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Arrêt 153788 - - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.788 No Rôle: A. 91367/XV-261 Affaire: Arrêt 153788 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-01 11:54 Fiche Arrêt no 153.788 du 17 janvier 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.788 du 17 janvier 2006 G./A.91.367/XV-261 En cause : HERAY Jean-Pierre, rue Cité Jardin, 22, 6010 Couillet, contre : le Gouverneur de la Province de Hainaut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 février 2000 par Jean-Pierre HERAY qui demande l'annulation de «la décision qui m’a été notifiée le 27 janvier 2000 relative à la détention d’une arme»; Vu l’ordonnance du 26 mai 2000 octroyant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XV - 261 - 1/3 Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 20 juin 2003 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV - 261 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : MM. LEROY, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 261 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.788 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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