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Arrêt 153864 - - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.864 No Rôle: A. 77252/VIII-733 Affaire: Arrêt 153864 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 08:26 Fiche Arrêt no 153.864 du 17 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.864 du 17 janvier 2006 A.77.252/VIII-733 En cause : HATZIZERVOUDAKIS Ilias, Stelhainstraat 20 3401 Landen, contre : La Poste, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 1998 par Ilias HATZIZERVOUDAKIS qui demande l'annulation de la décision de l'administrateur délégué de La Poste du 16 décembre 1997 de le muter à Liège 1; Vu l'arrêt no 72.862 du 31 mars 1998 rejetant la demande de suspension et la demande de mesures provisoires; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 733 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 72.862 du 31 mars 1998; que, depuis lors, le requérant a été admis à la pension prématurée pour inaptitude physique à la date du 1er juillet 2000; qu’il a introduit un recours en annulation de cette dernière décision le 23 mai 2005 (G/A. 162.723/VIII- 5.024); Considérant que l’auditeur-rapporteur qualifie l’acte attaqué de mesure d’ordre intérieur relevant de la gestion du personnel et estime que cet acte ne présente pas les caractéristiques qui le rendraient susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation; Considérant que, pour réfuter ce point de vue, le requérant soutient que la mesure prise à son égard n’est pas une mutation au sens de l’article 66, §1er, du statut des agents de La Poste, parce qu’elle ne l’affecte pas à un emploi vacant mais à un emploi provisoirement inoccupé; que, selon lui, le rapport donne une définition inexacte de la mutation; qu’il ajoute que l’acte attaqué a conduit à sa mise à la pension prématurée et, donc, à lui faire perdre sa qualité d’agent; qu’il souligne que c’est une violation, par La Poste, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative qui a entraîné sa mutation à Liège; qu’il reproche au rapport d’ignorer le sixième moyen de la requête critiquant le fait que le percepteur de Liège 1 lui a attribué des fonctions sans tenir compte des recommandations médicales; qu’il soutient enfin que l’application d’une décision, même qualifiée de mesure d’ordre, ne dispense pas l’autorité de respecter les normes juridiques supérieures et que le Conseil d’Etat ne peut pas faire l’impasse sur les normes juridiques; VIII - 733 - 2/4 Considérant que la partie adverse conteste l’actualité de l’intérêt du requérant; qu’elle estime qu’ayant été admis à la pension prématurée pour inaptitude physique à partir du 1er juillet 2000, "il ne pourra en tout état de cause plus bénéficier d’une annulation de la décision d’ordre de mutation"; qu’elle fait valoir que le recours introduit par le requérant contre la décision qui l’admet à la pension prématurée est tardif et souligne à ce propos que si la première notification de cette décision ne portait pas les mentions prévues par l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, une nouvelle notification portant ces mentions a été faite le 14 novembre 2000; qu’elle soutient qu’en vertu de l’article 117, §3, de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, elle avait l’obligation de mettre d’office le requérant à la pension pour inaptitude physique; qu’en ce qui concerne la qualification de l’acte attaqué, elle abonde dans le sens du rapport; Considérant que le changement d’affectation, qu’il constitue ou non une mutation au sens strict de l’article 66 du statut administratif des agents de La Poste, est une mesure prise en vue d’assurer le bon fonctionnement du service et constitue, comme tel, une mesure d’ordre intérieur; que, selon une jurisprudence constante, une mesure d’ordre intérieur ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles, un acte susceptible de recours au sens de l’article 14, §1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que les circonstances qui permettent de considérer qu’une mesure se présentant comme une mesure d’ordre intérieur est tout de même un acte susceptible de recours sont les incidences sur le statut administratif ou pécuniaire de l’agent, une modification importante et défavorable sur les modalités d’exercice de la fonction ou encore le caractère de sanction déguisée; que le requérant ne réfute pas les constatations du rapport en ce qui concerne l’absence, en l’espèce, de ces circonstances exceptionnelles; que l’acte attaqué n’est pas un acte susceptible de recours; que le recours est irrecevable; Considérant que cette cause d’irrecevabilité dispense de l’examen de l’exception déduite par la partie adverse de l’absence d’intérêt actuel au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 733 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,05 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. M. HANOTIAU. VIII - 733 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.864 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.72.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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