id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.904 No Rôle: A. 167723/VIII-5277 Affaire: Arrêt 153904 - - 18/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 08:28 Fiche Arrêt no 153.904 du 18 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.904 du 18 janvier 2006 A. 167.723/VIII-5277 En cause : DUBUFFET Patrick, rue des Cyclamen 6 4500 Huy, contre : la ville de Huy, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 novembre 2005 par Patrick DUBUFFET tendant à la suspension de l'exécution de la décision no 001 du 23 mai 2005 prise par le Collège échevinal de la ville de Huy, décidant d'infliger au requérant une suspension de 14 jours; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 10 janvier 2006; VIIIr - 5277 - 1/5 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés de la manière suivante :
- Le 10 janvier 2005, la partie adverse a entamé une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant. Cette procédure a été entamée sur la base des faits qui suivent : - exercice de l'activité de gérant de la SPRL MALHERBE-DEPAS pour laquelle aucune autorisation n'a été demandée au Collège, - exercice de l'activité de coordinateur de sécurité sans autorisation du Collège, particulièrement dans un dossier dans lequel la Ville est directement concernée; - activité d'entrepreneur en personne physique sans autorisation du Collège; - réclamation d'heures supplémentaires assortie d'intérêts. La partie adverse a cependant été contrainte d' interrompre cette procédure, le 3 mars 2005, à la suite d'un vice de procédure. Le 21 mars 2005, le Collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a décidé d'initier une nouvelle procédure disciplinaire à l'égard du requérant et de le convoquer, en vue de son audition, le 27 avril
- Il ressort du rapport du secrétaire que quatre griefs ont été alors retenus. Ces griefs sont les suivants : - exercice de l'activité de coordinateur de sécurité sans autorisation du Collège, particulièrement dans un dossier dans lequel la Ville est directement concernée; - activité d'entrepreneur en personne physique sans autorisation du Collège; - réclamation d'heures supplémentaires assortie d'intérêts; - utilisation dans le cadre de ses activités commerciales d'une adresse e-mail de l'administration. VIIIr - 5277 - 2/5
- Le 8 avril 2005, le Collège des bourgmestre et échevins a décidé, saisi d'une demande du requérant transmise par un envoi recommandé à la poste le 10 février 2005 et renouvelée par son conseil le 7 avril 2005, de ne pas réserver une suite favorable à sa demande d'audition des membres du Collège et du secrétaire communal. De même, le Collège a décidé de ne pas, du moins en l'état, donner une suite favorable à la demande d'audition de certains témoins, étant donné que le requérant n'avait pas précisé en quoi ces auditions étaient de nature à éclairer l'autorité disciplinaire. Enfin, il a décidé d'ajouter au dossier disciplinaire, dans les limites et sous les réserves émises dans les motifs de cette décision, un certain nombre de pièces dont la production avait été sollicitée par le requérant.
- Le 25 avril 2005, à la suite d'une demande du requérant adressée au Collège le 15 avril 2005, son audition a été reportée au 12 mai
- Celle-ci s'est finalement tenue à cette date et un procès-verbal a été d'emblée établi et a été signé par le requérant et son conseil.
- En conséquence, l'autorité disciplinaire, soit le Collège des bourgmestre et échevins, a pris, le 23 mai 2005, au scrutin secret, l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. La décision du Collège ne retient que le premier et le quatrième des griefs formulés à l'encontre du requérant.
- De nombreux autres litiges entre le requérant et la Ville de Huy sont pendants devant le Conseil d’Etat et les juridictions de l’ordre judiciaire; Considérant que la demande du requérant porte le titre "requête en suspension", immédiatement suivi de la précision : "demande d’application des dispositions de l’article 94 du règlement de procédure : annulation immédiate de l’acte incriminé"; que dans le corps de la requête, le requérant déclare postuler "a) La reconnaissance de l’applicabilité de l’article 94 du code de procédure et par application de l’article 159 de la Constitution, la suspension, voire l’annulation immédiate des actes attaqués" et "b) (...) la suspension, puis l’annulation (...)" de l’acte critiqué et parle tantôt de l’annulation immédiate, tantôt de "suspension voire d’annulation immédiate" de cet acte; que dans le dispositif de sa requête, il demande au Conseil d’Etat de : "a) reconnaître l’applicabilité des dispositions de l’article 94 du code de procédure, b) annuler : La décision du Collège Echevinal de la Ville de Huy, portant le n/ 001 et prise le 23 mai 2005 à l’encontre du requérant. Et de condamner la partie adverse aux dépens"; VIIIr - 5277 - 3/5 qu’à l’audience, il a précisé que sa requête devait être comprise comme une demande de suspension; Considérant que la requête n’a pas été rédigée par un professionnel du droit; que son auteur n’a pas toujours exactement perçu la différence entre une demande de suspension et une requête en annulation et a malencontreusement rédigé le dispositif de cet écrit de procédure; que la partie adverse, dans sa note d’observations, a compris que "le requérant poursuit la suspension de la décision prise le 23 mai 2005 par le Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Huy de lui infliger, à la date du 1er juin 2005, une sanction disciplinaire de suspension d’une durée de quatorze jours"; que cette lecture bienveillante n’est pas incompatible avec les termes de la requête qui vise à plusieurs reprises "la suspension, voire l’annulation" de l’acte critiqué; que, sur ce point, la demande de suspension est recevable; Considérant que la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 23 mai 2005 infligeant au requérant la sanction disciplinaire de la suspension d’une durée de quatorze jours a été exécutée; que la requérant n’a pas eu recours à la procédure d’extrême urgence; que l’acte critiqué ayant été exécuté, la demande de suspension est devenue sans objet; que, surabondamment, il y a lieu de constater que la sanction a été exécutée pendant une période où le requérant n’était de toute façon, et pour d’autres motifs, pas en service effectif; que le seul effet qui subsiste est le non-paiement du traitement pendant la période de suspension disciplinaire; que ce préjudice financier est réparable; qu’il n’est pas établi que l’exécution immédiate de l’acte attaqué cause au requérant un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 5277 - 4/5 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit janvier deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5277 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.904 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.955 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div