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Arrêt 153811 - - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.811 No Rôle: A. 151432/XV-375 Affaire: Arrêt 153811 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 08:25 Fiche Arrêt no 153.811 du 17 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.811 du 17 janvier 2006 G./A. 151.432/XV-375 En cause :

  1. l’association sans but lucratif FEDERATION NATIONALE DES GROSSISTES BELGES EN CHARBON,
  2. la société anonyme LES COMBUSTIBLES LEBRUN,
  3. la société anonyme KOLENGROOTHANDEL GYSEN, ayant élu domicile chez Mes Bob MARTENS et Bruno LOMBAERT, avocats, avenue Louise, n/ 106, 1050 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mai 2004 par l’association sans but lucratif FEDERATION NATIONALE DES GROSSISTES BELGES EN CHARBON, la société anonyme LES COMBUSTIBLES LEBRUN et la société anonyme KOLEN- GROOTHANDEL GYSEN qui demande l’annulation de "l’arrêté royal du 29 février 2004 «modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accises sur les huiles minérales», publié au Moniteur belge du 5 mars 2004"; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 18 novembre 2004; Vu la note de M. DELVAX, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; XV - 375 - 1/2 Vu le courrier adressé le 15 février 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à charge des requérantes à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : MM. M. LEROY, Président de chambre, P. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. M. LEROY. XV - 375 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.811 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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