id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.790 No Rôle: A. 93381/XV-263 Affaire: Arrêt 153790 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 08:22 Fiche Arrêt no 153.790 du 17 janvier 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.790 du 17 janvier 2006 G./A.93.381/XV-263 En cause :
- DARTEVELLE Guy,
- COLOT Josette, ayant élu domicile chez Me Roland FORESTINI, avocat, chaussée de La Hulpe, 177, 1170 Bruxelles, contre : l’Etat Belge, représenté par le Ministre des Finances. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 2000 par Guy DARTEVELLE et Josette COLOT qui demande l'annulation de "la décision prise, sur reconsidération, le 15 juin 2000 par l’Administration des contributions directes (...), décision par laquelle il est refusé à la requérante de donner une suite favorable à sa demande, sur reconsidération, d’obtenir communication, sous forme de copies, de tous les documents à partir desquels la partie adverse a retenu des indices de fraude fiscale au sens de l’article 333, alinéa 3 du CIR/19992 à charge de la partierequérante"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier XV - 263 - 1/3 et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu les courriers adressés le 26 février 2003 par le greffe du Conseil d'Etat aux requérants les informant qu'il leur est loisible de demander à être entendus dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'ils n'ont pas non plus demandé à être entendus; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés en débet à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge XV - 263 - 2/3 des requérants à concurrence de 173,53 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : MM. LEROY, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 263 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.790 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.