id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.991 No Rôle: A. 163144/XI-16093 Affaire: Arrêt 153991 - - 20/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-31 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 08:34 Fiche Arrêt no 153.991 du 20 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 153.991 du 20 janvier 2006 A. 163.144/XI-16.093 En cause : S.P.R.L. SOBRIDA INVEST, ayant élu domicile chez Me F. FINK, avocat boulevard A. Reyers 47 1030 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice
- La Commission des Jeux de Hasard, ayant tous deux élu domicile chez Me PH. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 juin 2005, par la SPRL SOBRIDA INVEST, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision de la Commission des jeux de hasard du 6 avril 2005 lui refusant une licence en vue de l’exploitation d’un établisse- ment de jeux de hasard à CHARLEROI, boulevard BERTRAND, 34 à l’enseigne “MAGIC GAME”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.093 - 1/9 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. FINK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- La société requérante exploite à CHARLEROI un établissement de jeux de hasard à l’enseigne “MAGIC GAME” depuis le 15 octobre
- Le 14 janvier 2001, la société requérante introduit auprès du bourgmestre de la ville de Charleroi une demande pour la conclusion de la convention visée aux articles 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et 8 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B.
- Le 23 janvier 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 23 janvier 2001 décide d’approuver le texte destiné à fixer les conditions d'exploitation de quatre établissements de jeux de hasard de classe II situés à Charleroi et de soumettre ces dites conditions à l'adhésion des exploitants de ces 4 établissements (SONIC S.A., S.A. EUROPE PARK AMUSEMENT, S.A. FAMILY CENTRE TIROU et CIRCUS GUILLEMINS S.A.). L’adhésion sera obtenue quelque temps plus tard. R XI - 16.093 - 2/9 Cette décision a fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation enregistré sous le G/A 101.844/VIII-
- Le 29 janvier 2001, la société requérante introduit auprès de la Commission des jeux de hasard une demande de licence en vue de l’exploitation de l’établissement MAGIC GAME.
- Le 22 février 2001, le conseil communal de la ville de Charleroi prend acte de la délibération du collège échevinal du 23 janvier
- Cette décision a fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation enregistré sous le G/A 103.732/VIII-2.é.
- Le 12 juillet 2001, par l’arrêt n/ 97.800, le Conseil d’Etat suspend l'exécution de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 23 janvier 2001 en tant qu'elle porte refus de conclure avec la société anonyme SOBRIDA INVEST une convention et rejette les demandes G/A 101.844 et 103.732 pour le surplus.
- Le 10 septembre 2001, la société requérante a été convoquée à comparaître devant la Commission des jeux de hasard. Elle a demandé à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une prise de position de la ville de CHARLEROI et a déposé de nouvelles pièces le 17 septembre
- Le 20 décembre 2001, le conseil communal de la ville de CHARLEROI a décidé de conclure une convention avec certains exploitants de jeux de hasard mais à l’exclusion de la société requérante. Cette décision a fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation enregistré sous le G/A 118.932/XI-15.
- Le 16 octobre 2002, le Conseil d’Etat rejette par l’arrêt n/111.578 la demande de suspension dans l’affaire G/A 118.932, aucun moyen n’étant considéré comme sérieux.
- Le 3 décembre 2003, après diverses auditions tenues en 2002 et envoi de pièces, la Commission des jeux de hasard décide de refuser la licence en vue de R XI - 16.093 - 3/9 l’exploitation d’un établissement de classe II à la société requérante en se fondant sur l’absence de convention communale. Cette décision a fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation enregistré sous le G/A 147.363/XI-15.
- Le 7 avril 2004, la Commission des jeux de hasard décide de retirer la décision du 3 décembre
- Le 5 mai 2004, la société requérante est entendue par la Commission des jeux de hasard qui lui refuse la licence.
- Le 24 juin 2004, la société requérante informe la Commission des jeux de hasard que le conseil communal de la ville de CHARLEROI a ratifié la convention prévue à la loi du 7 mai 1999 précitée.
- Le 30 juin 2004, la Commission des jeux de hasard retire la décision du 5 mai 2004 refusant à la société requérante une licence en vue de l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II.
- Le 7 juillet 2004, le conseil de la société requérante, estimant le dossier complet en raison du dépôt de la convention avec la ville de CHARLEROI et de la preuve i de la disposition de la somme de 75.000 , demande à la Commission des jeux de hasard l’examen de la demande à la prochaine audience utile.
- Le 7 octobre 2004, le président de la Commission des jeux de hasard, rappelant les courriers précédents relatifs à des informations judiciaires portant sur le blanchiment d’argent, interroge le procureur général près la Cour d’appel de MONS en l’informant qu’à défaut d’opposition de sa part, malgré un avis du procureur du Roi estimant non opportun de délivrer une licence à la société requérante, la commission se devra de l’octroyer.
- Le 5 novembre 2004, le procureur général près la Cour d’appel de MONS informe la Commission des jeux de hasard de l’opposition du procureur du Roi à l’octroi d’une licence de classe B à la société requérante ou à son gérant qui fait toujours l’objet d’une instruction dont il appert que cette personne a effectué une multitude d’investissements sans que l’origine des fonds soit justifiée. Le conseil de la R XI - 16.093 - 4/9 société requérante est informé de cette lettre par une télécopie du 8 novembre
- Le 9 novembre 2004, le procureur du Roi de CHARLEROI envoie au procureur général un rapport sur les activités financières du gérant de la société requérante qui ne pourrait justifier une somme de plus de onze millions de francs et qu’il rédigera un réquisitoire de renvoi correctionnel sur la base de l’article 505, alinéa 2, du code pénal. Cette note sera transmise à la Commission des jeux de hasard par le procureur général de MONS qui marque son opposition à l’octroi d’une licence à la société requérante ou à son gérant.
- Le 15 octobre 2004, la société requérante est convoquée par les services de la deuxième partie adverse en vue de son audition le 10 novembre
- Le 10 novembre 2004, le conseil de la société requérante est entendu par la Commission des jeux de hasard. Le conseil de la société requérante demande l’octroi de la licence car son gérant doit bénéficier de la présomption d’innocence et n’est pas en aveux. Il signale également que le maximum légal de 180 licences est quasi atteint et que si une décision n’est pas prise, il n’y aura peut-être plus de place disponible. Ce même jour, la Commission des jeux de hasard décide de remettre la cause au 5 janvier 2005 dans l’attente de pièces annoncées par les courriers des procureurs de CHARLEROI et de MONS afin d’être éclairée de manière plus ample.
- Le 16 novembre 2004, la Commission des jeux de hasard reçoit le “deuxième rapport d’expertise comptable” dans l’affaire AKBULUT Erol dont la conclusion indique, page 119, que cette personne a réalisé une multitude d’investissements principalement en liquide dont l’origine de l’argent est non justifiée ainsi que des arrivées de fonds sur ses comptes bancaires dont l’origine est inconnue.
- Le 23 décembre 2004, le conseil de la société requérante, ayant pris connaissance du deuxième rapport d’expertise, constate que le premier rapport n’a pas été déposé, demande à ce que ce rapport puisse être examiné par un réviseur d’entreprises consulté par le gérant de la société requérante et sollicite une remise de deux mois.
- Fin 2004, le nombre légal de licences de classe B est atteint. R XI - 16.093 - 5/9
- Le 23 février 2005, le conseil de la société requérante demande une nouvelle remise de l’affaire à deux mois, M. AKBULUT ayant entamé des négociations en vue de céder ses parts sociales et de quitter la gérance.
- Le 25 février 2005, le conseil de la société requérante est convoqué en vue de son audition par la Commission des jeux de hasard le 2 mars
- Le 2 mars 2005, la Commission des jeux de hasard entend le conseil de la société requérante. Il demande un nouveau report de la décision que la commission refuse et plaide sur le fond en exposant que la lettre du procureur du Roi et le rapport d’expertise violent les droits de la défense.
- Ce même jour, la Commission des jeux de hasard arrête le procès-verbal de la manière suivante : “
- Dossiers B. Demande de licence: Refus (...) B 4295: Pris en délibéré. Décision prononcée ultérieurement (...)”.
- Le 6 avril 2005, la Commission des jeux de hasard “déclare la demande recevable mais refuse de délivrer la licence de classe B au demandeur” et “constate qu’en application de l’article 19 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B, il doit être mis fin à l’exploitation de l’établissement de jeux de hasard de classe II dans les trois mois à dater de la notification de la présente décision”. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée, et dont la motivation précise notamment ce qui suit : “ II. Attendu que l’article 34, alinéa 2 de la loi du 07 mai 1999 stipule que «Le nombre total des établissements de jeux de hasard de classe II autorisés est limité à 180»; Attendu que le nombre de 180 licences a été fixé par le législateur; Attendu que la Cour d’Arbitrage (arrêt 52/2000 B 7.5 du 03 mai 2000) a estimé que ce nombre était raisonnable; R XI - 16.093 - 6/9 Attendu que la limitation à 180 vise à permettre d’endiguer, de manière raisonnable par rapport à l’importance de la population nationale, le danger social que peuvent représenter les établissements de jeux de hasard; qu’étant entendu qu’une prohibition pure et simple lui paraît excessive, le législateur a annulé l’interdiction de principe qu’il maintenait; Attendu que le nombre de 180 salles de jeux automatiques provient d’une appréciation qui ne paraît pas comme déraisonnable, fondée à la fois sur le rapport d’une salle de jeux automatiques par cinquante mille habitants et sur des considérations de rentabilité (doc. Parl. Sénat, 1997-1998, n°419/7, pp 22 et 23); Attendu qu’une fois le nombre de 180 licences atteint, notre commission ne peut plus faire droit à une demande de licence; Attendu qu’en séance de la commission du 10 novembre 2004, Monsieur AKBULUT et son conseil font mention « au maximum légal des 180 licences quasi atteint et qu’il n’y aurait peut-être plus de place pour son client »; Attendu qu’à la fin de la séance de la commission du 10 novembre 2004 il est de notoriété publique, qui plus est dans le secteur des jeux de hasard, que le nombre de 180 établissement est atteint; Attendu que la liste des 180 établissements est publiée sur le Website de la Commission auquel tout le monde a accès depuis octobre 2004; Attendu que la liste des 180 établissements figure sur le website depuis le 22 décembre 2004; Attendu qu’aucun recours n’a été introduit en vue de demander l’annulation de la décision d’octroi des dernières licences, que le nombre de 180 est actuelle- ment définitif; (...)”;
- Le 1er juin 2005, la Commission des jeux de hasard informe les professionnels du secteur de la création de listes d’attente, le nombre de 180 licences ayant été atteint fin
- Le 25 novembre 2005, la Commission des jeux de hasard communique à l’auditeur-rapporteur une liste des licences octroyées et précise que “le nombre de licences octroyées s’élève à 177 à la date d’aujourd’hui”, que “le nombre de notifications est quant à lui de 175” et que “la liste d’attente démontre qu’à court terme, plusieurs dossiers seront soumis à la commission en vue d’octroi”; Considérant que les parties adverses soutiennent, en substance, qu’une éventuelle suspension ou annulation de l’acte attaqué ne permettrait pas à la Commission des jeux de hasard d’octroyer la licence convoitée, que le quota légal est atteint, que, s’agissant d’une demande de suspension, sa recevabilité s’apprécie au moment de son introduction, que si des licences étaient remises en jeu durant le cours de l’examen de la demande de suspension, cela demeurerait sans effet sur l’argumentation d’irrecevabilité, que l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission des R XI - 16.093 - 7/9 jeux de hasard aurait pu délivrer une licence sous condition suspensive de disponibilité ne trouve aucun appui dans les textes, que le Roi a imposé à la Commission des jeux de hasard de statuer et que, vu le manque de transparence de l’établissement de la requérante, l’octroi d’une licence apparaît hypothétique; Considérant que, pour fonder la recevabilité d’une demande, l'intérêt que doit avoir le requérant à sa demande doit exister au moment de son introduction et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt; Considérant que la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établisse- ments de jeux de hasard et la protection des joueurs, en son article 34, fixe à 180 le nombre d’établissements de jeux de hasard de classe II susceptibles d’être exploités en Belgique; qu’il n’est pas contesté que lorsque la Commission des jeux de hasard a statué, le 6 avril 2005, sur la demande de licence présentée par la société requérante, après l’obtention d’une convention communale et divers reports, que le nombre de 180 licences était atteint, de sorte qu’elle ne pouvait légalement plus lui délivrer une licence; que dès lors que la société requérante n’a introduit aucun recours contre l’octroi d’une licence par la Commission des jeux de hasard dans la commune où elle disposait d’une convention communale, en telle sorte qu’une possibilité d’y obtenir une licence existerait à nouveau, le nombre de 180 n’étant plus définitif, elle ne justifie aucunement d’un intérêt à la demande puisque aucune licence ne pouvait plus lui être octroyée; que la circonstance que de nouvelles licences se soient libérées en cours d’instance, n’est pas de nature à faire naître un intérêt dans le chef de la société requérante, cet intérêt devant exister, comme il a été rappelé, dès l’introduction de la requête; que l’exception doit être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. R XI - 16.093 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt janvier deux mille six par : M. VANHAEVERBBEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.093 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.991 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.073 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div