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Arrêt 153787 - - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.787 No Rôle: A. 130205/XV-254 Affaire: Arrêt 153787 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:22 Fiche Arrêt no 153.787 du 17 janvier 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.787 du 17 janvier 2006 G./A.130.205/XV-254 En cause :

  1. L'Association de fait «Les Amis des Fonctionnaires de la Redevance»,
  2. LEFORT Jean,
  3. BODART Jean-Claude, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, rue Jean-Baptiste Meunier, 22, 1050 Bruxelles, contre : La Région Wallonne, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat avenue Emile De Mot, 19, 1000 Bruxelles. LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2002 par l'association de fait «Les Amis des Fonctionnaires de la Redevance», Jean LEFORT et Jean-Claude BODART, qui demande l’annulation de «la délibération du 3 octobre 2002 par laquelle le Gouvernement de la Région wallonne décide : S de transférer le service de perception de la redevance radio et télévision à la Région pour le 1er janvier 2003; S de reprendre d'office tous les agents qui ont été nommés au sein du Service ou qui ont été engagés sous contrat par le Service au plus tard le 31 décembre 2002; S de poursuivre les contrats de travail en cours des agents contractuels transférés et de ne pas leur appliquer sa décision du 22 mars 2001; XV - 254 - 1/3 S de ne pas poursuivre l'accord de coopération conclu en 1997 entre l'Etat fédéral et la Communauté française; S de formuler une demande au Gouvernement fédéral afin de trouver une solution permettant de rencontrer au mieux les intérêts des agents de l'I.B.P.T. qui n'auront pas été transférés»; Vu l'arrêt no 115.976 du 17 février 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de Mme JOTTRAND, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 5 juin 2003 par le greffe du Conseil d'Etat aux requérants les informant qu'il leur est loisible de demander à être entendus dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'ils n'ont pas non plus demandé à être entendus; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. XV - 254 - 2/3 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : MM. LEROY, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 254 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.787 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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