id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.860 No Rôle: A. 56345/VIII-3979 Affaire: Arrêt 153860 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 08:26 Fiche Arrêt no 153.860 du 17 janvier 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.860 du 17 janvier 2006 A.56.345/VIII-3979 En cause : CALAY Marie-Madeleine, rue des Pacages 7 5100 Wierde, contre : le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : DURIAU Albert, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 1994 par Marie-Madeleine CALAY qui demande l'annulation de la décision du bureau du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées du 16 décembre 1993 portant nomination de Albert DURIAU au grade d'attaché adjoint principal en intégration sociale et professionnelle au bureau régional de Charleroi; Vu l'arrêt no 48.811 du 30 juin 1994 accueillant les demandes en intervention introduites par Albert DURIAU dans les procédures en référé et en annulation et rejetant la demande de suspension; VIII - 3979 - 1/5 Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, Me RIGODANZO, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 48.411 du 30 juin 1994 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Considérant que l’arrêt n/ 48.411 précité a constaté que la requérante ne satisfaisait pas à la condition d’ancienneté de neuf ans dans le rang 20 qui était une des conditions de primonomination prévue par l’annexe II à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 1993 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; que l’arrêt en a déduit que la requérante n’avait pas intérêt à demander la suspension de l’exécution d’une nomination pour laquelle elle ne remplissait pas les conditions; qu’il convient de vérifier si cette exception doit être maintenue au stade actuel de la procédure; VIII - 3979 - 2/5 Considérant que dans son mémoire mémoire ampliatif, la requérante consacre de longs développements à un élément nouveau, à savoir l’annulation, par l’arrêt n/ 47.689 du 31 mai 1994, de l’arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnels morales de droit public qui en dépendent; qu’elle en déduit que les §§ 3 et 4 de l’article 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, tels que modifiés et insérés par l’article 12, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, ne pouvaient pas entrer en vigueur et que l’article 87, § 3 ancien, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 pouvait être appliqué; qu’elle en déduit également que, par l’effet de l’annulation de l’arrêté royal fixant les principes généraux, les personnes morales de droit public étaient régies par l’article 13, § 6, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; qu’elle relève que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 1993 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Fonds communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées a été pris en violation de cette dernière disposition, et conclut que l’acte attaqué "est entaché d’excès de pouvoir puisqu’il est fondé sur un acte lui-même entaché d’excès de pouvoir et pour lequel la Communauté française a violé la règle ci-dessus"; que, prévoyant une objection déduite de l’adoption du nouvel arrêté de principes généraux du 26 septembre 1994, elle invoque l’article 159 de la Constitution pour demander que soit écartée "la disposition rétroactive de l’arrêté "fixant" les principes généraux dans la mesure où elle a pour effet de donner vigueur pour le passé au nouvel arrêté "fixant" les principes généraux et interfère donc dans le litige en cours"; qu’elle observe par ailleurs que l’arrêté précité du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 1993 fait l’objet d’un recours au Conseil d’Etat; que, pour les motifs développés ci-dessus, elle fait encore valoir qu’au moment de l’acte attaqué la partie adverse ne pouvait pas exercer son autonomie en matière de fixation du statut du personnel; qu'elle soutient que l'agent dont elle attaque la nomination ne remplit pas non plus les conditions de nomination; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante se demande s’il fallait attendre onze ans pour "découvrir" qu’elle ne remplissait pas les conditions de primonomination et n’aurait par conséquent pas intérêt à son recours; qu’elle expose ensuite que l’acte attaqué s’inscrit dans une opération de primonominations politiques, que "L’invocation de la condition de diplôme pour considérer que la requérante n’a pas intérêt à l’annulation paraît donc à tout le moins surprenante, d’autant qu’aucun examen objectif n’a été effectué" et que "De plus, l’évocation de l’art. 11, § 3 de l’arrêté royal "fixant" les principes généraux pour justifier cette position alors que l’art. 11, § 1er imposant une épreuve organisée par le S.P.R. n’a pas été appliqué ne semble pas logique"; qu’elle poursuit en soulignant que l’arrêté du Gouvernement de la VIII - 3979 - 3/5 Communauté française du 17 septembre 1993 précité se fonde sur le décret du 3 juillet 1991 relatif à l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, spécialement sur son article 33 et demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour d’arbitrage, la première relative à la compatibilité de cette dernière disposition avec l’article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et la seconde relative à la compatibilité des règles dérogatoires avec les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que même si la seconde question est formulée de manière particulièrement vague en ce qu’elle ne précise pas les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination aurait été créée, les deux questions sont en relation avec la question d’intérêt qui doit être tranchée avant que le Conseil d’Etat ne puisse, le cas échéant, se prononcer sur le fond du litige; qu’il y lieu de poser ces questions à la Cour d’arbitrage, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Les questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour d'arbitrage : "1. L'article 33 du décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées qui permet, pour la première occupation du cadre organique, de fixer les règles dérogatoires au statut, ne viole- t-il pas l'article 87, §§ 2 et 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, qui impose le passage par le S.P.R., ou à tout le moins l'exigence d'un concours déterminé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment par son article 11, § 1er ? 2. L'article 33 du décret précité du 3 juillet 1991 ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il permet d'éviter l'examen objectif des candidatures par concours ou examen en fixant des règles dérogatoires ?" Article 2. VIII - 3979 - 4/5 Le membre de l'Auditorat désigné par M. l'auditeur général établira un rapport complémentaire au vu de l'arrêt qui sera prononcé par la Cour d'arbitrage. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. M. HANOTIAU. VIII - 3979 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.860 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.