id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.906 No Rôle: A. 102920/VI-15926 Affaire: Arrêt 153906 - - 18/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-25 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 08:28 Fiche Arrêt no 153.906 du 18 janvier 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.906 du 18 janvier 2006 G./A.102.920/VI-15.926 En cause : ADLER Georges, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : LA COMMUNE D'UCCLE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2001 par Georges ADLER qui demande l'annulation de "la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune d'Uccle du 6 février 2001 refusant de lui permettre de participer aux réunions de ce Collège des bourgmestre et échevins"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2005; VI -15.926 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. EXPOSE DES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- A l'issue des élections communales d'octobre 2000, un membre du Collège des bourgmestre et échevins sortant de la Commune d'Uccle, Monsieur Guy SWINNEN, n'a pas été réélu en qualité de conseiller communal.
- Le nouveau Conseil communal a été installé le 9 janvier
- Au moment de l'introduction de la requête, le 5 avril 2001, seul Monsieur Claude DESMEDT, qui était déjà premier échevin lors de la précédente législature, était élu en qualité d'échevin.
- Dans l'ordre du tableau des conseillers communaux, au moment de l'introduction du recours, si l'on exclut les membres du Collège des bourgmestre et échevins, Madame Françoise DUPUIS, Ministre membre du Gouvernement de la Communauté française, occupait la première place suivie par le requérant.
- Le 31 janvier 2001, le requérant a en conséquence écrit au Collège des bourgmestre et échevins en ces termes : " Permettez-moi de vous écrire à propos de la composition actuelle du Collège. Un membre sortant du Conseil communal ne peut rester en fonction que jusqu'à ce que les pouvoirs de son successeur aient été vérifiés et que son installation ait lieu (Nouvelle loi communale, art. 4). VI -15.926 - 2/7 Si effectivement, un échevin reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, ce n'est, à l'évidence qu'à la condition, en cas d'élection, que cet échevin demeure membre du Conseil communal. Il se déduit de ces considérations que dès l'installation du nouveau Conseil communal, le conseiller qui était échevin, sous l'ancienne législature et qui ne fut pas installé en qualité de conseiller ne pouvait plus être membre du Collège des bourgmestre et échevins. C'est ce qu'a constaté le Collège en sa séance du 23 janvier relativement à la situation de Monsieur Guy SWINNEN. L'article 17, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale porte qu'en cas d'absence ou d'empêchement, un échevin est remplacé par un conseiller communal qui occupe la première place dans l'ordre du tableau et ainsi de suite, sauf les incompatibilités mentionnées à l'article 72 de la Nouvelle loi communale. Je ne puis admettre la situation présente dans laquelle le Collège des bourgmestre et échevins est irrégulièrement composé. Si l'on suit l'ordre du tableau, Madame Françoise DUPUIS est échevin suppléant. Dès lors qu'elle exerce la fonction de Ministre, elle est, selon l'article 18 de la Nouvelle loi communale, considérée comme empêchée pendant la période d'exercice de cette fonction. Sauf si elle venait à présenter sa démission dans les hautes fonctions qu'elle occupe, je dois être considéré, depuis l'installation du nouveau Conseil communal, comme échevin suppléant. Cela vous a été exposé par Monsieur Stéphane de LOBKOWICZ à l'occasion de la séance du Collège du 30 janvier. Je souhaite donc, sous réserve d'une décision que prendrait Madame DUPUIS, assister aux réunions du Collège des bourgmestre et échevins. (...)".
- Le Collège des bourgmestre et échevins de la Commune d'Uccle compte huit échevins, actuellement en fonction.
- En séance du 6 février 2001, le Collège a examiné la demande du requérant et a pris la décision suivante : " Attendu qu'en séance du 23 janvier 2001 l'Assemblée a constaté que le mandat de l'Echevin des Affaires sociales avait pris fin à la date d'installation du nouveau Conseil communal, soit le 9 janvier 2001; Que suite à cette décision, le conseiller communal, M. Georges ADLER, demande, par lettre recommandée du 31 janvier 2001, aux membres du Collège de pouvoir assister comme échevin suppléant aux réunions de l'Assemblée, sous réserve d'une décision que prendrait Madame Françoise DUPUIS, premier conseiller communal dans l'ordre du tableau de préséance mais exerçant des fonctions de Ministre et donc considérée comme empêchée; VI -15.926 - 3/7 Considérant qu'il n'y a pas actuellement d'échevin empêché dans le sens de l'article 18 de la Nouvelle loi communale; Considérant qu'il n'y a pas non plus d'échevin absent au sens où l'absence (vacance du mandat par suite de décès, de la déchéance ou de la révocation d'un échevin) a été définie dans les travaux préparatoires à l'adoption de la Nouvelle loi communale; Estime que l'on n'est pas dans un cas d'application de l'article 17 de la Nouvelle loi communale et que le Collège échevinal est apte à délibérer valablement dans le respect du quorum fixé par l'article 104 de la Nouvelle loi communale; (...)". Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été portée à la connaissance du requérant par un courrier du Collège du 9 février
- II. EN DROIT. Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité : la première ratione materiae et la seconde ratione personae; qu'en ce qui concerne la première, elle considère que la décision attaquée ne produit aucun effet juridique et ne constitue dès lors pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat et, en ce qui concerne la seconde, que le requérant n'a plus intérêt au recours dans la mesure où le Collège des bourgmestre et échevins a été intégralement renouvelé depuis l'introduction du recours, de sorte que le requérant n'a plus vocation à siéger au Collège et que l'annulation de l'acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage; Considérant qu'invité le 5 juillet 2004 par l'auditeur rapporteur à s'expliquer sur le maintien de son intérêt au recours compte tenu du renouvellement intégral du Collège des bourgmestre et échevins intervenu entretemps, le requérant a répondu le 11 octobre 2004 ce qui suit : " (...) ayant été, de manière irrégulière, alors que ses capacités n'étaient pas en cause, écarté de l'exercice des fonctions d'échevin, il en a subi un préjudice moral résultant de ce que cette mesure a pu être interprétée comme une mise en cause de ses capacités à exercer les fonctions d'échevin et ce préjudice moral ne pourra être réparé que par un arrêt d'annulation. Le requérant ajoute que l'annulation de l'acte attaqué entraînerait qu'il devrait être considéré comme ayant dû remplir les fonctions d'échevin pendant la période litigieuse. Dans l'hypothèse où le requérant qui ambitionne de poursuivre sa carrière politique au niveau local deviendrait échevin, cette période serait prise en considération pour VI -15.926 - 4/7 le calcul de sa pension et pour le calcul de la période nécessaire au droit de porter le titre d'échevin honoraire."; Considérant que la décision du Collège des bourgmestre et échevins du 6 février 2001 a eu pour effet juridique d'empêcher le requérant, fût-ce temporairement, d'exercer les fonctions d'échevin; qu'elle constitue un acte juridique susceptible d'être attaqué devant le Conseil d'Etat; que le recours est recevable ratione materiae; Considérant, quant au caractère actuel de l’intérêt du requérant, que les circonstances dans lesquelles celui-ci a été écarté du poste d’échevin sont étrangères à son aptitude à exercer la fonction dès lors qu’il est de commune renommée que son éviction est due à des dissensions au sein du groupe libéral; qu’il ne peut, par suite, prétendre avoir subi un préjudice moral de ce chef; que pour apprécier les autres chefs du préjudice allégué et, en conséquence, le maintien de son intérêt au recours, il convient de s’interroger sur le bien-fondé du moyen unique; que la recevabilité est, dans cette mesure, liée au fond; Considérant que le moyen unique est pris de la violation des articles 3, 4, 16, 17 et 104 de la Nouvelle loi communale, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir, en ce que l’acte attaqué refuse au requérant, conseiller communal, premier en ordre utile dans l’ordre du tableau des conseillers communaux, de remplacer un échevin absent ou empêché en considérant qu’il n’y avait pas actuellement d’échevin absent ou empêché, alors qu’il y a huit échevins dans la Commune d’Uccle, qu’un échevin a perdu cette qualité en cessant de faire partie du Conseil lors du renouvellement intégral du corps communal; qu’il s’en déduit que le Collège n’était plus composé que de sept échevins et devait être complété par le membre du Conseil le premier dans l’ordre du tableau; que l’acte attaqué confond manifestement les notions de quorum (article 104 de la Nouvelle loi communale) et de composition complète du Collège des bourgmestre et échevins (articles 16 et 17 de la Nouvelle loi communale), et qu’il ne peut appartenir au Collège des bourgmestre et échevins de faire en sorte qu’une place au sein du Collège reste inoccupée et d’empêcher le remplacement d’échevin qui doit intervenir de plein droit; Considérant que la partie adverse répond que l’article 17 de la Nouvelle loi communale vise uniquement le cas où un échevin est empêché ou absent en cours de mandat et ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce, et qu’au demeurant, le requérant ne saurait être considéré comme étant absent ou empêché au sens de l’article 17 précité VI -15.926 - 5/7 vu qu’il n’entre dans aucune des hypothèses qui y sont limitativement énumérées; que l’article 18 de la même loi qui vise certains empêchements spécifiques ne lui est pas davantage applicable, que l’acte attaqué est à cet égard suffisamment et adéquatement motivé et qu’en se référant à l’article 104 de la même loi, la partie adverse a simplement voulu préciser que l’absence de remplacement de Monsieur Guy SWINNEN n’empêchait pas le fonctionnement normal du Collège puisque celui-ci était en nombre pour délibérer valablement; que, pour le reste, la partie adverse fait valoir que le requérant est en défaut de démontrer pour quelles raisons les articles 3 et 4 de la loi précitée auraient été violés; Considérant qu’à la différence de l’article 18 de la Nouvelle loi communale qui ne concerne que certains empêchements spécifiques et limitativement énumérés - empêchements qui ne sont pas en cause en l’espèce-, l’article 17 de la loi précitée n’a pas une telle portée restrictive, que, par suite, la partie adverse a violé cette disposition en considérant qu’elle ne s’applique qu’à la situation des échevins absents ou empêchés, en cours de mandat, dans un des cas qui y sont expressément visés; que la référence faite par l’acte attaqué à l’article 104 de la même loi est, en l’occurrence, sans pertinence car elle a trait à la régularité des décisions du Collège et non à sa composition, seul objet du litige; que le requérant, en tant que conseiller communal venant en ordre utile au tableau, aurait dû, en attendant l’élection du huitième échevin, exercer, fût-ce très momentané- ment, la fonction; qu’il s’ensuit que le recours est recevable et fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune d'Uccle du 6 février 2001 refusant à Georges ADLER de participer aux réunions de ce Collège. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit janvier deux mille six par : VI -15.926 - 6/7 MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, V. SCHMITZ. R. ANDERSEN. VI -15.926 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div