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Arrêt 153868 - OIP - Recrutement et carrière - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.868 No Rôle: A. 166084/VIII-5189 Affaire: Arrêt 153868 - OIP - Recrutement et carrière - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 08:27 Fiche Arrêt no 153.868 du 17 janvier 2006 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.868 du 17 janvier 2006 A.166.084/VIII-5189 En cause : DETILLOUX Michel, ayant élu domicile chez Me Gérald HORNE, avocat, rue Miville 4 4101 Jemeppe, contre : la Caisse auxiliaire d'assurances maladie-invalidité (C.A.A.M.I.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 septembre 2005 par Michel DETILLOUX tendant à la suspension de l'exécution de "la décision du Comité de Gestion de la C.A.A.M.I. du 14.07.2005 de licenciement du requérant"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 janvier 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5189 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEWALLE, loco Me HORNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. Le 1er avril 2004, le requérant est admis au stage au sein de l'office régional de la province de Liège en qualité d'assistant administratif (niveau C).
  2. Le 5 août 2004, M. PLAISANT, directeur de stage, établit un premier rapport de stage pour les mois d'avril, mai et juin 2004; le 26 octobre 2004, un second rapport de stage est rédigé couvrant la période du 1er juillet au 30 septembre 2004; le 24 janvier 2005 un troisième rapport de stage pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2004 et enfin un dernier rapport est rédigé le 1er avril 2005 pour les mois de janvier février et mars
  3. Le 5 novembre 2004, une note de service no 2004/2465 communique à l'ensemble du personnel la composition de la chambre de recours.
  4. Le 25 mars 2005, le requérant est convoqué à une réunion de la commission des stages qui a lieu le 5 avril
  5. Lors de cette réunion, la commission prend la décision suivante : " La Commission vote la prolongation ou non du stage de M. DETILLOUX. Après avoir pris connaissance du résultat du dépouillement du vote qui est de 2 voix -pour- et 2 voix "contre" et vu le partage des votes, le président de la Commission des stages, dont la voix est prépondérante, décide d'accorder à M. DETILLOUX, le bénéfice d'un prolongement du stage. D'un commun accord, une prolongation de trois mois a été fixée. Durant cette période, M. LIVYNS demande à M. PLAISANT et à Mme GODFURNON la réalisation d'un rapport mensuel d'activité avec des faits concrets autant sur le rendement que sur la qualité du travail ainsi que sur le comportement de l'intéressé. VIIIr - 5189 - 2/5 M. LIVYNS propose que les services de M. VANCLOOSTER procurent, s'il y a lieu, une aide aux responsables dans le suivi du stage de M. DETILLOUX". Cette décision est notifiée au requérant le 8 avril
  6. Le 11 mai 2005, un rapport complémentaire est rédigé couvrant la période du 6 avril 2005 au 3 mai
  7. Le requérant émet des réserves quant aux constatations négatives qui, selon lui, tombent dans le domaine de l'exagération.
  8. Un sixième rapport est établi le 10 juin 2005 pour la période du 4 mai au 3 juin
  9. Le 5 juillet 2005, un dernier rapport est rédigé. Le directeur de la formation conclut que le stagiaire devrait être licencié pour inaptitude professionnelle.
  10. Le 2 juin 2005, une note de service no 2005/2473 communique à l'ensemble du personnel la nouvelle composition de la chambre de recours.
  11. Le 22 juin 2005, le requérant est convoqué pour le 12 juillet 2005 afin de comparaître en personne ou accompagné d'une personne de son choix devant la commission des stages.
  12. Le 7 juillet 2005, à la demande du requérant, Mme MAKOKO lui communique la liste des membres de la commission de stages prévue pour le 12 juillet
  13. Le 12 juillet 2005, la commission des stages prend sa décision après avoir entendu les arguments du requérant présentés par son conseil.
  14. Le 13 juillet 2005, l'administrateur général, M. LIVYNS, formule une proposition de licenciement au comité de gestion.
  15. Le 14 juillet 2005, "le Comité de gestion, se ralliant aux conclusions de la commission des stages, et compte tenu des éléments complémentaires fournis oralement en séance décide de licencier M. DETILLOUX pour inaptitude professionnelle, moyennant un délai de préavis de trois mois prenant cours le 1er août
  16. Pour des raisons organisationnelles ce préavis ne sera pas presté". Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; VIIIr - 5189 - 3/5 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose qu'à l'issue de sa période de préavis, il sera contraint de s'inscrire à l'ONEM et de se retrouver dans un autre emploi sous peine d'être exclu du droit aux allocations de chômage, alors que son rêve était d'entrer à la Caisse auxiliaire d'assurances maladie-invalidité - en abrégé CAAMI -; qu'il souligne à cet égard qu'après avoir fait l'effort de passer les examens de recrutement, il a démissionné de son ancien emploi; qu'il soutient que la décision critiquée équivaut à une sanction de la qualité du travail accompli et y voit une atteinte d'ordre moral dont il a du mal à se remettre eu égard à son caractère renfermé; qu'il fait valoir que, compte tenu de la durée de la procédure en annulation, il aura été contraint, lorsqu'un arrêt d'annulation sera éventuellement prononcé, de trouver un autre emploi et "se trouvera donc devant un drame cornélien"; qu'il ajoute que le préjudice est grave, puisqu'il perd son travail, le fruit de quinze mois de stage et la préparation d'un examen de recrutement; Considérant que le requérant a librement choisi de quitter un emploi apparemment stable pour rentrer à la CAAMI; que, même si son rêve était de rentrer dans cet organisme, il ne pouvait pas ignorer qu'il devait commencer par y effectuer un stage et qu'il a ainsi, en connaissance de cause, pris le risque, inhérent à tout stage, d'être licencié à l'issue de celui-ci; qu'un tel licenciement implique une appréciation négative, mais que cette appréciation n'est, en l'espèce, aucunement déshonorante; que le licenciement est sans doute la cause d'un préjudice, mais que dans les circonstances de la cause, ce préjudice n'apparaît pas comme à la fois grave et difficilement réparable, puisque le requérant ne prétend pas qu'il aura des difficultés à trouver un autre emploi et n'allègue pas que les allocations de chômage dont il bénéficiera s'il ne trouve pas immédiatement cet emploi seraient insuffisantes pour lui permettre de mener une vie décente ou que le fait d'en bénéficier constituerait une humiliation qu'il supporterait mal; qu'enfin, on n'aperçoit pas en quoi la nécessité, en cas d'annulation de la décision critiquée, de faire un choix entre la situation antérieure à cet acte et l'emploi que le requérant aura trouvé, serait constitutive d'un quelconque préjudice; qu'on peut en admettre la difficulté, mais que toute difficulté n'est pas la cause d'un préjudice, a fortiori d'un préjudice grave difficilement réparable; que le risque d'un tel préjudice n'est pas établi; VIIIr - 5189 - 4/5 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  17. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5189 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.868 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.038 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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