id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.786 No Rôle: A. 84067/XV-419 Affaire: Arrêt 153786 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 08:22 Fiche Arrêt no 153.786 du 17 janvier 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.786 du 17 janvier 2006 G./A.84.067/XV-419 En cause : la société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pierre BOURS et Michel DELNOY, avocats, rue Simonon, n/ 13, 4000 Liège, contre : la Commune de STAVELOT, ayant élu domicile chez Mes Pierre SCHILLEWAERT et Françoise GATHOYE, avocats, avenue F. Nicolay, n/ 18 A, 4970 Stavelot. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mai 1999 par la société anonyme MOBISTAR qui demande l’annulation de "la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le Conseil communal de la partie adverse en sa séance du 8 mars 1999"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. BOUVIER, Auditeur général au Conseil d'Etat, concluant au rejet des recours; Vu l'ordonnance du 15 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, Auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du XV - 419 - 1/2 Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 1er juillet 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la requérante l’informant de ce qu'il lui est loisible, dans les quinze jours, de demander à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : MM. LEROY, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 419 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.786 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.