id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.789 No Rôle: A. 130195/XV-253 Affaire: Arrêt 153789 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:22 Fiche Arrêt no 153.789 du 17 janvier 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.789 du 17 janvier 2006 G./A.130.195/XV-253 En cause : DUQUENOY Martine, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, rue Jean-Baptiste Meunier, 22, 1050 Bruxelles, contre : La Région Wallonne, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me Jérome SOHIER, avocat avenue Emile De Mot, 19, 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2002 par Martine DUQUENOY qui demande l’annulation de «la délibération du 3 octobre 2002 par laquelle le Gouvernement de la Région wallonne décide : S de transférer le service de perception de la redevance radio et télévision à la Région pour le 1er janvier 2003; S de reprendre d'office tous les agents qui ont été nommés au sein du Service ou qui ont été engagés sous contrat par le Service au plus tard le 31 décembre 2002; S de poursuivre les contrats de travail en cours des agents contractuels transférés et de ne pas leur appliquer sa décision du 22 mars 2001; S de ne pas poursuivre l'accord de coopération conclu en 1997 entre l'Etat fédéral et la Communauté française; XV - 253 - 1/3 S de formuler une demande au Gouvernement fédéral afin de trouver une solution permettant de rencontrer au mieux les intérêts des agents de l'I.B.P.T. qui n'auront pas été transférés»; Vu l'arrêt no 115.977 du 17 février 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de Mme JOTTRAND, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 31 juillet 2003 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. XV - 253 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : MM. LEROY, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 253 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.789 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.977 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.