id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.779 No Rôle: A. 82442/XV-320 Affaire: Arrêt 153779 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 08:21 Fiche Arrêt no 153.779 du 17 janvier 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.779 du 17 janvier 2006 G./A.82.442/XV-320 En cause : MAHMOUDI Jamal, ayant élu domicile chez Me Michel BOGAERTS et Me André DECOURRIERE, avocats, rue Dautzenberg 42 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mars 1999 par Jamal MAHMOUDI, qui demande l’annulation de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 janvier 1999 suspendant pour une durée de trois mois le certificat de capacité de chauffeur de taxi no 8; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, notification dont la partie requérante a accusé réception le 5 septembre 2003; XV - 320 - 1/3 Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section, par laquelle il demande que soit mis en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1998 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 7 novembre 2003 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les15 jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de la notification du rapport concluant au rejet du recours, la partie requérante n'a pas déposé de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti de 30 jours; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 320 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-sept janvier deux mille six par : M. LEROY, Président de chambre, M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 320 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.779 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.78.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.