id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.871 No Rôle: A. 166243/VIII-5195 Affaire: Arrêt 153871 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 08:27 Fiche Arrêt no 153.871 du 17 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.871 du 17 janvier 2006 A.166.243/VIII-5195 En cause : GILLET Philippe, rue Jean Volders 6 bte 22 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 septembre 2005 par Philippe GILLET tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 20 juillet 2005 par la Commission Médicale d'Appel/Sélection de déclarer le requérant médicalement inapte au service et de la décision implicite qui en découle immédiatement de l'écarter de la procédure de recrutement comme militaire"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 décembre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5195 - 1/4 Vu la lettre du 15 décembre 2005 mettant en continuation l'affaire à l'audience du 10 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, le lieutenant colonel administrateur militaire GERITS et le lieutenant- colonel administrateur militaire DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- A l'occasion d'un concours de recrutement de sous-officiers de carrière annoncé au Moniteur belge du 16 novembre 2004, le requérant, âgé de 24 ans, s'est porté candidat pour différentes fonctions de niveau 2 (sous-officier général à la force terrestre, administration à la force aérienne, défense à la force aérienne, ambulancier au service médical et détecteur AAW/EW à la marine).
- Il a été invité à se présenter le 6 juillet 2005 en vue de l'évaluation de son aptitude caractérielle et de tests sportifs et médicaux. Le jour même, il a été informé de ce qu'il était déclaré inapte médicalement, ne satisfaisant pas au critère de sélection 354 parce qu'il présentait un résultat supérieur à 28 à la mesure du rapport entre la taille et le poids -"Body Mass Index", en abrégé BMI -. Il était précisé que cette inaptitude n'était pas définitive. Aucun autre motif d'inaptitude médicale n'a été relevé.
- Le requérant a interjeté appel de cette décision. Le 20 juillet 2005, la commission médicale d'appel a conclu, pour le même motif que la décision dont appel, à l'inaptitude non définitive du requérant. Cette décision, de même que la décision implicite qui en découle d'écarter le requérant de la procédure de recrutement comme militaire, constituent les actes dont la suspension de l'exécution est demandée. Selon les renseignements fournis par la partie adverse à l'auditeur rapporteur, il a actuellement été pourvu à tous les emplois accessibles aux candidats VIIIr - 5195 - 2/4 sous-officiers du niveau 2 déclarés vacants par l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 16 novembre 2004; Considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune priorité, ni même d'aucun droit au recrutement comme militaire; que la demande est irrecevable en son second objet; Considérant que la partie adverse expose que "Le recrutement des candidats sous-officiers de carrière étant organisé sous la forme d'un concours, une éventuelle suspension ou annulation ne donnerait aucun avantage au requérant étant donné que celui-ci n'a pas attaqué les candidats classés en ordre utile"; Considérant que le requérant objecte qu’il n’a été informé des recrutements aux postes vacants que par le rapport de Monsieur le premier auditeur, que son information n’est que partielle puisqu’il n’a pas le détail du chiffre 110 mentionné à l’annexe 3 du rapport et qu’en conséquence, les nominations intervenues ne sont pas encore définitives à son égard; qu’il déclare avoir présenté toutes les épreuves du concours et soutient qu’il a intérêt à la suspension de l’exécution de la décision critiquée puisque la reconnaissance de son aptitude physique aurait pour conséquence automatique qu’il prendrait place parmi les lauréats du concours; Considérant que l'instruction de l'affaire a révélé qu'il a été pourvu à tous les emplois vacants des fonctions auxquelles le requérant s'est porté candidat et avait en principe vocation à être recruté, à la condition de subir les épreuves avec succès et de se classer en ordre utile; que le requérant n'a attaqué ni les résultats du concours, ni les recrutements effectués sur le vu de ces résultats; que le requérant, qui déclare être particulièrement attiré par la carrière militaire, ne pouvait pas ignorer que la procédure de recrutement allait déboucher sur des nominations et devait donc s’informer de l’issue de cette procédure, ce qu’il n’a pas estimé utile de faire; que la suspension qu’il postule n’aurait aucun effet sur les nominations intervenues et ne pourrait, le cas échéant, qu’inciter la commission d’appel à retirer sa décision et à revoir le cas de l’intéressé, mais que dans cette hypothèse, une nouvelle décision favorable ne lui serait d’aucune utilité dans la procédure qui est close et n’entrerait pas en ligne de compte dans le cadre d’une nouvelle procédure de recrutement; que, dans ces conditions, la suspension de l'exécution de la décision le déclarant inapte - inaptitude non définitive - ne pourrait apporter aucun avantage au requérant; que, pour retrouver une chance d'être recruté, il devra en tout état de cause répondre à un nouvel appel aux candidats et qu'il serait, dans cette hypothèse, soumis à un nouvel examen médical; qu'il s'ensuit que le requérant n'a VIIIr - 5195 - 3/4 pas intérêt à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et que sa demande doit être déclarée irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5195 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.871 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div