id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.813 No Rôle: A. 169288/XI-16227 Affaire: Arrêt 153813 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-17 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 08:25 Fiche Arrêt no 153.813 du 17 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.813 du 17 janvier 2006 A. 169.288/XI-16.227 En cause : LAKAMA LUSALA Dieudonné, ayant élu domicile chez Me A. CHATEAU, avocat rue Georges Simpson 21 1083 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 11 janvier 2006 par Dieudonné LAKAMA LUSALA, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision, prise par le Directeur de la prison de Saint-Gilles le 6 (lire : le 8) janvier 2006 et remise au requérant le jour même, le sanctionnant disciplinairement dans la mesure suivante : un mois de préau individuel”; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2006 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 janvier 2006 à 11 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. CHATEAU, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI -16.227 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision du directeur de la prison de Saint-Gilles du 8 janvier 2006 est rédigée en ces termes : “ Vu L’article 81 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant Règlement général des Etablissements pénitentiaires. L’article 82 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant Règlement général des Etablissements pénitentiaires. Vu les faits décrits ci-dessous : Fait partie d’une non-réintégration de préau Vu les arguments du détenu (et/ou de son avocat), qui a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier disciplinaire et qui a été entendu le 06/01/2006 Plaide pour ses colis de Noël et la tv qui ne fonctionne pas (...) La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu : 1 mois PI Motivation de la sanction : Attendu que le conseil de l’intéressé plaide que le rapport s’est déroulé hors délai; que l’intéressé a été convoqué le 06.01.2006 à 15h45 Attendu que la mesure provisoire est levée à 16h00, après son audition disciplinaire. Attendu que le délai de 24h a pour but d’éviter que la mesure provisoire ne se prolonge indéfiniment sans que l’intéressé ai pu faire valoir ses droits. Attendu que l’intéressé a été identifié comme meneur d’une non- réintégration de préau. Attendu qu’il y a lieu de prendre des mesures afin de rétablir l’ordre dans l’établissement. Les recours ouverts à l’encontre de cette sanction sont les suivants : - Une requête en annulation (le cas échéant précédée d’une demande de suspension d’extrême urgence), introduite dans les 60 jours de la prise de connaissance de la décision, auprès de la section d’administration du Conseil d’Etat, rue de la Science n/ 33 à 1040 Bruxelles. - Une requête introduite auprès du président du tribunal de 1ère instance visant à faire suspendre une décision portant atteinte à un droit subjectif. Une copie de la présente est remise à l’intéressé. Fait le 08.01.06 À St Gilles.Le détenu : date et signature Refuse de signer”; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée R XI -16.227 - 2/5 que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que sous un titre intitulé “Préjudice grave difficilement réparable & extrême urgence”, le requérant expose ce qui suit : “ Attendu que la décision querellée dont les motifs d’annulation sont, à l’estime du requérant, nombreux, est de nature à priver le requérant de certains avantages liés à un régime carcéral normal et non restreint mais surtout à lui porter préjudice dans le cadre de sa procédure de libération conditionnelle; Qu’en effet, il convient que dans le cadre de ladite procédure, il puisse préparer utilement un plan de reclassement et bénéficier de congés pénitentiaires; Qu’il n’est pas possible que les restrictions liées à la sanction irrégulière dont il fait l’objet, l’entrave dans l’élaboration et la concrétisation dudit plan de reclassement; Qu’en outre, l’inscription, à quelques jours de son admissibilité à la libération conditionnelle, dans son dossier d’une sanction dont la hauteur équivaut au maximum applicable est de nature à retarder l’examen de son dossier ou à tout le moins à empêcher que des suites favorables n’y soient réservées; Qu’il n’est pourtant pas admissible qu’une décision prise en violation des droits du requérant puisse lui porter quelque préjudice que ce soit, aussi minime soit-il; Que vu la détention du requérant et le grand espoir qu’il fonde de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, la décision querellée en elle-même ainsi que son maintien risquent de lui causer un préjudice grave difficilement réparable; Que si besoin en est, le requérant entend rappeler qu’il conteste tant la régularité de la décision que son bien fondé; Qu’en conséquence de quoi, l’intérêt du requérant à ne procédure devant le Conseil d’Etat se justifie par un recours en extrême urgence”; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, un préjudice “aussi minime soit-il”, causé par l’exécution immédiate d’un acte administratif, n’est pas de nature à provoquer, si des moyens devaient en même temps être jugés sérieux, la suspension de l’exécution de cet acte; que le risque de préjudice, exigé par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat doit être “grave difficilement réparable”; que contrairement encore à ce que fait valoir le requérant, la punition qui lui est infligée, un mois de préau individuel, ne constitue pas “une sanction dont la hauteur équivaut au maximum applicable”; que la privation de travail, de lecture, de cantine, de visites et de correspondance, de même que le placement dans une cellule de punition, prévus par l’article 82 de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant Règlement général des Etablissements pénitentiaires, constituent des R XI -16.227 - 3/5 punitions bien plus importantes; que l’accès au préau de manière individuelle, fût-ce pendant un mois, ne constitue pas un préjudice grave; que la requête n’apporte, d’autre part, aucune explication quant à la partie du risque du préjudice grave difficilement réparable que le requérant présente comme étant “surtout” de nature à lui porter préjudice, à savoir sa libération conditionnelle; qu’il ne précise notamment pas l’état de cette procédure de sorte que le risque de préjudice qui y serait attaché apparaît comme purement hypothétique; que l’affirmation selon laquelle “l’inscription, à quelques jours de son admissibilité à la libération conditionnelle, dans son dossier d’une sanction dont la hauteur équivaut au maximum applicable est de nature à retarder l’examen de son dossier ou à tout le moins à empêcher que des suites favorables n’y soient réservées” est encore contredite par les “rapports avec procédures disciplinaires”, annexés à la requête, dont il ressort que le requérant a fait l’objet, depuis le 28 juillet 2004, de huit sanctions disciplinaires; que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué dans la demande n’est dès lors pas établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI -16.227 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-sept janvier deux mille six, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.227 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.813 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.