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Arrêt 153872 - - 17/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.872 No Rôle: A. 167151/VIII-5253 Affaire: Arrêt 153872 - - 17/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-23 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 08:27 Fiche Arrêt no 153.872 du 17 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.872 du 17 janvier 2006 A.167.151/VIII-5253 En cause : RISPOLI Lucia, ayant élu domicile chez Me Alain SCHROBILTGEN, avocat, rue des Arquebusiers 56 D 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-17 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 octobre 2005 par Lucia RISPOLI tendant à la suspension de l'exécution de :

  1. a)la décision, de date inconnue, par laquelle le directeur de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Colfontaine attribue à la requérante une charge d'expertise pédagogique et technique en lieu et place des cours d'italien qui lui étaient jusque-là confiés;
  2. b)"la décision qui lui a été remise en main propre le 21 octobre 2005 intitulée "Enseignement de promotion sociale - Notification des attributions" datée du 17 octobre 2005 et signée par le directeur de l'établissement précité"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 5253 - 1/3 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 janvier 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : « Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée (...)»; Considérant qu'à l'audience du 10 janvier 2006, la requérante n'était ni présente, ni représentée; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5253 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5253 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.872 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.765 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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