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Arrêt 153865 - - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.865 No Rôle: A. 151096/VIII-4505 Affaire: Arrêt 153865 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-25 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 08:26 Fiche Arrêt no 153.865 du 17 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.865 du 17 janvier 2006 A.151.096/VIII-4505 En cause : WEGIMONT Francis, ayant élu domicile au Syndicat CGSP place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre :

  1. le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR),
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 avril 2004 par Francis WEGIMONT qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue, prise par le SELOR, Bureau de sélection de l'Administration fédérale et la Commission de sélection constituée sur le pied de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003, consistant à rejeter la candidature déposée par la partie requérante dans le cadre de la procédure de désignation, en qualité de mandataire à la Communauté française, pour exercer les fonctions de Directeur général à la Direction générale du sport"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 4505 - 1/4 Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, membre du personnel de la Commune de Seraing et secrétaire général de la Centrale Générale des Services Publics, a répondu à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du 12 décembre 2003 en vue de l’attribution de mandats de fonctionnaires généraux à la Communauté française, mandats qui étaient prévus par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française; qu’il était candidat à l’emploi de directeur général à la direction générale des sports; qu’il a été informé, par lettre du 17 mars 2004, de ce que sa candidature n’était pas recevable parce qu’il n’avait pas produit "une copie certifiée conforme du diplôme donnant accès au niveau 1 ou 2+ et une attestation de son expérience professionnelle utile d’au moins cinq ans dans le niveau 1 dont un an minimum exercé à un grade au moins équivalent au rang 12"; que cette décision d’irrecevabilité constitue l’acte attaqué; Considérant que la première partie adverse constate qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne concerne SELOR, et en déduit qu’elle doit être mise hors de cause; VIII - 4505 - 2/4 Considérant que si le système mis en place par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 précité ne confie à SELOR, en ce qui concerne la vérification de la recevabilité des candidatures, qu’une mission de simple exécution sans aucun pouvoir d’organisation ou d’appréciation, il n’en reste pas moins que la première partie adverse est formellement l’auteur de l’acte attaqué et doit par conséquent être maintenue à la cause; Considérant que l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l’audiovisuel et des organismes d’intérêt public qui relèvent du secteur XVII a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat no 142.684 du 25 mars 2005; qu’il s’ensuit que la procédure d’attribution de mandats de fonctionnaires généraux, et notamment celui de directeur général de la direction générale des sports, ne pourra plus être poursuivie dans le cadre de l’appel aux candidats publié au Moniteur belge du 12 décembre 2003; que le requérant admet, dans son dernier mémoire, qu’il ne pourra plus prétendre à ce mandat et confirme, dans une lettre du 9 novembre 2005, que le recours qu’il a introduit "n’a plus d’objet"; Considérant que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt; que, compte tenu des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la deuxième partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la deuxième partie adverse. VIII - 4505 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. M. HANOTIAU. VIII - 4505 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.865 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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