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Arrêt 153791 - - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.791 No Rôle: A. 88862/XV-13 Affaire: Arrêt 153791 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 08:22 Fiche Arrêt no 153.791 du 17 janvier 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.791 du 17 janvier 2006 G./A.88.862/XV-13 En cause : la société snonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Philippe CARREAU, avocats, avenue du Port, no 16, 1080 Bruxelles, contre : la Commune de BERTRIX. ayant élu domicile chez Me Joël BAUDOIN, avocat, rue de Neufchâteau, no 37, 6600 Bastogne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 janvier 2000 par la société anonyme BELGACOM MOBILE qui demande l'annulation du règlement-taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adopté par le conseil communal de BERTRIX le 2 avril 1998, modifié le 20 mai 1999; Vu l'arrêt no 100.122 du 23 octobre 2001 rouvrant les débats; Vu le rapport de M. BOUVIER, Auditeur général au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 22 mars 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 13 - 1/2 Vu la note de M. BOUVIER , Auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 6 septembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : MM. LEROY, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. VI - 13 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.791 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.100.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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