id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.736 No Rôle: A. 118506/XI-15581 Affaire: Arrêt 153736 - - 13/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 08:18 Fiche Arrêt no 153.736 du 13 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.736 du 13 janvier 2006 A. 118.506/XI-15.581 En cause : S.A. BRUSSELS POOL, ayant élu domicile chez Me F. FINCK, avocat, boulevard A. Reyers 47 1030 Bruxelles, contre : La Ville de Comines-Warneton. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 21 mars 2002 par la société anonyme «BRUSSELS POOL», qui tend à l'annulation de la décision du conseil communal de la ville de Comines-Warneton du 21 décembre 2001 refusant de conclure avec elle la convention prévue par l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; Vu l'arrêt n/ 108.332 du 21 juin 2002, qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la même décision introduite par la même requérante; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse et le mémoire en réplique de la partie requérante; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2006 à 9 heures 30; XI - 15.581 - 1/14 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. FINK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. VANYSACKER, secrétaire communal, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
- La société requérante exploite à Comines-Warneton, depuis décembre 1997, un établissement de jeux de hasard dénommé «CAMEO PALACE». A la date du 12 janvier 2001, la requérante a introduit auprès du bourg- mestre de Comines-Warneton une demande en vue de la conclusion de la convention visée à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et l’article 8 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités de la demande et à la forme de la licence B.
- Le 15 janvier 2001, le collège des bourgmestre et échevins a, sur proposition du bourgmestre, décidé de ne pas conclure avec la société requérante la convention concernée. Le collège a par contre décidé de conclure cette convention avec deux autres établissements de jeux de hasard. La décision du collège vise expressément l'arrêté royal du 22 décembre 2000, précité, et souligne que «cet arrêté vise notamment à limiter le nombre d'établissements de jeux de hasard». Le 27 juin 2001, la Commission des jeux de hasard a refusé de délivrer à la société requérante la licence de classe B sollicitée.
- Par son arrêt n/ 97.803 du 12 juillet 2001, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 15 janvier 2001, tout au moins en tant que cette décision refusait de conclure une convention avec la société «BRUSSELS POOL». XI - 15.581 - 2/14 Cet arrêt constate que la délibération litigieuse se fonde sur l'arrêté royal du 22 décembre 2000, précité, et que la légalité de cet arrêté pris en exécution de la loi du 7 mai 1999 est douteuse, étant donné qu'aucune disposition de cette loi n'habilite le Roi à répartir géographiquement les établissements de jeux de hasard de classe II. L'arrêt relève aussi qu'il y a d'autant plus de raison de douter de la légalité du système de répartition géographique mis en place par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 que ce système restreint sensiblement la liberté apparente que l'article 34, alinéa 3, de la loi laisse aux communes, sans aucune distinction, de conclure des conventions avec les exploitants des établissements de jeux de hasard de classe II.
- En se référant à cet arrêt de suspension du Conseil d'Etat, l'avocat de la requérante a demandé le 3 août 2001 au bourgmestre de la partie adverse qu’une nouvelle décision soit prise sur la demande de convention de sa cliente. A la date du 6 août suivant, le collège des bourgmestre et échevins a décidé de ne pas conclure d’autres conventions que celles déjà conclues.
- Cette décision a fait l'objet de la part de la société requérante d'un recours enrôlé sous le n/ G/A 111.343/XI-15.
- Par son arrêt n/ 106.537 du 14 mai 2002, le président de la XIe chambre a constaté que la ville de Comines-Warneton avait fait parvenir au Conseil d'Etat une nouvelle délibération du conseil communal ayant le même objet que la décision attaquée du collège et a conclu qu'il n'y avait plus lieu à statuer, la partie adverse ayant retiré, implicitement mais certainement, cette décision. Cette nouvelle délibération du conseil communal, datée du 21 décembre 2001 constitue la décision attaquée par le présent recours.
- Par son arrêt n/ 100.394 du 26 octobre 2001, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision de la Commission des jeux de hasard qui, à la date du 27 juin 2001, avait refusé de délivrer à la société requérante la licence de classe B. Cet arrêt se fonde sur l'enseignement de l'arrêt de suspension précité n/ 97.803 du 12 juillet 2001, constate que la décision de la Commission des jeux de hasard est uniquement motivée par l’absence de convention entre la requérante et la ville de Comines-Warneton et conclut qu’en fondant une décision de refus de licence sur un refus de convention lui-même fondé sur un arrêté royal dont la légalité paraît douteuse, la Commission des jeux de hasard a violé les dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard. XI - 15.581 - 3/14 La décision du 27 juin 2001 de la Commission des jeux de hasard a ensuite été retirée le 9 janvier 2002, en sorte que par un arrêt n/ 114.700 du 20 janvier 2003 le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer.
- A la date du 21 décembre 2001, le conseil communal de la partie adverse a pris la décision suivante, qui est l'objet du présent recours : « Objet: Salle de jeux “Caméo Palace”. S.A. BRUSSELS POOL. Convention. Refus. Décision. LE CONSEIL COMMUNAL, siégeant en séance publique ; Attendu que Monsieur Massimo MENEGALLI, Administrateur-délégué de la S.A. BRUSSELS POOL, dont le siège social est sis Place du marché, 1 à 7783 Comines-Warneton, a introduit une demande auprès de la Ville de Comi- nes-Warneton en date du 12.01.2001 afin de conclure une convention pour l'établissement de jeux de classe II sis à la même adresse dénommé “ Caméo Palace “; Vu l'arrêt n/ 97.803 du 12.07.2001 du Conseil d'Etat; Attendu que, conformément à l'article 34 de la loi du 07.05.1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur, l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II (les luna-park) peut être permise suivant une convention qui est conclue préalablement entre la commune d'établissement et l'exploitant; Attendu que conformément audit article 34, la décision de conclure une telle convention appartient à la compétence discrétionnaire de la Ville; Attendu que l'exploitant, pour l'obtention de son autorisation de classe B, doit introduire une demande auprès de la Commission des Jeux de Hasard, accompagnée d'un avis du Bourgmestre et une copie de la convention qui a été conclue avec lui; Attendu qu'entre autres, dans la convention, il doit être précisé où se situe l'activité en question; Attendu que les exploitants des luna-park déjà existants peuvent continuer à exploiter lesdits établissements jusqu'au moment où la Commission des Jeux de Hasard a pris une décision concernant leur demande, à condition que cette demande soit complète et soit introduite avant la fin du mois de janvier 2001; Attendu que pour obtenir une autorisation, l'établissement de jeux, en application de l'article 36, 4/ de la loi susmentionnée, ne peut se trouver à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons; Attendu que la loi a donné la possibilité aux communes de déterminer de manière discrétionnaire les termes “ à proximité de “, ce qui est d'ailleurs confirmé dans les travaux préparatoires (Parl. St. Senaat, 1998-1999, nr. 1-419/17, pp. 139 en 140; Parl. St. Kamer, 1998-1999, nr. 1795/8, pp. 55 en 56); XI - 15.581 - 4/14 Vu la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière (Arrêt n/ 99.948 du 19.10.2001 dans l'affaire A. 101.656/XII-2990); Attendu que l'établissement concerné est situé, selon plan joint en annexe, à proximité d'endroits où beaucoup de jeunes se réunissent, à savoir, dans un rayon de 180 mètres, du complexe sportif du Bizet; Attendu que cet établissement est situé dans la proximité immédiate dudit complexe et qu'en en sortant, le jeune sportif ne peut faire autrement que de passer devant; Attendu que l'attractivité de la publicité lumineuse mise en place autour de l'établissement est telle qu'elle se voit dès la sortie de cette infrastructure sportive; Attendu que la localisation de cet établissement de jeux n'est, de manière évidente, pas compatible avec les prescrits dudit article 36.4/ de la loi en question; Attendu que, dès lors, la Ville ne peut conclure de convention avec l'exploitant; Vu les dispositions de la Loi Communale, en particulier l'article 117; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; DÉCIDE, par 17 voix pour et 6 abstentions: Article
- - De ne pas conclure de convention avec la S.A. BRUSSELS POOL pour la salle de jeux “Caméo Palace” sise Place du marché, 1 à 7783 Comines- Warneton. Art. 2 - D'envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la présente décision à Maître FINK, conseil de la S.A. BRUSSELS POOL ainsi qu'au Greffe du Conseil d'Etat.».
- En l'absence de convention conclue avec la ville et sans attendre l'issue du présent recours en annulation introduit à l'encontre de la délibération du conseil communal, la Commission des jeux de hasard a, à la date du 2 avril 2003, refusé de délivrer une licence de classe B. Par son arrêt n/ 127.294 du 21 janvier 2004, le Conseil d'Etat a rejeté, pour absence de moyens sérieux, la demande de suspension de l’exécution de cette décision de la Commission des jeux de hasard. Le recours en annulation dirigé contre cette décision reste pendant (rôle G/A 137.850/XI-15.816); Considérant qu'à l'appui de son recours en annulation, la société requérante, sous un intitulé «quant aux moyens sérieux» et sous les points A et B, soulève un premier moyen et un troisième moyen, qui sont en réalité rédigés en des termes identiques, en sorte qu'ils font double emploi, et qui sont pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administra- tifs, des articles 34 et 36 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements XI - 15.581 - 5/14 de jeux de hasard et la protection des joueurs, du principe général de droit de la motivation interne des actes administratifs et du principe général de droit de la proportionnalité, de la liberté du commerce et de l'industrie, telle que consacrée notamment par l'article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 dit décret d'Allarde, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'après avoir relevé que le refus attaqué est justifié par la considération que la localisation de la salle de jeux «n'est de manière évidente pas compatible avec le prescrit de l'article 36, 4/, de la loi» et que «dans un rayon de 180 mètres à partir de la salle de la requérante, se trouve le complexe sportif du Bizet où beaucoup de jeunes se réunissent», la requérante reproche à la partie adverse de ne pas interpréter «avec beaucoup de prudence et de manière restrictive les termes à proximité de énoncés par l'article 36 de la loi du 7 mai 1999», alors qu'il s'agit d'une notion dont l'application peut entraîner une atteinte particulièrement grave à la liberté du commerce et de l'industrie des exploitants de salles de jeux de hasard; que la requérante soutient que l’autorité administrative ne peut se contenter d’alléguer qu’un des établissements protégés visés par l'article 36 de la loi se trouve à «quelques centaines de mètres» d’une salle de jeux mais qu’elle doit aussi établir, de manière circonstanciée, que cette proximité géographique constitue une menace sérieuse pour les populations vulnérables que le législateur a entendu protéger du jeu et de ses excès, car à défaut, il serait pratiquement impossible d’encore ouvrir une salle de jeux en milieu urbain et que ce serait heurter la volonté du législateur qui a opté pour le maintien du nombre de salles de jeux de hasard existant au moment de l'adoption de la loi, à savoir 180; que la société requérante souligne qu'en l'espèce, l’intérieur de la salle de jeux et les appareils ne sont pas visibles de l’extérieur et que le centre sportif n'est pas spécifiquement réservé aux jeunes mais est en principe à l'usage de l'ensemble de la population; qu'elle précise que ce centre est situé en retrait de la chaussée, qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les personnes qui fréquenteraient le centre sportif doivent s'y rendre à pied et doivent nécessairement passer sur la place du Marché devant la salle de jeux, et que les jeunes scolarisés qui, dans le cadre d'activités scolaires, fréquenteraient le centre, y sont conduits et repris par un bus scolaire; qu'en tout état de cause, la requérante fait valoir que le centre sportif ne comporte qu'une salle omnisports avec un vestiaire et à l'extérieur un terrain de tennis désaffecté, ce qui implique manifestement que ce centre ne peut avoir une fréquentation importante, plus particulièrement de jeunes; qu'à cet égard, la requérante se réfère à un constat établi par un huissier de justice, qui s'est rendu à différentes dates et heures au centre sportif et a constaté que celui-ci était vide, malgré un tableau indiquant les occupations possibles; que la requérante en déduit que la poursuite de l’exploitation de sa salle de jeux ne constitue pas une menace pour les jeunes qui fréquenteraient le centre sportif et qui manifestement ne peuvent pas être très nombreux; qu'elle ajoute qu'au mieux, le principe de proportionnalité n'autorisait la partie XI - 15.581 - 6/14 adverse qu'à imposer à la requérante de fermer son établissement de jeux au moment où il y aurait une fréquentation importante de jeunes; que la société requérante conclut que la partie adverse a pris l'acte attaqué sans procéder à un examen concret et détaillé de l'espèce et n'a pas établi de manière précise la menace que constituerait sa salle de jeux pour les jeunes fréquentant le centre sportif; Considérant que dans son dernier mémoire, la société requérante revient sur l'interprétation qu'il convient de donner, selon elle, à la notion légale de «proximité» et estime qu'il faut interpréter cette notion de manière raisonnable, en lui donnant une portée utile en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur; qu'elle expose qu'il ne faut pas s'en tenir au seul calcul abstrait et désincarné d'une distance mais vérifier si la distance relevée est, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, source d'un danger réel et certain pour les catégories de personnes que le législateur a voulu protéger de la présence d'une salle de jeux; qu'elle estime, en d'autres termes, qu'il faut examiner aussi l'intensité de la fréquentation des lieux protégés, déterminer si la salle est située sur un trajet fréquenté par ces catégories de personnes et prendre en compte les heures d'ouverture de la salle; qu'elle ajoute que s'il fallait s'en tenir au seul critère de la distance, il faudrait alors conclure qu'en milieu urbain, il ne sera légalement jamais permis d'autoriser l'implantation d'une salle de jeux de hasard, car il se trouvera toujours à proximité tantôt une église, une chapelle, une mosquée, un temple, tantôt un hôpital ou une prison, tantôt encore une salle de sport, une piscine, une bibliothèque ou une école; que la requérante souligne également qu'il suffit de parcourir quelques villes du pays pour constater que la plupart des salles de jeux de hasard qui ont obtenu les conventions et licences requises se trouvent, en stricts termes de distance, à proximité d'écoles, d'églises, d'arrêts de bus ou de tram fréquentés par des écoliers; que la requérante met également en avant la situation de deux salles «Palladium», situées à Ploegsteert et à Comines, pour lesquelles la commune a accordé la convention prévue par l'article 34 de la loi du 7 mai 1999, alors que ces salles sont situées, l'une dans une artère commerçante très fréquentée, juste à côté d'un commerce de nuit, dont la clientèle est principalement jeune, et l'autre se trouve à 125 mètres de l'entrée d'un complexe regroupant un centre omnisports ainsi que la piscine communale; que la requérante reproche à la commune de ne pas avoir exercé son pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la même façon qu'elle l'a fait pour les demandes relatives aux salles Palladium; qu'elle conclut que la commune s'en est tenue à sa première position, qui était de n'autoriser que deux salles de jeux sur son territoire; Considérant que l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux et la protection des joueurs, prévoit notamment que XI - 15.581 - 7/14 l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant, et précise que la décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétion- naire de la commune; que la délibération de la ville de Comines-Warneton dont l'annulation est demandée se fonde, en ce qui concerne le refus de conclure une convention pour l'établissement de jeux de classe II dénommé «CAMEO PALACE», sur l'article 36, 4, de la loi du 7 mai 1999 et sur la circonstance que l'établissement de jeux concerné se trouve «à proximité» d'endroits où beaucoup de jeunes se réunissent, Considérant que l'article 36, 4, de la loi précitée est rédigé comme suit: « Pour pouvoir obtenir une licence de classe B, le demandeur doit: (...)
- veiller à ne pas établir l'emplacement de l'établissement de jeux de classe II à proximité d'établissements d'enseignement, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par des jeunes, de lieux de culte et de prisons»; que la commune dispose, comme l'indique l'article 34 de la loi, d'un pouvoir discrétion- naire pour décider ou non de conclure une convention, et notamment quant à l'appréciation de la notion légale de «proximité» entre une salle de jeux de hasard et des établissements «protégés», c'est-à-dire ceux notamment fréquentés par des jeunes; qu'il en va d'autant plus ainsi que l'article 36, 4, de la loi du 7 mai 1999 n'a pas précisé ce qu'il faut entendre par l'expression «à proximité de» et que le législateur s’en est remis, sur ce point, à l’appréciation des communes et de la Commission des jeux de hasard; qu'il y a lieu de relever qu'au cours de la discussion à la Chambre des représentants du projet devenu la loi du 7 mai 1999, un amendement motivé par la considération que «la notion de “proximité” est trop vague et doit être spécifiée ... » et visant à remplacer les mots «à proximité» par les mots «dans un rayon de 500 mètres» a été rejeté après que le représentant du Ministre de la Justice eut fait valoir «qu' il appartiendra à la commune de préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par “à proximité” » (rapport fait au nom de la Commission des finances et du budget, Doc. parl., Chambre, s.o. 1998-1999, 1795/8, pp.55-56); Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée est motivée par le constat que l'établissement de jeux de hasard concerné est situé, selon un plan joint en annexe, «à proximité d'endroits où beaucoup de jeunes se réunissent», c'est-à-dire dans un rayon de 180 mètres du complexe sportif du Bizet; et qu'«en en sortant, le jeune sportif ne peut faire autrement que de passer devant», ainsi que par la circonstance que «l'attractivité de la publicité lumineuse mise en place autour de l'établissement est telle qu'elle se voit dès la sortie de cette infrastructure sportive»; qu'une telle distance de 180 mètres, retenue par l'acte attaquée, n'est pas contestée par la requérante et se vérifie à la lumière XI - 15.581 - 8/14 du plan annexé au dossier administratif; que cette distance retenue pour évaluer la «proximité» entre, d'une part, un établissement protégé, c'est-à-dire l'infrastructure sportive susceptible d'être fréquenté par des jeunes, et, d'autre part, l'établissement de la société requérante, ne procède pas d'un «calcul abstrait et désincarné» mais d'un examen in concreto et ne constitue pas une application inexacte de la loi, car elle correspond au sens usuel de la notion «à proximité de», synonyme de «à faible distance de» ou «aux environs de»; qu'en outre, à l'inverse de ce que soutient la requérante, la loi du 7 mai 1999 précitée n'impose pas à la commune de prouver le danger que pourrait représenter un établissement de jeux de hasard pour les populations vulnérables que le législateur a entendu protéger et ne requiert nullement que l'endroit à protéger de l'influence réputée néfaste d'un tel établissement soit exclusivement fréquenté par des jeunes ni que ces jeunes fréquentent ce lieu en permanence; qu'à cet égard, il résulte de l'examen des pièces figurant au dossier administratif déposé par la partie adverse, que le complexe sportif du Bizet, à l'inverse de ce que soutient la requérante, fait l'objet d'une occupation régulière, spécialement par des jeunes lors de manifestations ADEPS ou de courses cyclistes organisées à leur intention, et que la piste de sport est régulièrement entretenue, comme l'attestent les factures déposées; que par ailleurs, la circonstance que l'intérieur de la salle de jeux de hasard et ses appareils ne soient pas visibles de l'extérieur n'est pas de nature à remettre en cause la notion de «proximité» visée par la loi; qu'enfin, la société requérante, qui ne soulève à l'appui de son moyen aucune violation du principe de l'égalité de traitement, n'établit aucunement se trouver dans une situation comparable à celle des deux autres établissements de jeux pour lesquels la ville a accordé une convention, les pièces du dossier montrant d'ailleurs que les salles «Palladium» ne se trouvent pas situées à un point de passage obligé pour les établissements protégés situés aux alentours, à l'inverse du centre sportif visé par l'acte attaqué; Considérant qu'il résulte de ces développements qu'en constatant que l'établissement de jeux de hasard exploité par la société requérante se trouvait à proximité d'une infrastructure sportive fréquentée par des jeunes, la partie adverse a exercé la compétence que les articles 34 et 36 combinés de la loi du 7 mai 1999 lui octroie et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni violé les dispositions législatives précitées en refusant la conclusion d'une convention; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que dans sa requête, la société requérante prend, sous un point C, un «troisième» moyen, en réalité le deuxième, de la violation du principe général de droit dit du contradictoire ou du droit d’être entendu, exprimé notamment par l’adage audi alteram partem, et du principe général de droit du respect des droits de la défense; XI - 15.581 - 9/14 qu’elle expose que l’acte attaqué a été pris sans qu’elle ait été entendue par la partie adverse ou invitée à s’exprimer sur les objections que cette dernière se proposait de retenir pour fonder le refus de convention; que la requérante souligne que l’acte attaqué porte gravement atteinte à ses intérêts et la contraindra à fermer son établissement et que, si l’article 35 de la loi du 7 mai 1999 précitée permet au demandeur d'une licence de solliciter une audition par la Commission des jeux de hasard, cette possibilité ne prive cependant pas le demandeur de licence de son droit d’être entendu par l’autorité communale, car un refus de la commune lie la Commission des jeux de hasard et l'oblige à refuser la licence; que dans son mémoire en réplique, la requérante complète son argumentation en soulignant qu'au vœu du législateur, la relation juridique qui s'établit entre l'exploitant de la salle de jeux de hasard et la commune est de nature contractuelle et qu'on imagine difficilement que la conclusion d'une telle convention puisse se faire sans négociation, ou à tout le moins unilatéralement; Considérant que dans son dernier mémoire, la société requérante fait valoir, à l'appui de son argumentation selon laquelle son audition était nécessaire, qu'un des motifs avancé par la commune pour refuser la convention était «l'attractivité de la publicité lumineuse mise en place autour de l'établissement»; que la requérante affirme que son audition aurait précisément offert à la commune la possibilité de lui suggérer d'adapter ou de supprimer cette publicité lumineuse, bien qu'elle soit actuellement inexistante, et qu'en outre, à l'occasion de cette audition, les parties auraient pu convenir d'un horaire d'ouverture de la salle de jeux tenant compte si nécessaire des heures de fréquentation du centre sportif; Considérant que le principe général de droit du respect des droits de la défense n'est pas, en tant que tel, applicable à la procédure au terme de laquelle l'autorité communale décide ou non de conclure une convention avec l'exploitant d'un établisse- ment de jeux de hasard de classe II, cette procédure étant purement administrative et non juridictionnelle et l'acte attaqué ne se traduisant pas par une sanction prise à l'encontre du destinataire de l'acte administratif; que par ailleurs, aucune disposition de la loi précitée du 7 mai 1999 ne prévoit l’audition d’un demandeur de licence de classe B par l’autorité communale dans le cadre de la convention à conclure avec celui-ci; Considérant que lorsque, comme en l’espèce, le principe du respect des droits de la défense ne s’applique pas comme tel et que la mesure prise n'est pas fondée sur le comportement personnel du demandeur, de sorte que les principes de bonne administration et d’équitable procédure n’imposaient pas davantage une audition préalable, une telle audition ne pourrait se justifier qu’en vue de permettre à l’autorité XI - 15.581 - 10/14 de statuer en toute connaissance de cause avant de prendre sa décision; qu'à ce point de vue, l’acte attaqué se fonde sur des éléments de fait susceptibles de constatation simple et directe et qui se vérifient à la lumière des pièces figurant au dossier administratif, telles la situation de l’établissement de jeux de hasard à proximité d’un centre sportif, dans un rayon de 180 mètres; qu’il résulte de l’examen du premier moyen que la partie adverse a légalement pu prendre cet élément essentiel en considération pour fonder sa décision et n'était dès lors pas tenue d'engager un dialogue avec la requérante; que celle- ci ne démontre pas que son audition aurait fourni à la partie adverse des informations dont elle ne disposait pas et qui auraient été utiles à l’examen de son dossier; que par ailleurs, l'argument présenté dans le mémoire en réplique selon lequel la requérante a sollicité de la commune la conclusion d'une convention, laquelle aurait dû dès lors donner lieu à discussion et à négociation, ne saurait porter atteinte au pouvoir de l'autorité communale de décider unilatéralement, mais en se fondant sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, de ne pas conclure de convention; qu'en effet, la circonstance que l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II ne peut s'effectuer qu'en vertu d'une convention à conclure avec la commune du lieu de l'établissement, ne prive pas pour autant l'autorité communale de la compétence que lui attribue l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 de décider, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conclure une telle convention; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que dans son mémoire en réplique, la société requérante soulève un «nouveau moyen», qu'elle présente erronément comme un «rappel de son premier moyen», pris de la violation de l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 et de l'article 133 de la Nouvelle loi communale, ainsi que de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que la décision attaquée de refus de passer une convention a été adoptée par le conseil communal de la partie adverse alors qu'aux termes de l'article 133 de la Nouvelle loi communale, c'est le bourgmestre qui est l'organe communal qui jouit de la plénitude de compétence d'exécution des missions d'intérêt général qui sont confiées, sans aucune précision, à la commune par le législateur; que la requérante indique qu'elle ne partage pas l'analyse que le Conseil d'Etat a faite dans son arrêt n/ 108.332 du 21 juin 2002 rejetant son recours dans le contentieux de la suspension; qu'elle fait valoir, à l'encontre de cet arrêt, que ni le Constituant ni le législateur n'ont donné de définition générale de la notion d' «intérêt communal», qu'il doit s'agir d'une compétence «facultative», que la commune est libre ou non d'exercer, et en outre «indéfinie», en ce sens que son exercice ne peut pas être préalablement borné par le législateur, et qu'en l'espèce, la compétence de conclure la convention prévue à l'article 34 de la loi du 7 mai 1999 ne répond pas à ces caractéristi- ques; qu'elle soutient qu'une commune ne peut pas, au titre de ses compétences d'intérêt XI - 15.581 - 11/14 communal, prendre une mesure restrictive d'une liberté fondamentale comme la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de propriété, et que la compétence ici concernée ne peut pas ressortir aux compétences dites d'intérêt communal; que la requérante conclut que cette compétence est bien une compétence de police administrative spéciale et qu'en l'absence de désignation dans la loi du 7 mai 1999 de l'organe communal précis qui est investi du pouvoir de conclure la convention concernée, c'est le bourgmestre, qui s'est vu attribuer les compétences résiduelles d'exécution des lois concernant des matières d'intérêt général, et en particulier des lois de police, qui aurait dû statuer sur la demande de convention; Considérant qu'il s'agit là d'un nouveau moyen, figurant pour la première fois dans le mémoire en réplique de la requérante et qui constitue en réalité un rappel du premier moyen de son recours en suspension, moyen qui n'avait cependant pas été repris dans son recours en annulation; que ce moyen est cependant recevable, étant donné qu'il met en cause la compétence du conseil communal, auteur de l'acte attaqué, et qu'il est d'ordre public; Considérant que le conseil communal jouit, dans les matières d’intérêt communal, d’une plénitude de compétence en vertu de l’article 117 de la Nouvelle loi communale, sous la réserve des compétences que la loi attribue à d’autres organes communaux; que l’article 133 de la Nouvelle loi communale dispose notamment que «le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l’Etat, des Régions, des Communautés, des commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu’elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal. Il est spécialement chargé de l’exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police (...) »; que si l’article 34, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999 prévoit que l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II doit s'effectuer en vertu d'une convention à conclure entre la commune du lieu de l'établissement et l'exploitant et que la décision de conclure une telle convention relève du pouvoir discrétionnaire de la commune, cette disposition ne désigne pas expressément l’organe communal compétent pour décider de conclure la convention concernée; Considérant que si l’intervention du législateur dans le domaine des jeux de hasard, notamment dans un souci de protection contre l’assuétude au jeu, témoigne de l’intérêt général qui y est porté, il résulte toutefois des travaux parlementaires que le législateur a considéré que l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe XI - 15.581 - 12/14 II intéresse également la commune sur le territoire de laquelle s’implante ou est implanté l’établissement (voy. notamment: Doc. parl. Chambre, s.o. 1998-1999, n/ 1795/7, p. 4, et n/ 1795/8, pp. 54-56); que le législateur a réservé un rôle central aux communes en la matière, en leur attribuant le pouvoir discrétionnaire de décider de conclure ou non la convention légalement requise, préalable indispensable à l’obtention éventuelle d’une licence de classe B, et en leur réservant la compétence de négocier avec l'exploitant les modalités, jours et heures d’ouverture et de fermeture des établissements installés sur leur territoire; que le législateur a ainsi défini de manière positive ce qui, dans la matière des jeux de hasard, relevait de la compétence des communes; qu'il s'ensuit que la mission ainsi confiée aux communes ne s’apparente pas à une pure compétence d’exécution des normes d’une autorité supérieure, que les communes exerceraient en qualité d’organes de celle-ci; que l’autonomie dont elles jouissent dans l’exercice de cette mission est inconciliable avec les contrôles que le pouvoir fédéral pourrait exercer en cette hypothèse; qu'en outre, et à l'inverse de ce que soutient la requérante, la compétence ici concernée ne peut être regardée comme une pure compétence de police administrative spéciale, notamment parce qu'elle s'exerce par la conclusion éventuelle d'une “conven- tion” et parce que la convention à conclure entre la commune et le demandeur ne constitue nullement une autorisation d'exploitation d'un établissement de jeux de hasard, l'existence de pareille convention étant simplement une condition préalable, parmi d'autres conditions, à l'obtention éventuelle d'une licence de classe B auprès de la Commission des jeux de hasard; que ce n'est dès lors qu'après l'obtention d'une telle licence que le bourgmestre pourrait être regardé comme investi, en exécution de la loi du 7 mai 1999 et au sens de l'article 133 de la Nouvelle loi communale, d'attributions de police administrative spéciale relative à l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard; Considérant que puisqu'aucune disposition de la loi du 7 mai 1999 précitée ne confère au bourgmestre le pouvoir de décider de conclure la convention visée à l’article 34 de la loi et puisque cette décision ne relève pas de la compétence d'exécution prévue à l’article 133 de la Nouvelle loi communale, le conseil communal de la partie adverse, en prenant la décision attaquée, n’a pas excédé ses pouvoirs; que le moyen soulevé dans le mémoire en réplique n'est pas fondé, DECIDE: XI - 15.581 - 13/14 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize janvier deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY conseiller d’Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XI - 15.581 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.736 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.108.332 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div