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Arrêt 153986 - - 19/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.986 No Rôle: A. 163697/VIII-5077 Affaire: Arrêt 153986 - - 19/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:33 Fiche Arrêt no 153.986 du 19 janvier 2006 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.986 du 19 janvier 2006 A.163.697/VIII-5077 En cause : VANDE CASTEELE Philippe, Klamperdreef 7 2900 Schoten, contre : le collège des médiateurs fédéraux. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 juin 2005 par Philippe VANDE CASTEELE tendant à la suspension de l'exécution de :

  1. l'acte par lequel le collège des médiateurs fédéraux décide que la nomination du requérant en qualité de directeur (chargé de mission) prend fin le 31 août 2005;
  2. le refus du collège des médiateurs fédéraux de prolonger le mandat du requérant en qualité de directeur (chargé de mission), prolongation jusqu'à ce que le (nouveau) collège désigne ou nomme un directeur, à titre définitif ou comme chargé de mission; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite le 11 octobre 2005 par le même requérant; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5077 - 1/4 Vu les ordonnances des 29 septembre et 12 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 18 octobre 2005; Vu la notification des ordonnances de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VANDENBULCKE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GILLET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 5 juillet 2005, le médiateur fédéral néerlandophone a notamment informé le Conseil d'Etat de ce que le "collège des médiateurs fédéraux n'a pas demandé (à) un avocat de réagir. Les points de vue des deux médiateurs fédéraux sont différents"; que le requérant a réagi à la note d'observations en faisant valoir que l'inventaire des pièces ne mentionne aucune délibération du collège chargeant un avocat de le représenter et a dès lors demandé au Conseil d'Etat d'écarter d'office la note d'observations; Considérant que pour ce qui concerne la question de savoir s'il y a lieu ou non d'écarter la note d'observations rédigée pour la partie adverse par Me GILLET, avocat, seule question à examiner par le Conseil d'Etat, il y a lieu de faire application de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire; que suivant cette disposition, l'avocat est présumé avoir reçu un mandat régulier d'agir en justice; qu'en l'espèce, l'avocat est porteur des pièces émanant de la partie adverse et aucune loi n'exige un mandat spécial; que pour le surplus, le Conseil d'Etat n'est pas compétent; qu'il n'y a pas lieu d'écarter la note d'observations; Considérant que le requérant est entré en fonction en qualité de directeur francophone temporaire ou en d'autres termes, de chargé de mission, auprès de la partie adverse, le 1er septembre 1999; qu'il a également fait un stage en qualité d'auditeur auprès de la partie adverse, qui a été suspendu afin que le requérant puisse exercer ses fonctions de directeur; que celles-ci ont pris fin le 31 août 2005; que le requérant qui a demandé le 9 juin 2005 à être nommé auditeur coordinateur, à bénéficier d'une VIIIr - 5077 - 2/4 prolongation de son mandat de directeur jusqu'à ce qu'un nouveau collège des médiateurs fédéraux soit désigné, et à être désigné ou nommé directeur; que le 8 août 2005, les médiateurs fédéraux avertissent, par courriel, le requérant des tâches que le collège lui assigne en tant qu'auditeur à partir du 1er septembre 2005; que cette décision fait également l'objet d'un recours (A.165.162/VIII-5141); Considérant d'office qu'en application de l'article 13 du statut du personnel du collège des médiateurs fédéraux, les agents recrutés en tant que chargés de mission sont nommés pour une période de trois ans, cette période étant renouvelable une fois; que l'article 84, 1o, du même statut dispose que les agents cessent leurs fonctions par fin du délai de nomination des chargés de mission; qu'en l'espèce, lors du renouvellement du premier mandat qui expirait le 31 août 2002, le requérant avait été informé, par un courrier du 25 juillet 2002 de la partie adverse, que le second mandat était attribué pour une "période allant du 1er septembre 2002 au 31 août 2005"; que le premier acte attaqué n'est qu'un rappel de cette application des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus et qui lient l'autorité de manière automatique; qu'un tel acte n'est pas susceptible de recours; que la seconde décision attaquée ne constitue pas une obligation pour la partie adverse, par ailleurs seule compétente pour apprécier les nécessités du service, à charge pour elle d'assumer la responsabilité de ses choix; qu'en effet, une telle prolongation n'est pas prévue par le statut et l'autorité n'est donc pas tenue de l'accorder; que le recours n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande de mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées. Article
  3. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5077 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5077 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.986 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.865 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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