id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.782 No Rôle: A. 99955/XV-460 Affaire: Arrêt 153782 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 08:22 Fiche Arrêt no 153.782 du 17 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.782 du 17 janvier 2006 G./A.99.955/XV-460 En cause : la société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pierre BOURS, Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon, n/ 13, 4000 Liège, contre : la Commune de REMICOURT, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Matthieu, n/ 4, 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 janvier 2001 par la société anonyme MOBISTAR qui demande l’annulation de "la taxe sur les pylônes, mâts assimilés de diffusion pour appareils de télécommunication (GSM, sémaphones, etc...), adoptée par le Conseil communal de la partie adverse en date du 16 mars 2000"; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 2 juillet 2001; Vu la note de M. BOUVIER, Auditeur général au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 7 septembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; XV - 460 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : MM. LEROY, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 460 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.782 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.