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Arrêt 153802 - - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.802 No Rôle: A. 87423/XV-423 Affaire: Arrêt 153802 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 08:24 Fiche Arrêt no 153.802 du 17 janvier 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.802 du 17 janvier 2006 G./A.87.423/XV-423 En cause : la société anonyme MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes Jean-Pierre BOURS et Michel DELNOY, avocats, rue Simonon, n/ 13, 4000 Liège, contre : la Commune de HOUFFALIZE, ayant élu domicile chez Me Joël BAUDOIN, avocat, rue de Neufchâteau, n/ 37, 6600 Bastogne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 octobre 1999 par la société anonyme MOBISTAR qui demande l’annulation de "la taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM, adoptée par le Conseil communal de la partie adverse en date du 21 décembre 1998"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. BOUVIER, Auditeur général au Conseil d'Etat, concluant au rejet des recours; Vu l'ordonnance du 22 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, Auditeur général, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du XV - 423 - 1/2 Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 25 juillet 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la requérante l’informant de ce qu'il lui est loisible, dans les quinze jours, de demander à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : MM. LEROY, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 423 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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