← België

Arrêt 153990 - - 20/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.990 No Rôle: A. 162187/XI-16084 Affaire: Arrêt 153990 - - 20/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-25 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 08:33 Fiche Arrêt no 153.990 du 20 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.990 du 20 janvier 2006 A. 162.187/XI-16.084 En cause : DE COCQ Isabelle, ayant élu domicile rue Neuve 38 4458 Fexhe-Slins, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 mai 2005 par Isabelle DECOCQ, qui tend à la suspension de l’exécution “de l’arrêté royal du 22 février 2005 par lequel Madame Catherine MAILLEUX est nommée à la fonction de juge de complément pour le ressort de la Cour d’appel de Liège”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; R XI - 16.084 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. La requérante est licenciée en droit et en notariat. Par arrêté ministériel du 9 août 2001, elle a été nommée en qualité de stagiaire judiciaire pour une période de trois ans, à partir du 1er octobre
  2. Un arrêté ministériel du 6 septembre 2004 a prolongé ce stage, pour une période de six mois et un arrêté ministériel du 21 mars 2005 l'a prolongé pour une nouvelle période de six mois.
  3. Le 31 août 2004, le Moniteur belge annonce la vacance de plusieurs emplois de magistrats dont une place de juge de complément pour le ressort de la Cour d'appel de Liège.
  4. Vingt personnes, dont la requérante et Madame Catherine Mailleux, font acte de candidature à cet emploi.
  5. Par un arrêté royal du 22 février 2005, Madame Catherine Mailleux est nommée juge de complément pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, en remplacement de Madame Hurlet, appelée à d'autres fonctions; elle est désignée pour exercer ses fonctions dans tous les tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Liège, pour une période de cinq ans prenant cours à la date de la prestation de serment. Il s’agit de la décision attaquée; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué R XI - 16.084 - 2/4 sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la requérante invoque un préjudice financier, un préjudice de carrière et un préjudice moral; qu’en ce qui concerne le préjudice financier, elle fait valoir qu'à la fin de son stage, soit dès le 1er octobre prochain, elle sera sans emploi, sans certitude de pouvoir bénéficier d'une allocation de chômage, qu’elle sera obligée de postuler dans le secteur privé ou de demander son inscription au barreau, ce qui signifie une diminution de ses chances de trouver une place, ce qui ne sera pas facilité par le fait qu'elle continue à postuler comme magistrat, que l'absence de nomination aura des conséquences très graves sur sa situation financière et qu’elle risque de connaître une situation matérielle proche de l'état de nécessité, situation que le Conseil d'Etat a déjà retenu comme constitutif d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable (arrêt n/ 82.214 du 10 septembre 1999); qu’en ce qui concerne le préjudice de carrière, la requérante relève que la fin de son stage judiciaire aura pour conséquence qu'elle sera dans l'impossibilité de parfaire son expérience et d'acquérir une expérience dans la fonction, ce qui la déforcera lorsqu'elle posera sa candidature à un emploi de magistrat et réduira ses chances d'obtenir le poste convoité, préjudice qui ne fera que s'accentuer au fil des mois; qu’en ce qui concerne le préjudice moral, la requérante invoque son attachement à la fonction de magistrat et son investissement personnel, que sans que son comportement et sa manière de servir ne puissent être mis en cause, elle sera purement et simplement "remerciée" à la fin de sa période de prolongation de stage, ce qui est susceptible, dans les circonstances de la cause, de jeter sur elle un discrédit aux yeux de son entourage et de ses futurs employeurs et que dans cette situation, elle aura du mal à garder pied et ne pas sombrer dans un état dépressif, ce qui risque d'avoir des répercutions sur sa santé; Considérant qu’il ressort des pièces déposées par la requérante à l’audience que celle-ci a été affectée pour un terme d’un an prenant cours le 1er octobre 2005 aux fonctions de juriste sous contrat au tribunal de première instance de Verviers et que la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice a, le 27 octobre 2005, présenté la requérante à une place vacante de juge de complément pour le ressort de la cour d’appel de Liège; qu’il se déduit de ces éléments qu’aucun des risques de préjudice invoqués n’est établi; R XI - 16.084 - 3/4 Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt janvier deux mille six par : M. VANHAEVERBBEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.084 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.990 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.