id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.792 No Rôle: A. 90243/XV-445 Affaire: Arrêt 153792 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 08:22 Fiche Arrêt no 153.792 du 17 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.792 du 17 janvier 2006 G./A.90.243/XV-445 En cause : la société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pierre BOURS et Michel DELNOY, avocats, rue Simonon, n/ 13, 4000 Liège, contre : la Commune de PALISEUL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2000 par la société anonyme MOBIS- TAR qui demande l’annulation de "la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le Conseil communal de la partie adverse en date du 29 janvier 1999"; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 1er août 2000; Vu la note de M. BOUVIER, Auditeur général au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 27 juin 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que XV - 445 - 1/2 conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : MM. LEROY, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 445 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.792 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.