id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.870 No Rôle: A. 166771/VIII-5227 Affaire: Arrêt 153870 - OIP - Recrutement et carrière - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 08:27 Fiche Arrêt no 153.870 du 17 janvier 2006 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.870 du 17 janvier 2006 A.166.771/VIII-5227 En cause : HUSQUET Marie-Christine, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée "Centre hospitalier régional de Huy (C.H.R.H.)". ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 octobre 2005 par Marie-Christine HUSQUET tendant à la suspension de l'exécution " de la décision de date inconnue de la partie adverse de la muter du service de maternité au service de pédiatrie avec effet à une date inconnue"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 janvier 2006; VIIIr - 5227 - 1/7 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me PIERRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- La requérante est engagée depuis 1985 en tant qu'infirmière accoucheuse au CHRH. Elle est nommée à titre définitif en cette qualité à partir du 1er janvier 2003 par une décision du conseil d'administration du C.H.R.H. du 13 décembre
- Elle a rédigé, en décembre 2002, pour le service de maternité du C.H.R.H., un projet de "Maison de naissance" et de "Chambre de naissance".
- Par un courrier du 26 juin 2003, la requérante demande au président du CHRH l'autorisation d'exercer son travail à mi-temps afin de développer une activité accessoire d'infirmière-accoucheuse sous le statut d'indépendant.
- Le 14 août 2003, le Comité directeur "B" du C.H.R.H. accorde à la requérante l'autorisation d'effectuer ses prestations à mi-temps, pour convenance personnelle, à partir du 1er septembre 2003 et ce pour une durée indéterminée.
- Le 19 novembre 2004, la requérante a assisté une des patientes du chef du service maternité de la partie adverse, pour un accouchement à domicile.
- Informé de cette situation, le directeur médical du CHRH écrit à la maman du nouveau-né afin de connaître sa version des faits concernant cet accouchement à domicile et plus particulièrement afin de savoir si la requérante, qui a aidé la jeune maman à accoucher, était une participante volontaire ou une participante obligée. VIIIr - 5227 - 2/7
- Le 24 février 2005, les parents du bébé répondent à ce courrier en indiquant que Madame HUSQUET ne les a aucunement influencés dans leur choix non prémédité d'un accouchement à domicile et que bien au contraire, elle a insisté pour un transfert immédiat en ambulance à la maternité du C.H.R.H. avant et après la naissance. Aucune suite n'est réservée à cet événement.
- La requérante fait parvenir à son employeur un certificat médical couvrant la période du 18 mars au 17 avril 2005 établissant qu'elle souffre de dépression.
- Le 13 avril 2005, la requérante est convoquée pour une entrevue, le 18 avril, avec la directrice du département infirmier.
- Le 16 avril 2005, la requérante écrit à Mme LIZIN, présidente d'honneur du C.H.R.H. et membre de l'intercommunale qui le gère, pour l'informer du "harcèlement moral" dont elle fait l'objet sur son lieu de travail de la part du médecin chef de service de maternité. La date d'envoi de cette lettre est contestée par la partie adverse.
- Le 22 avril 2005, le comité directeur -B- du C.H.R.H. a accordé à la requérante l'autorisation sollicitée le 26 juin 2003, d'exercer son travail à mi-temps afin de développer une activité accessoire d'infirmière-accoucheuse sous le statut d'indépendant.
- Un document daté du 29 mai 2005 et signé par l'infirmière accoucheuse en chef, l'infirmière chef de service et la directrice du département infirmier relate un entretien que ces trois personnes ont eu avec la requérante le 20 avril
- Ce compte-rendu, non soumis à la signature de la requérante, mentionne que cette dernière "a fait part de sa difficulté à gérer la situation qu'elle vivait et nous a d'emblée demandé à être mutée vers le service de dialyse ( ... ) nous avons trouvé plus judicieux, d'autant plus que la loi nous y autorise, de lui PROPOSER le service de NEONATOLOGIE et de PEDIATRIE ( ... ). Madame HUSQUET a accepté d'emblée et était contente ( ... )".
- Un ordre de transfert non daté mais indiquant le 1er mai 2005 comme date de prise d'effet mentionne le transfert de la requérante du service 2610 - accouchement et monitoring - au service 2620 - soins néonat. non intensifs -. Les fiches de traitement de la requérante pour les mois d'avril et de mai 2005 reflètent ce changement d'affectation. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier administratif que l'ordre de transfert précité aurait fait l'objet d'une notification à la requérante. La décision de la transférer constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; VIIIr - 5227 - 3/7 Considérant que la partie adverse soutient que l'acte critiqué est une mesure d'ordre intérieur, demandée par la requérante, qui ne lui cause pas grief et n'est donc pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat; Considérant que le dossier administratif ne contient aucune pièce prouvant que la requérante a demandé un changement d'affectation, et plus particulièrement une affectation au service de néonatalogie; que le document établi le 29 mai 2005, plus d'un mois après l'entretien qu'il entend relater, ne peut constituer une telle preuve, eu égard à son caractère unilatéral; que l'attestation relative à la modification d'horaire en pédiatrie, outre qu'elle est établie in tempore suspecto, ne prouve pas non plus que le changement d'affectation a eu lieu à la demande de la requérante; que cette dernière donne de ses déclarations une version différente et écrit qu'elle "a précisé que quitte à être mutée, elle préférait encore être mutée au service de dialyse"; que, certes, la requérante ne prouve pas non plus la teneur de sa déclaration; que c'est toutefois à la partie adverse qui soulève une exception qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'elle relate pour l'étayer; qu'à défaut de pareille preuve, il ne peut être tenu pour établi, au stade actuel de la procédure, que c'est à sa demande que la requérante a été affectée au service de pédiatrie-néonatalogie; qu'aucun élément du dossier ne fait allusion à l'intérêt du service qui aurait pu, le cas échéant, justifier une mesure d'ordre intérieur; que, prima facie, la mesure critiquée n'apparaît pas non plus comme une sanction déguisée; qu'en revanche, il paraît évident que, même si les dispositions réglementaires applicables n'interdisent pas qu'une infirmière accoucheuse soit affectée dans un service de pédiatrie-néonatalogie, les fonctions d'une infirmière accoucheuse sont différentes selon qu'elles sont exercées dans un service de maternité et dans un service de pédiatrie-néonatalogie; qu'il est établi que la requérante travaille depuis vingt ans comme sage-femme et qu'elle démontre, sans être contredite sur ce point par la partie adverse, une implication particulière dans ce domaine; que l'acte critiqué modifie considérablement ses attributions et est de nature à lui causer grief; qu'il doit dès lors être tenu, au stade actuel de la procédure, comme un acte susceptible de recours; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la partie adverse conteste également la recevabilité ratione temporis du recours; qu'elle expose que la requérante a été informée de son transfert peu après la réunion du 20 avril 2005 et que ce transfert a été effectif dès le 1er mai 2005; qu'elle fait référence à ce propos à l'horaire de l'intéressée et aux mentions figurant sur sa fiche de traitement du mois de mai 2005; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause le courrier officiel adressé au conseil de la requérante ne laisse planer aucun doute sur l'effectivité du transfert, en manière telle que le recours introduit le 11 octobre 2005 est tardif; VIIIr - 5227 - 4/7 Considérant que l'acte critiqué devait être notifié à la requérante et que cette notification devait porter les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que cette disposition est d'ordre public; que, faute d'avoir été respectée en l'espèce, le délai de recours n'a pas commencé à courir; que l'exception de tardiveté n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, «de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, du principe de bonne administration de la justice et d'audition préalable»; qu'elle expose que la mesure critiquée est une mesure grave prise en raison de son comportement, qu'elle n'a pas été informée de l'intention de prendre cette mesure et qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire valoir ses observations par écrit; Considérant que la partie adverse soutient que la mesure critiquée n'a pas été décidée en raison du comportement de la requérante mais à la demande de celle-ci, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de l'entendre au préalable; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, la requérante a eu l'occasion de s'expliquer lors de l'entretien du 20 avril 2005; Considérant que la requérante prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur de motifs en fait et en droit; qu'elle constate que la décision de la muter ne lui a pas été communiquée; Considérant que la partie adverse répond que l'acte critiqué étant une simple mesure d'ordre intérieur, il ne devait pas faire l'objet d'une motivation particulière; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la preuve d'une demande de mutation de la requérante n'est pas rapportée; qu'en revanche, il existe des indices sérieux de critiques à l'égard de son comportement, ainsi qu'en témoigne notamment l'enquête faite auprès de parents à l'occasion d'un accouchement à domicile; que l'absence de toute motivation de l'acte de transfert - acte qui, en raison de ses conséquences sur les modalités d'exercice de la fonction, devait être formellement motivé - accrédite la thèse d'une mesure prise en raison du comportement de l'intéressée; que celle-ci devait, au préalable, être mise en mesure de s'expliquer et de le faire en connaissance de cause; qu'elle a bien été convoquée à un entretien, mais que la lettre de convocation du 13 avril 2005 n'indique pas l'objet de l'entretien; que le principe audi alteram partem n'a pas été respecté; que les troisième et quatrième moyens sont sérieux; qu'il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, d'examiner les autres moyens; VIIIr - 5227 - 5/7 Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante expose qu'elle exerce la fonction d'infirmière accoucheuse depuis vingt ans; qu'elle explique que le travail effectué par une infirmière de pédiatrie est tout à fait différent de celui d'une infirmière accoucheuse, non seulement en ce qui concerne les actes posés mais aussi en ce qui concerne la patientèle; qu'elle ajoute qu'elle n'est vraisemblablement pas assez qualifiée pour exercer ses fonctions en pédiatrie; que, estimant que sa mutation constitue une sanction déguisée, elle craint le discrédit qui pourrait en résulter vis-à-vis des équipes médicales et des infirmières concernées; Considérant que la partie adverse fait valoir que la mesure critiquée n'est pas une sanction déguisée et ne saurait être la cause d'un quelconque discrédit; qu'elle expose que la requérante a suivi avec fruit, en 1998, une formation en néonatalogie et que toutes les infirmières accoucheuses ont travaillé «pendant un certain temps» dans cette discipline; Considérant qu'il a déjà été relevé que, même s'il est permis à une infirmière accoucheuse de travailler dans un service de néonatalogie, il est clair que les actes posés en salle de travail et d'accouchement diffèrent de ceux posés dans un service de pédiatrie et de néonatalogie, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan des relations humaines; que la circonstance que la requérante a suivi avec fruit, il y a sept ans, une formation en néonatalogie, n'y change rien; que la modification radicale de la manière d'exercer son activité professionnelle peut d'autant plus être la source d'un préjudice grave difficilement réparable que la requérante a une expérience de vingt ans dans le domaine qui est le sien et qu'elle a démontré une implication particulière dans cette activité; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 5227 - 6/7 Est suspendue l'exécution de la décision du Centre hospitalier régional de Huy de muter Marie-Christine HUSQUET du service de maternité au service de pédiatrie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5227 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.870 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div