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Arrêt 153840 - - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.840 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2006:ARR.20060117.10 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.20060117.10 No Rôle: A. 88959/XI-16179 Affaire: Arrêt 153840 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-08-31 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-30 08:25 Fiche Arrêt no 153.840 du 17 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.840 du 17 janvier 2006 A. 88.959/XI-16.179 En cause : BROGNIET Marjorie, ayant élu domicile chez Me J.- P. DE CLERCQ, avocat, rue du Parc 42 6140 Fontaine l'Evêque, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me LEVERT, avocat, avenue Louise 149 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2000 par Marjorie BROGNIET, qui demande la cassation de la décision de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence du 17 novembre 1999 déclarant non fondée sa demande d'aide du 17 septembre 1997; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; XI - 16.179 - 1/8 Vu l'ordonnance du 9 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2006; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LARDIN loco Me DECLERCQ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me MARTENS loco LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M.DELVAX, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:

  1. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 1992, Patrick LEGRAND boute le feu à un immeuble d’habitation sis à Gilly. Au cours de l'intervention du service d'incendie, une partie de la structure de l'immeuble incendié s'effondre sur deux pompiers, Jean-Marie COLLET et Michel BROGNIET. Ce dernier, le père de la requérante, meurt étouffé sous les débris.
  2. Patrick LEGRAND est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour avoir : «1)Volontairement mis le feu à un édifice [...] en l'espèce l'immeuble d'habitation situé à Gilly, Chaussée de Ransart, n/ 6, n/ 6/a et n/ 8, appartenant à FRERE Lise, l’auteur ayant dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. 2) Dans l’intention de commettre le fait prévu à l’article 510 du Code pénal, mis volontairement le feu à l’immeuble d’habitation, situé à Gilly, Chaussée de Ransart, n/ 6, n/ 6/a et n/ 8, et avoir ainsi mis le feu à l'immeuble situé à Gilly, Chaussée de Ransart, n/ 10, appartenant à FRERE Lise, l’auteur ayant dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l’incendie, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit. 3) Par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort de BROGNIET Michel. 4) Par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé des coups ou des blessures à COLLET Jean-Marie ». XI - 16.179 - 2/8 Par un jugement prononcé le 1er octobre 1996, le tribunal correctionnel condamne Patrick LEGRAND à une peine d’emprisonnement de trois ans, avec sursis, pour avoir commis les faits pour lesquels il était poursuivi, ainsi qu’à indemniser la requérante du préjudice qu’elle a subi. Ce jugement est motivé comme suit: «AU PENAL Attendu que les préventions sont établies telles que libellées. Que le prévenu ne pouvait ignorer que d'autres personnes occupaient les immeubles donnés en location par la propriétaire, dame FRERE Lise. Attendu par ailleurs que les rapports d'expertise déposés (rapport QUERIAT) et l'ampleur des dégâts suffisent à se convaincre de la volonté délibérée et consciente de l'intéressé à bouter le feu et à détruire son habitation. Attendu enfin qu'il ne peut être contesté que, dans les opérations entreprises pour éteindre l'incendie volontairement allumé, un pompier fut blessé et l'autre perdit la vie. Attendu que la gravité des faits, qui s'aperçoit de leur seule relation ainsi que des conséquences qu'ils ont générées, appelle une sanction exemplaire. Qu'il échet toutefois de retenir, dans l'appréciation de la peine, les circonstances qui ont entraîné le prévenu à se comporter de telle manière. Qu'en outre, force est de relever que les faits sont anciens déjà et que depuis lors, l'intéressé mène une vie normale. Qu'il peut dès lors lui être fait application de la loi sur la condamnation conditionnelle. Attendu enfin qu'en raison de l'unité de comportement infractionnel, il ne sera prononcé qu'une seule peine, du chef des préventions confondues. [...]»; Ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel et est donc coulé en force de chose jugée le 17 octobre
  3. Par une lettre du 12 septembre 1997, reçue le 17 septembre, la requérante introduit auprès de la Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence une demande d'aide fondée sur les articles 31 et 42 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
  4. Le 17 novembre 1999, la Commission déclare la demande recevable et non fondée. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée ainsi qu'il suit: « (...) Fondement de la demande L'article 31 § 1 de la loi du 1er août 1985 prévoit que peut introduire une requête devant la Commission ''la personne qui a subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement de faits constitutifs d'un acte intentionnel de violence commis en Belgique''. Dans le cas présent, le jugement rendu le 01/10/1996 par le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné l'auteur des faits pour avoir '' par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort de Monsieur Michel BROGNIET''; Ce jugement est coulé en force de chose jugée et lie dès lors la Commission; XI - 16.179 - 3/8 Il en résulte que le décès de Monsieur BROGNIET n'est pas constitutif d'un acte intentionnel de violence.» . La Commission ne s’est par contre pas prononcée sur le fonds de la demande introduite sur la base de l’article 42 de la loi, l’octroi d’une indemnité spéciale aux membres des services de la protection civile relevant de la seul compétence du ministre de la Justice; Considérant que, dans sa requête, la requérante prend un moyen unique «de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires pénales passées en force de chose jugée», de la violation de l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, de l’erreur de fait et de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation; que la requérante constate que la décision attaquée se fonde sur la prétendue autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 1er octobre 1996, alors qu'il ressort clairement de cette décision que Michel BROGNIET a volontairement mis le feu à l'édifice; que, selon la requérante, il y a donc bien un acte intentionnel de violence au sens de la loi du 1er août 1985, la circonstance que les dommages ont dépassé ce qui était initialement prévu lors de la commission de l'acte tout en étant cependant prévisible, étant dépourvue d'incidences en l'espèce; que la requérante soutient qu’en se retranchant abusivement derrière la prétendue autorité de chose jugée du jugement précité, la décision querellée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’erreur de droit et de fait et que, ce faisant, elle viole également l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985; que dans son mémoire en réplique, la requérante souligne qu’en énonçant que Patrick LEGRAND a «volontairement mis le feu à l'édifice [...], l'auteur ayant dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie [...]» , le tribunal correctionnel de Charleroi indique très clairement que celui-ci a agi consciemment; qu'il faut, selon elle, en conclure que si les conséquences dommageables de l'acte ont dépassé la volonté initiale de son auteur, ce dernier était conscient du risque qu'il prenait en agissant comme il l'a fait; qu'elle fait valoir que Patrick LEGRAND aurait donc commis une «faute avec prévoyance» ou une «faute consciente», que l’élément conscient, voire intentionnel, n’est pas absent dans l'hypothèse d’une infraction ne requérant qu’une faute (culpa) et que dans ce cas, l’agent a l’intention d’accomplir un acte déterminé, lequel comporte des risques dont il est ou devrait être conscient, mais qu’il compte éviter grâce à son adresse ou au hasard; qu’elle estime que cet élément intentionnel correspond à celui qui est requis par la loi du 1er août 1985, l’acte intentionnel de violence recouvrant, à son estime, non seulement le dol et la faute consciente (ou faute avec prévoyance), mais aussi la faute sans prévoyance; qu’elle souligne que les termes de la loi du 1er août 1985 sont très généraux, que rien, ni dans le texte de cette dernière ni dans ses travaux préparatoires, ne permet de consacrer l’interprétation restrictive qui en est faite par la décision attaquée; qu’elle soutient qu’en prétendant que le tribunal correctionnel de Charleroi a qualifié d’ XI - 16.179 - 4/8 «involontaire» une infraction qui s’apparente en réalité à une «faute avec prévoyance» ou une «faute consciente», ladite décision méconnaît l’autorité de chose jugée attachée aux décisions pénales passées en force de chose jugée et qu’en prétendant que l’acte intentionnel de violence visé par la loi du 1er août 1985 requiert une intention malveillante spécifique, cette décision méconnaît l’article 31, § 1er, de la dite loi, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ainsi que, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’elle estime que si l'intention initiale de Patrick LEGRAND n’était pas de porter atteinte à l'intégrité des pompiers, il n’en demeure pas moins que ce dernier a agi consciemment, qu'il a commis volontairement un acte de violence dont il connaissait les conséquences possibles et qu’il s’agit d’une faute consciente ou d’une faute avec prévoyance, pour laquelle aucune intention malveillante n’est requise; Considérant que l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985, tel qu’il est rédigé avant sa modification par la loi du 26 mars 2003, dispose comme suit : « La personne qui a subi de graves atteintes au corps ou à la santé, résultant directement de faits constitutifs d’un acte intentionnel de violence commis en Belgique, peut demander une aide aux conditions suivantes : (...)»; Considérant qu’il résulte de l’exposé des motifs du projet de loi portant des mesures fiscales et autres que plusieurs dispositions de celui-ci s’inspirent de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, signée à Strasbourg le 24 novembre 1983, et à laquelle le législateur donnera son assentiment le 19 février 2004 (Doc. parl., Sén., sess. 1984-1985, n/ 873/1, p.17); que selon l’article 2.1 de cette Convention, «lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d’autres sources, l’Etat doit contribuer au dédommagement : a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d’un infraction intentionnelle de violence»; que l’avant-projet de loi visait les «infractions intentionnelles de violence» et que c’est la Section de législation du Conseil d’Etat qui a suggéré de remplacer, dans le projet, les mots «infraction intentionnelle de violence» par l’expression «acte intentionnel de violence», pour le motif que seule une décision du tribunal permet de conclure que les faits reprochés constituent une infraction, alors que la victime peut demander d’être indemnisée même lorsque l’auteur des faits est inconnu (Doc. parl., Sén., sess. 1984-1985, n/ 873/1, p. 95); qu’en outre, devant la Commission de la justice, le ministre a précisé, en ce qui concerne la notion d’ «actes de violence», que «ceux-ci doivent s’accompagner d’une intention particulière», ce qui a amené un membre à «conclure que toutes les infractions non intentionnelles sont exclues»; qu’à un autre intervenant, qui relevait que la preuve de l’intention particulière ne pourrait XI - 16.179 - 5/8 toujours être apportée, le ministre a répondu que le doute ne profiterait pas à la victime (Doc. parl., Sén., sess. 1984-1985, n/ 873/2/1/); que, dès lors, la circonstance que la loi vise les «actes intentionnels de violence» et non les «infractions intentionnelles de violence» est sans incidence sur l’interprétation du mot «intentionnel»; que, partant, les faits constitutifs d’une infraction non intentionnelle ne sont pas visés par l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985; Considérant qu’en l’espèce, le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 1er octobre 1996 déclare établies les préventions telles qu'elles sont libellées dans l'acte d'accusation; que dès lors il condamne Patrick LEGRAND d’une part, sur la base des articles 510, 513 et 516 du Code pénal, pour avoir volontairement causé un incendie à un immeuble d’habitation en ayant dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit et, d’autre part, sur la base des articles 418 à 420 du Code pénal pour avoir, notamment «par défaut de prévoyance ou de précaution mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, involontairement causé la mort [du père de la requérante]»; que si le jugement relève que «le prévenu ne pouvait ignorer que d'autres personnes occupaient les immeubles», une telle affirmation est sans incidence sur l'appréciation du caractère intentionnel, au sens de l'article 31 de la loi du 1er août 1985, de l'acte de violence qui a causé le décès du père de la requérante; qu'il résulte en effet du jugement que lorsqu'il a bouté le feu à l'immeuble, Patrick LEGRAND n'avait pas l'intention spécifique d'attenter à la vie ou l'intégrité physique du père de la requérante; que la faute, fût-elle consciente, ne peut être confondue avec l’intention; qu’en effet, agit par faute consciente celui qui, se rendant compte du risque couru, croit néanmoins que son action n’en entraînera pas la réalisation, comptant à la légère sur son adresse ou, plus témérairement encore, sur le hasard pour l’éviter; que c’est à bon droit que la décision attaquée a égard à l’autorité de chose jugée dudit jugement pour en déduire que l’acte commis par Patrick LEGRAND ne peut être considéré comme présentant un caractère intentionnel au sens de l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985; qu’en tant qu’il est pris «de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions judiciaires pénales passées en force de chose jugée», de la violation de l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985 ainsi que de l’erreur de fait et de droit, le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le moyen échappe à la compétence du Conseil d’Etat, celui-ci ne pouvant, comme juge de cassation administrative, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la XI - 16.179 - 6/8 Commission pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, statuant en tant que juge de plein contentieux; Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante prend un nouveau moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du «principe général de l’égalité des Belges devant la loi»; que selon elle, en exigeant, pour qu’il y ait acte intentionnel au sens de l’article 31, § 1er, de la loi du 1er août 1985, une intention malveillante spécifique, alors que, selon elle, il découlerait de l’esprit et de l’économie générale de la loi ainsi que de la doctrine qu’une faute avec prévoyance (ou faute consciente) tomberait aussi dans le champ d’application de la loi, l’interprétation retenue par la décision querellée opère une discrimination entre les victimes d’infractions doleuses et celles d’infractions pour lesquelles l’élément moral s’apparente à une faute avec prévoyance ou à une faute consciente; Considérant que le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution n’est pas un moyen d’ordre public; qu’étant soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique, alors qu’il aurait pu l’être dans la requête en cassation, il est tardif et, partant, irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 16.179 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY conseiller d’Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY. XI - 16.179 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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