Chambre, s.o. 1998-1999, 1795/8, pp.55-56); Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée est motivée par le constat que l'établissement de jeux de hasard concerné est situé, selon un plan joint en annexe, «dans la proximité immédiate», c'est-à-dire dans un rayon de 180 mètres, de l'école «d'Etat» de la Communauté française et des locaux et terrains de football de l'Union sportive Ploegsteert-Bizet, où beaucoup de jeunes se réunissent, et qu'«en en sortant, l'écolier ou le jeune sportif ne peut faire autrement que de passer devant», ainsi que par la circonstance que «l'attractivité de la publicité lumineuse mise en place autour de l'établissement est telle qu'elle se voit dès la sortie de ces deux infrastructures publiques»; qu'une telle distance de 180 mètres, retenue par l'acte attaquée, n'est pas contestée par la requérante et se vérifie à la lumière du plan annexé au dossier administratif; que cette distance retenue pour évaluer la «proximité» entre, d'une part, des établissements protégés, c'est-à-dire l'établissement scolaire accueillant des classes de jeunes enfants et des classes d'adolescents et le terrain de football fréquenté par des jeunes, et, d'autre part, l'établissement de la société requérante, ne procède pas d'un «calcul abstrait et désincarné» mais d'un examen in concreto et ne constitue pas une application inexacte de la loi, car elle correspond au sens usuel de la notion «à proximité de», synonyme de «à faible distance de» ou «aux environs de»; qu'en outre, à l'inverse de ce que soutient la requérante, la loi du 7 mai 1999 précitée n'impose pas à la commune de prouver le danger que pourrait représenter un établissement de jeux de hasard pour les populations vulnérables que le législateur a entendu protéger et ne requiert nullement que l'endroit XI - 15.580 - 8/14 à protéger de l'influence réputée néfaste d'un tel établissement soit exclusivement fréquenté par des jeunes ni que ces jeunes fréquentent ce lieu en permanence; que la circonstance que l'intérieur de la salle de jeux de hasard et ses appareils ne soient pas visibles de l'extérieur n'est pas de nature à remettre en cause la notion de «proximité» visée par la loi, et ce d'autant plus que les pièces jointes au dossier montrent que depuis le terrain de football fréquenté par les jeunes, l'établissement de la requérante peut être aperçu; qu'à supposer que le terrain de football soit dans un état pitoyable, cette circonstance resterait sans influence sur la notion d'endroit fréquenté par des jeunes dès lors que cette fréquentation existe; qu'enfin, la société requérante, qui ne soulève à l'appui de son moyen aucune violation du principe de l'égalité de traitement, n'établit aucunement se trouver dans une situation comparable à celle des deux autres établissements de jeux pour lesquels la ville a accordé une convention, les pièces du dossier montrant d'ailleurs que les salles «Palladium» ne se trouvent pas situées à un point de passage obligé pour les établissements d'enseignement situés aux alentours, à l'inverse des établissements visés par l'acte attaqué; Considérant qu'il résulte de ces développements qu'en constatant que l'établissement de jeux de hasard exploité par la société requérante se trouvait à proximité d'un établissement d'enseignement et d'une infrastructure sportive fréquentée par des jeunes, la partie adverse a exercé la compétence que les articles 34 et 36 combinés de la loi du 7 mai 1999 lui octroie et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni violé les dispositions législatives précitées en refusant la conclusion d'une convention; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que dans sa requête, la société requérante prend un second moyen de la violation du principe général de droit dit du contradictoire ou du droit d’être entendu, exprimé notamment par l’adage audi alteram partem, et du principe général de droit du respect des droits de la défense; qu’elle expose que l’acte attaqué a été pris sans qu’elle ait été entendue par la partie adverse ou invitée à s’exprimer sur les objections que cette dernière se proposait de retenir pour fonder le refus de convention; que la requérante souligne que l’acte attaqué porte gravement atteinte à ses intérêts et la contraindra à fermer son établissement et que, si l’article 35 de la loi du 7 mai 1999 précitée permet au demandeur d'une licence de solliciter une audition par la Commission des jeux de hasard, cette possibilité ne prive cependant pas le demandeur de licence de son droit d’être entendu par l’autorité communale, car un refus de la commune lie la Commission des jeux de hasard et l'oblige à refuser la licence; que dans son mémoire ampliatif, la requérante complète son argumentation en soulignant qu'au vœu du législateur, la relation juridique qui s'établit entre l'exploitant de la salle de jeux de hasard XI - 15.580 - 9/14 et la commune est de nature contractuelle et qu'on imagine difficilement que la conclusion d'une telle convention puisse se faire sans négociation, ou à tout le moins unilatéralement; Considérant que dans son dernier mémoire, la société requérante fait valoir, à l'appui de son argumentation selon laquelle son audition était nécessaire, qu'un des motifs avancé par la commune pour refuser la convention était «l'attractivité de la publicité lumineuse mise en place autour de l'établissement»; que la requérante affirme que son audition aurait précisément offert à la commune la possibilité de lui suggérer d'adapter ou de supprimer cette publicité lumineuse et qu'au surplus, à l'occasion de cette audition, les parties auraient pu convenir d'un horaire d'ouverture de la salle de jeux tenant compte des heures de fréquentation du terrain de football; Considérant que le principe général de droit du respect des droits de la défense n'est pas, en tant que tel, applicable à la procédure au terme de laquelle l'autorité communale décide ou non de conclure une convention avec l'exploitant d'un établisse- ment de jeux de hasard de classe II, cette procédure étant purement administrative et non juridictionnelle et l'acte attaqué ne se traduisant pas par une sanction prise à l'encontre du destinataire de l'acte administratif; que par ailleurs, aucune disposition de la loi précitée du 7 mai 1999 ne prévoit l’audition d’un demandeur de licence de classe B par l’autorité communale dans le cadre de la convention à conclure avec celui-ci; Considérant que lorsque, comme en l’espèce, le principe du respect des droits de la défense ne s’applique pas comme tel et que la mesure prise n'est pas fondée sur le comportement personnel du demandeur, de sorte que les principes de bonne administration et d’équitable procédure n’imposaient pas davantage une audition préalable, une telle audition ne pourrait se justifier qu’en vue de permettre à l’autorité de statuer en toute connaissance de cause avant de prendre sa décision; qu'à ce point de vue, l’acte attaqué se fonde sur des éléments de fait susceptibles de constatation simple et directe et qui se vérifient à la lumière des pièces figurant au dossier administratif, telles la situation de l’établissement de jeux de hasard à proximité d’un établissement d’enseignement et de locaux et terrains de football, dans un rayon de 180 mètres, ou encore la publicité lumineuse visible dès la sortie de ces deux infrastructures; qu’il résulte de l’examen du premier moyen que la partie adverse a légalement pu prendre ces éléments en considération pour fonder sa décision et n'était dès lors pas tenue d'engager un dialogue avec la requérante; que celle-ci ne démontre pas que son audition aurait fourni à la partie adverse des informations dont elle ne disposait pas et qui auraient été utiles à l’examen de son dossier; que par ailleurs, l'argument présenté dans le mémoire XI - 15.580 - 10/14 ampliatif selon lequel la requérante a sollicité de la commune la conclusion d'une convention, laquelle aurait dû dès lors donner lieu à discussion et à négociation, ne saurait porter atteinte au pouvoir de l'autorité communale de décider unilatéralement, mais en se fondant sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, de ne pas conclure de convention; qu'en effet, la circonstance que l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II ne peut s'effectuer qu'en vertu d'une convention à conclure avec la commune du lieu de l'établissement, ne prive pas pour autant l'autorité communale de la compétence que lui attribue l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 de décider, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conclure une telle convention; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que dans son mémoire ampliatif, la société requérante soulève un «nouveau moyen» pris de la violation de l'article 34 de la loi précitée du 7 mai 1999 et de l'article 133 de la Nouvelle loi communale, ainsi que de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que la décision attaquée de refus de passer une convention a été adoptée par le conseil communal de la partie adverse alors qu'aux termes de l'article 133 de la Nouvelle loi communale, c'est le bourgmestre qui est l'organe communal qui jouit de la plénitude de compétence d'exécution des missions d'intérêt général qui sont confiées, sans aucune précision, à la commune par le législateur; que la requérante indique qu'elle ne partage pas l'analyse que le Conseil d'Etat a faite dans son arrêt n/ 108.331 du 21 juin 2002 rejetant son recours dans le contentieux de la suspension; qu'elle fait valoir, à l'encontre de cet arrêt, que ni le Constituant ni le législateur n'ont donné de définition générale de la notion d'«intérêt communal», qu'il doit s'agir d'une compétence «facultative», que la commune est libre ou non d'exercer, et en outre «indéfinie», en ce sens que son exercice ne peut pas être préalablement borné par le législateur, et qu'en l'espèce, la compétence de conclure la convention prévue à l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 ne répond pas à ces caractéristi- ques; qu'elle soutient qu'une commune ne peut pas, au titre de ses compétences d'intérêt communal, prendre une mesure restrictive d'une liberté fondamentale comme la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de propriété, et que la compétence ici concernée ne peut pas ressortir aux compétences dites d'intérêt communal; que la requérante conclut que cette compétence est bien une compétence de police administrative spéciale et qu'en l'absence de désignation dans la loi du 7 mai 1999 de l'organe communal précis qui est investi du pouvoir de conclure la convention concernée, c'est le bourgmestre, qui s'est vu attribuer les compétences résiduelles d'exécution des lois concernant des matières d'intérêt général, et en particulier des lois de police, qui aurait dû statuer sur la demande de convention; XI - 15.580 - 11/14 Considérant que ce nouveau moyen figurant dans le mémoire ampliatif de la requérante ne constitue en réalité qu'un rappel du premier moyen de son recours en suspension, moyen qui n'avait cependant pas été repris dans son recours en annulation; que ce moyen est cependant recevable, étant donné qu'il met en cause la compétence du conseil communal, auteur de l'acte attaqué, et est d'ordre public; Considérant que le conseil communal jouit, dans les matières d’intérêt communal, d’une plénitude de compétence en vertu de l’article 117 de la Nouvelle loi communale, sous la réserve des compétences que la loi attribue à d’autres organes communaux; que l’article 133 de la Nouvelle loi communale dispose notamment que «le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l’Etat, des Régions, des Communautés, des commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu’elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal. Il est spécialement chargé de l’exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police (...) »; que si l’article 34, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 prévoit que l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant et que la décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune, cette disposition ne désigne pas expressément l’organe communal compétent pour décider de conclure la convention concernée; Considérant que si l’intervention du législateur dans le domaine des jeux de hasard, notamment dans un souci de protection contre l’assuétude au jeu, témoigne de l’intérêt général qui y est porté, il résulte toutefois des travaux parlementaires que le législateur a considéré que l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II intéresse également la commune sur le territoire de laquelle s’implante ou est implanté l’établissement (voy. notamment: Doc. parl. Chambre, s.o. 1998-1999, n/ 1795/7, p. 4, et n/ 1795/8, pp. 54-56); que le législateur a réservé un rôle central aux communes en la matière, en leur attribuant le pouvoir discrétionnaire de décider de conclure ou non la convention légalement requise, préalable indispensable à l’obtention éventuelle d’une licence de classe B, et en leur réservant la compétence de négocier avec l'exploitant les modalités, jours et heures d’ouverture et de fermeture des établissements installés sur leur territoire; que le législateur a ainsi défini de manière positive ce qui, dans la matière des jeux de hasard, relevait de la compétence des communes; qu'il s'ensuit que la mission ainsi confiée aux communes ne s’apparente pas à une pure compétence d’exécution des normes d’une autorité supérieure, que les communes exerceraient en qualité d’organes de celle-ci; que l’autonomie dont elles jouissent dans l’exercice de cette mission est XI - 15.580 - 12/14 inconciliable avec les contrôles que le pouvoir fédéral pourrait exercer en cette hypothèse; qu'en outre, et à l'inverse de ce que soutient la requérante, la compétence ici concernée ne peut être regardée comme une pure compétence de police administrative spéciale, notamment parce qu'elle s'exerce par la conclusion éventuelle d'une «conven- tion» et parce que la convention à conclure entre la commune et le demandeur ne constitue nullement une autorisation d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard, l'existence de pareille convention étant simplement une condition préalable, parmi d'autres conditions, à l'obtention éventuelle d'une licence de classe B auprès de la Commission des jeux de hasard; que ce n'est dès lors qu'après l'obtention d'une telle licence que le bourgmestre pourrait être regardé comme investi, en exécution de la loi du 7 mai 1999 et au sens de l'article 133 de la Nouvelle loi communale, d'attributions de police administrative spéciale relative à l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard; Considérant que puisqu'aucune disposition de la loi du 7 mai 1999 précitée ne confère au bourgmestre le pouvoir de décider de conclure la convention visée à l’article 34 de la loi et puisque cette décision ne relève pas de la compétence d'exécution prévue à l’article 133 de la Nouvelle loi communale, le conseil communal de la partie adverse, en prenant la décision attaquée, n’a pas excédé ses pouvoirs; que le moyen soulevé dans le mémoire ampliatif n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize janvier deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, XI - 15.580 - 13/14 M. QUERTAINMONT conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY conseiller d’Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XI - 15.580 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.735 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.108.331 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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