id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.905 No Rôle: A. 158203/VIII-4829 Affaire: Arrêt 153905 - - 18/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 08:28 Fiche Arrêt no 153.905 du 18 janvier 2006 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.905 du 18 janvier 2006 A. 158.203/VIII-4829 En cause : DUBUFFET Patrick, rue des Cyclamen 6 4500 Huy, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement Partie intervenante : la ville de Huy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 décembre 2004 par Patrick DUBUFFET qui demande l'annulation de la décision de tutelle régionale wallonne visant à laisser porter ses effets à la décision no 006 du 10 mai 2004 et décidant d'infliger au requérant une suspension de 2 jours, prise par le Collège échevinal de la ville de Huy; Vu la requête introduite le 14 mars 2005 par laquelle la ville de Huy demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 17 mars 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VIII - 4829 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 15 décembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 10 janvier 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant, Mme SINNAEVE, attachée, comparaissant pour la partie adverse, et Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par décision du 10 mai 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Huy a infligé au requérant la sanction disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée de deux jours; que, par lettre du 29 mai 2004, l'intéressé a saisi la partie adverse d'une réclamation contre cette décision; que, par lettre du 22 octobre 2004, la partie adverse a fait savoir au requérant que l'autorité de tutelle "a décidé de ne pas s'opposer à l'exécution de ladite délibération"; que cette décision constitue l'acte attaqué; Considérant que le requérant développe longuement la thèse selon laquelle l'autorité de tutelle avait, en l'espèce, l'obligation de se prononcer sur sa réclamation, en sorte que l'absence de décision ou la décision de ne pas mettre en oeuvre le pouvoir de tutelle constituerait un acte susceptible de recours; Considérant que, sans qu'il faille réfuter point par point l'argumentation du requérant, il suffit de constater que celui-ci se méprend sur la portée de la distinction entre tutelle obligatoire et tutelle facultative; qu'en raison du principe de l'autonomie communale, les dispositions législatives ou décrétales en matière de tutelle sur les communes sont d'interprétation restrictive; qu'aucune disposition ne soumet à la tutelle d'approbation de la Région wallonne la décision d'un collège échevinal infligeant à un agent une sanction disciplinaire de deux jours de suspension; que saisie d'une réclamation du requérant, la partie adverse - qui n'est pas un juge au sens de l'article 13 de la Constitution - n'avait pas l'obligation d'exercer son pouvoir de tutelle générale; qu'il est VIII - 4829 - 2/3 de jurisprudence constante que le pouvoir qui appartient à l'autorité de tutelle d'annuler une décision communale qui serait illégale ou qui blesserait l'intérêt général constitue pour elle une simple faculté et non une obligation; que l'abstention d'user d'une faculté n'est pas une décision susceptible de recours; que la nature des moyens invoqués à l'encontre d'un acte non susceptible de recours n'a pas pour effet de rendre le recours recevable; que la circonstance que l'autorité de tutelle a été saisie par un particulier d'une réclamation ne transforme pas cette faculté en obligation; que le recours est manifeste- ment irrecevable; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la mesure d'instruction demandée par le requérant ni de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit janvier deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4829 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.905 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.