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Arrêt 153869 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.869 No Rôle: A. 167114/VI-18725 Affaire: Arrêt 153869 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 08:27 Fiche Arrêt no 153.869 du 17 janvier 2006 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.869 du 17 janvier 2006 A.167.114/VIII-5248 En cause : BAJAT Myriam, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Partie intervenante : DAENINCK Karin, rue Hubert van Hoorde 22 1140 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 octobre 2005 par Myriam BAJAT tendant à la suspension de l'exécution :

  1. a)de la décision, de date et d'auteur inconnus, par laquelle Karin DAENINCK est désignée à l'Athénée royal de Bruxelles II afin d'y exercer pendant tout ou partie de l'année scolaire 2005-2006 la fonction à prestations incomplètes (16/30émes) de professeur de pratique professionnelle nursing dans l'enseignement secondaire supérieur;
  2. b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner la requérante dans le même emploi ou d'étendre à concurrence de 16/30èmes sa nomination en tant que VIIIr - 5248 - 1/6 professeur de pratique professionnelle nursing dans l'enseignement secondaire supérieur; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 5 décembre 2005 par laquelle Karin DAENINCK demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 janvier 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Mes DE WOLF et SIMONART, avocat, comparaissant pour la requérante, Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me GEORGE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 5 décembre 2005, Karin DAENINCK demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : 1. La requérante est titulaire d’un certificat de qualification d’auxiliaire familiale et sanitaire et d’un certificat d’aptitude pédagogique. Après avoir accompli des VIIIr - 5248 - 2/6 services en qualité de temporaire dans l’enseignement organisé par la Communauté française, elle a été nommée, à la date du 10 janvier 2004, à la fonction à prestations incomplètes (15/30èmes) de professeur de pratique professionnelle, spécialité nursing, dans l’enseignement secondaire supérieur et affectée à titre principal à l’Athénée royal de Bruxelles II, à Laeken. Sa nomination est définitive. 2. Karin DAENINCK est infirmière hospitalière graduée et également titulaire d’un certificat d’aptitude pédagogique. 3. Une vérification de la situation administrative de la requérante, effectuée dans le courant de l’année 2004, a fait apparaître que celle-ci n’est pas titulaire du diplôme d’infirmière; l’inspection de l’enseignement et la direction générale des personnels de l’enseignement de la Communauté française tirent de cette constatation des conséquences différentes : selon la première, des cours de pratique professionnelle dans la section "aspirant en nursing" qui s’ouvrait à l’Athénée royal de Bruxelles II ne pouvaient pas être confiés à la requérante, tandis que, selon la seconde, l’intéressée ne pouvait pas être chargée de la coordination des stages mais était qualifiée pour assurer l’encadrement des stagiaires. 4. Une décision de date et d’auteur inconnus désigne Karin DAENINCK à titre temporaire à l’Athénée royal de Bruxelles II afin d’y exercer à raison de seize heures par semaine la fonction à prestations incomplètes de professeur de cours de pratique professionnelle "nursing" dans l’enseignement secondaire supérieur. Cette décision constitue le premier acte dont la suspension de l’exécution est demandée, le second étant le refus implicite de désigner la requérante au même emploi ou d’étendre sa nomination à concurrence de 16/30èmes; Considérant que Karin DAENINCK a déposé une requête en intervention dans la procédure en référé; que sa désignation étant mise en cause, elle a intérêt à intervenir dans les débats; que sa demande d’intervention est accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen unique "de la violation des articles 26bis, § 2, 36, alinéas 1er ou 2, 45, § 2bis et § 2ter, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements et de l’excès de pouvoir"; qu’elle soutient qu’en vertu des dispositions ainsi visées, c’est à elle que les VIIIr - 5248 - 3/6 cours de pratique professionnelle de nursing devaient être confiés prioritairement par complément de charge; Considérant que, selon l’article 45, §§2 bis et 2ter, de l’arrêté royal précité du 22 mars 1969, le membre du personnel de l’enseignement organisé par la Communauté française qui a été nommé dans une fonction à prestations incomplètes bénéficie, à certaines conditions, d’une priorité pour compléter sa charge; que ces dispositions statutaires ne dispensent cependant pas l’autorité de respecter la réglementation relative aux titres requis lorsqu’elle décide de procéder à de telles extensions d’attributions; Considérant que, pour pouvoir être chargé, en tant que professeur de pratique professionnelle, des stages que doivent effectuer les élèves de l’enseignement professionnel inscrits dans l’option "puériculture" ou "aspirant en nursing", tout enseignant doit posséder une formation répondant à des exigences spécifiques; que ces exigences sont précisées par l’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l’enseignement secondaire ainsi qu’à la 7ème année d’enseignement secondaire professionnel conduisant à l’obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice et par l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l’enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l’obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice"; que, même si le dossier révèle que ces textes n’ont pas été interprétés de manière uniforme par les membres de l’administration de la partie adverse, il apparaît, au stade actuel de la procédure, que, d’une part, la surveillance scientifique et l’organisation pédagogique du contenu de l’enseignement de pratique professionnelle dans l’option "puériculture" ou "aspirant en nursing", de même que la coordination des stages et le lien entre les enseignants qui encadrent les stagiaires et les institutions qui les accueillent, ne peuvent être confiés qu’aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou infirmière gradué(
  3. e)ou d’accoucheur ou accoucheuse; que l’encadrement de stagiaires doit être placé sous la responsabilité d’un "enseignant maître de stage"; que cet enseignant doit être qualifié "en fonction des objectifs assignés à chacun des stages"; que les stages visés étant, en l’occurrence, ceux effectués dans l’option "puériculture" ou "aspirant en nursing", la qualification requise est, logiquement, une qualification en puériculture ou en nursing; que la requérante n’est titulaire ni du diplôme d’infirmière graduée ni de celui d’accoucheuse, visés par les dispositions précitées; que les études VIIIr - 5248 - 4/6 qui lui ont permis d’obtenir un certificat de qualification d’auxiliaire familiale et sanitaire diffèrent complètement de celles qui conduisent à l’octroi d’un titre correspondant en matière de nursing ou de puériculture; que la nomination à titre définitif à la fonction à prestations incomplètes de professeur de pratique professionnelle en nursing n’équivaut pas à conférer à la personne nommée des titres spécifiques qu’elle ne possède pas; que cette constatation n’équivaut pas à un retrait de la nomination définitive et ne concerne que l’extension de cette nomination; qu’il n’est pas contesté que l’intervenante possède, elle, un diplôme d’infirmière graduée; qu’en conséquence, comme le soutient à juste titre la partie adverse, la requérante, qui ne dispose à première vue pas du titre permettant sa désignation ou l’obtention d’un complément de charge, ne justifie pas de l’intérêt requis pour obtenir la suspension de l’exécution des actes attaqués; que sa demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Karin DAENINCK dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens, relatifs à la requête en intervention introduite par Karin DAENINCK, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Les dépens sont réservés pour le surplus. VIIIr - 5248 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5248 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.869 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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