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Arrêt 153767 - - 16/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.767 No Rôle: Affaire: Arrêt 153767 - - 16/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 08:21 Fiche Arrêt no 153.767 du 16 janvier 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.767 du 16 janvier 2006 A.38.260/VIII-5207 A.38.261/VIII-5208 A.38.262/VIII-5209 A.39.419/VIII-5210 En cause : la Caisse brabançonne de crédit professionnel, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles, contre : la Caisse nationale de Crédit professionnel, ayant élu domicile chez Me Xavier LEURQUIN, avocat, avenue Tedesco 7 1150 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 février 1988 par la Caisse brabançonne de crédit professionnel qui demande l'annulation partielle de "la circulaire no 16 du 31 décembre 1987, adoptée par le conseil d'administration de la partie adverse et adressée aux organismes agréés de crédit, dont la requérante" (A.38.260/VIII-5207); Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de "la circulaire no 17 du 31 décembre 1987, adoptée par le conseil d'administration de la partie adverse et adressée aux organismes agréés de crédit, dont la requérante" (A.38.261/VIII-5208); VIII - 5207/5208/5209/5210 - 1/4 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de "la décision de la partie adverse, de date inconnue, de lui imposer des pénalités" (A.38.262/VIII-5209); Vu la requête introduite le 19 septembre 1988 par la même requérante qui demande l'annulation : " 1o) de la circulaire no 16 de la partie adverse du 19 juillet 1988 qui a pour objet : - d'imposer aux associations agréées une commission de 0,85 % l'an calculée et portée en compte à la fin de chaque trimestre calendrier, prélevée sur les fonds recueillis par les associations sous la forme de dépôts et non affectés par elles au financement des opérations énumérées par la circulaire elle- même sous "genre de crédits". Une franchise annuelle de 5 millions sera déduite, au profit de chaque association, du montant de la commission due (pour 1988, au prorata temporis); - de prélever sur le compte courant ordinaire de chaque association agréée les montants nécessaires pour constituer un dépôt plafonné à 25 % des fonds que chacune d'elles a recueillis sous la forme de carnets de dépôts, le dépôt ainsi constitué par chaque association étant productif à son profit d'un taux d'intérêt égal au coût moyen des carnets de dépôts des associations majoré de 90 centimes; - d'établir des nouvelles "commissions de mobilisation", compte tenu des nouvelles modalités de financement des crédits visées ci-dessus; - d'abroger la circulaire no 16 du 31 décembre 1987, au 1er août 1988; 2o) de la circulaire no 16bis de la partie adverse du 22 juillet 1988 modifiant la circulaire no 16 du 19 juillet 1988, dans son point 2b, dernier alinéa, relatif aux "commissions de mobilisation"; 3o) de la circulaire no 17 de la partie adverse du 29 juillet 1988, constituant une modalité d'exécution des circulaires nos 16 et 16bis précitées; 4o) de la circulaire no 16ter de la partie adverse du 13 septembre 1988, apportant quelques aménagements aux circulaires nos 16 et 16bis précitées et coordonnant les textes de ces circulaires, ainsi que celui de la circulaire no 17 (A.39.419/VIII-5210)"; Vu l'arrêt no 69.146 du 23 octobre 1997 joignant les causes, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu les lettres des 18 février et 1er avril 2005 adressées au Conseil d'Etat par l'avocat de la partie requérante; Vu le rapport complémentaire de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 13 et 59 du règlement général de procédure; VIII - 5207/5208/5209/5210 - 2/4 Vu l'ordonnance du 27 septembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2005 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 16 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par ses lettres des 18 février et 1er avril 2005, l'avocat de la partie requérante fait savoir au Conseil d'Etat que sa cliente se désiste de ses recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 396,63 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5207/5208/5209/5210 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5207/5208/5209/5210 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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