id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.028 No Rôle: A. 166566/VI-17012 Affaire: Arrêt 154028 - - 20/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-25 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 08:35 Fiche Arrêt no 154.028 du 20 janvier 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.028 du 20 janvier 2006 G/A.166.566/VI-17.012 En cause : LORANGE Christine, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée, no 1, 4900 Spa, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 octobre 2005 par laquelle Christine LORANGE demande la suspension de l’exécution de "la décision prise le 20/07/2005 (sous réf BLT/MRPA/5359) par le Gouvernement de la Région wallonne et notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 05/08/2005"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 3 janvier 2006 à 9.30 heures; VIr - 17.012 - 1/12 Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Vincent DUPONT, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Christine LORANGE est propriétaire et gestionnaire d'une maison de repos exploitée sous le nom "Les Cheveux d’Argent" à Jalhay, avenue Fernand Jerôme
- L'exploitation de cette maison de repos a été initialement autorisée par un arrêté ministériel du 20 août 1993 portant agrément pour une capacité de 42 lits répartis sur un seul niveau. Cet agrément a été renouvelé pour la même capacité d'accueil par un arrêté ministériel du 19 janvier
- Par un arrêté ministériel du 17 décembre 2001, faisant suite au rachat par la requérante de 38 lits d'une maison de repos ayant cessé ses activités, la capacité de cet agrément a été portée à 80 lits, dans la perspective de travaux d'extension consistant en la construction d'une nouvelle aile en prolongement du bâtiment existant, permettant d'accueillir 38 personnes supplémentaires.
- La réception provisoire de ces travaux s'est faite le 17 décembre
- Toutefois, des problèmes de malfaçon se sont manifestés rapidement, en particulier, un système d'égouttage défectueux entraînant des odeurs et la pullulation d'insectes dans le nouveau bâtiment, en sorte que Christine LORANGE a estimé qu'il lui VIr - 17.012 - 2/12 était impossible d'exploiter utilement certaines des nouvelles chambres, plus précisément les chambres 53 à
- Pour ces raisons, les réceptions définitives des travaux ont été retardées.
- Fin 2002, une entrevue sur le chantier s’est déroulée entre les entrepre- neurs et l'architecte en vue de déterminer les causes de ces problèmes.
- Des travaux de sondage ont été entrepris dans le but de découvrir la cause de ces inconvénients et ont été menés jusqu'au 8 mai
- Les réceptions définitives de travaux se sont déroulées les 11 avril, 5 mai et 8 mai
- Dans sa déclaration, datée du 26 mai 2004, relative aux journées d'hébergement de 2003, établie en application de l'article 21 bis de l'arrêté du Gouverne- ment wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, y inséré par un arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004, la requérante n'a mentionné aucun lit désaffecté, durant l'année de référence, pour cause de force majeure ou pour permettre le début ou la poursuite de travaux. Elle a indiqué pour les 4 trimestres de 2003 les nombres de journées facturées suivants : 5.545 jours
(1), 5.908 jours
(2), 6.264 jours
(3)et 6.444 jours
(4).
- Le 21 octobre 2004, le Conseil wallon du troisième âge a proposé de réduire la capacité d'accueil de la requérante de 7 lits et de fixer cette capacité à 73 lits, pour les motifs suivants : " ( ... ) Vu la déclaration établie en application de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, transmise à l'administration en date du 26 mai 2004; Considérant qu'au 1er janvier 2002 la maison de repos précitée disposait d'un titre de fonctionnement initial de 80 lits; Considérant que sur la base de la déclaration susvisée le taux d'occupation moyen par rapport à la capacité initiale, au cours de l'année 2003, s'établit à 82,74%". VIr - 17.012 - 3/12
- Le 22 octobre 2004, le directeur de la maison de repos qu'exploite la requérante a envoyé par courrier ordinaire et par courriel à la direction du troisième âge la lettre suivante : " Je suis directeur de la maison de repos «Les Cheveux d'Argent» depuis le début du mois de juin
- Je n'ai donc pas rempli moi-même le questionnaire. Récemment, mon attention a été attirée par un info-express de fémarbel signalant que des maisons de repos avaient mal rempli le questionnaire et risquaient de perdre des lits. J'ai donc vérifié ce qui avait été fait pour ici et j'ai trouvé un taux de remplissage fort bas, je me suis tracassé de savoir pourquoi et j'ai, après un rapide calcul trouvé des erreurs dans les chiffres: des journées d'hébergement n'ont pas été comptées. De plus, j'ai appris que des travaux avaient été réalisés, travaux qui se sont prolongés suite à divers problèmes. Ces différents faits peuvent certainement expliquer un taux de remplissage si bas. C'est pourquoi je tenais à vous signaler que dès que possible (dès que j'aurai les renseignements exacts), je vais vous envoyer les chiffres corrects et des explications par rapport aux travaux. En attendant, je vous demande dans la mesure du possible de bien vouloir mettre notre dossier en attente.". Dans le courriel, il était précisé en outre que les justificatifs seraient envoyés par courrier recommandé.
- Le 25 octobre 2004, un agent de la partie adverse a répondu à la requérante par le courriel suivant : " Conformément à l'article 21 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998, tout gestionnaire de maison de repos devait faire parvenir, pour le 30 avril 2004 au plus tard, le relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence
(2003).".
- Le 19 novembre 2004, le directeur de la maison de repos qu'exploite la requérante a adressé par courrier recommandé une lettre à la direction du troisième âge. A ce courrier étaient joints un tableau d'occupation comprenant un relevé mensuel des journées d'hébergement pour chaque chambre pendant 2003 et un courrier de l'architecte retraçant la chronologie des problèmes encourus en fin de chantier.
- Le 13 avril 2005, sur la base de la déclaration de 2004 relative à l'année de référence 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances a décidé de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 7 lits et de fixer dès lors sa capacité totale à 73 lits, pour les motifs suivants : VIr - 17.012 - 4/12 " (...) Vu la déclaration établie en application de l'article 21 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, transmise à l'administration en date du 26 mai 2004; Considérant qu'au ler janvier 2002 la maison de repos précitée disposait d'un titre de fonctionnement initial de 80 lits; Considérant que sur la base de la déclaration susvisée le taux d'occupation moyen par rapport à la capacité initiale, au cours de l'année 2003, s'établit à 82,74%; Considérant dès lors qu'en application de l'article 21 bis, §2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 susvisé la capacité de l'établissement doit être réduite de 7 lits ; Vu l'avis ci-annexé du Conseil wallon du troisième âge émis le 21 octobre 2004; Par ces motifs, (...) ".
- La requérante a introduit un recours au Gouvernement contre cette décision, par courrier recommandé du 23 mai 2005 réceptionné le
- Elle s'y référait à ses deux courriers des 22 octobre et 19 novembre 2004 et soutenait à titre principal, d'une part, que l'inoccupation temporaire pendant l'année de référence des chambres 53 à 69 avait été justifiée par la nécessité de procéder à des travaux pour résoudre les problèmes de moustiques et odeurs nauséabondes, et, d'autre part, que l'article 21bis de l'arrêté violait l'article 2 du Code civil en ce qu'il permettait de réduire la capacité de maison de repos sur base du taux d'occupation de l'année 2003, alors qu'au cours de cette année l'article 21bis n'avait pas encore été adopté en sorte que les chefs d'établissements avaient été empêchés de prendre des mesures afin de se conformer à une réglementation à ce moment inexistante. A titre subsidiaire, elle soutenait que si le taux d'occupation réel à prendre en compte pour l'année de référence était de 82,74 %, en application de l'article 21 bis, la capacité de la maison de repos ne pouvait être réduite qu'à concurrence de 92,74% ce qui donnait 6 lits et non
- En annexe à son recours, elle joignait notamment les courriers précités des 22 octobre et 19 novembre 2004, des tableaux reprenant les taux d'occupation mensuels par chambre entre les années 1996 et 2005, ainsi qu'une motion du Collège des Bourgmestre et échevins de Jalhay appuyant son recours et indiquant notamment que VIr - 17.012 - 5/12 la fréquentation diminuée pendant les travaux était revenue à un taux enviable de +/- 92% depuis décembre
- Le 20 juillet 2005, le Gouvernement a rejeté le recours. Il s'agit de la décision attaquée qui est rédigée comme suit : " Le Gouvernement, Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième age, notamment l'article 13 bis inséré par le Décret du 6 février 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 21 bis inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 ; Vu la décision ministérielle du 13 avril 2005 réduisant la capacité de l'établissement en cause de 7 lits et fixant sa nouvelle capacité totale à 73 lits, notifiée le 25 avril 2005 ; Vu le recours introduit en date du 25 mai 2005 à l'encontre de la décision ministé- rielle du l3 avril 2005 précitée par Maître Yves WYNANTS, mandaté par Madame Christine LORANGE, gestionnaire de l'établissement en cause, en application de l'article 21 bis, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité; Vu le moyen avancé à titre principal (point 1) par le requérant qui invoque la nécessité d'une désaffectation de lits fondée sur des travaux d'extension de capacité en cours, désaffectation non sollicitée lors de l 'introduction le 26 avril 2004 de la déclaration relative aux journées d'hébergement facturées durant l'année de référence 2003; Considérant à ce propos qu'il n’appartient pas au Gouvernement dans le contexte de son intervention de réinstruire un dossier; Considérant au surplus et nonobstant la remarque contenue au considérant ci-dessus, que la réception provisoire des travaux est intervenue le 17 décembre 2001, que les problèmes évoqués relevaient d'un défaut mineur (rupture d'une pipe de raccordement du WC de la chambre 68) n'interdisant pas la mise en service de la nouvelle aile ainsi qu'en témoigne le tableau d'occupations 2003 communiqué des chambres 53 à 69 sises Allée des Capucines; Vu le moyen avancé à titre principal (point 2) par le requérant qui invoque l'illégalité de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 publié au Moniteur belge du 26 mars 2004, insérant avec effet à partir du 1er janvier 2004 un chapitre Vbis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité, en ce qu'il viole l'article 2 du Code civil qui énonce que « La loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif»; Considérant à cet égard que la décision querellée est de portée individuelle et que le moyen invoqué vise une disposition de portée générale qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune procédure en annulation devant le Conseil d'Etat; VIr - 17.012 - 6/12 Considérant au surplus que la décision individuelle de réduction de la capacité totale querellée entre en vigueur le premier du quatrième mois suivant la date de sa notification au gestionnaire, soit en l'espèce le 1er août 2005, et ne comporte dès lors aucun effet rétroactif; Vu le moyen avancé à titre subsidiaire par le requérant qui conteste le calcul opéré; Considérant à ce propos la confusion faite entre la détermination du taux d'occupation moyen s'établissant en la circonstance à 82,74% [(24.161/365)/80] lequel induit ou non le calcul de la réduction de capacité selon que ce taux s'établit ou non à un chiffre inférieur à 90%, et le calcul en lui-même de la nouvelle capacité fondé sur la capacité justifiée durant l'année de référence elle-même augmentée de 10%, soit [(24.161/365)x 1,1], soit 72,81 arrondi à 73 lits; Considérant que de tous ces éléments, il ressort que la décision du 13 avril 2005 de réduction de 7 lits de la capacité de la maison de repos «Les Cheveux d'Argent», sise Av. F. Jérôme, 38 à 4845 JALHAY et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 73 lits, était fondée, DECIDE : Article unique. De rejeter le recours introduit contre la décision du 13 avril 2005 de réduction de 7 lits de la capacité de la maison de repos «Les Cheveux d'Argent», sise Av. F. Jérôme, 38 à 4845 JALHAY et de fixation de la capacité totale de l'établissement à 73 lits, introduit par Maître Yves WYNANTS, mandaté par Madame Christine LORANGE, gestionnaire de l'établissement.".
- La lettre de notification datée du 5 août 2005 contient le passage suivant : " Afin de permettre à l'ensemble des personnes âgées hébergées dans votre établisse- ment et dans l'intérêt de préserver leur bien-être, le Gouvernement wallon a autorisé pour les maison de repos qui seraient en «suracapacité» lors de la réception de la présente, par rapport à leur nouvelle capacité agréée de permettre à l'ensemble des résidents d'être hébergés au sein de leur lieu de vie actuel. La décision du Gouvernement implique que vous ne pouvez plus accueillir de nouveau résident tant que le nombre de personnes hébergées au sein de votre institution n'est pas égal à votre nouvelle capacité agréée moins un. L'hébergement des personnes en «surcapacité» sera admis aux conditions indiquées ci-dessus sous réserve de l'accord de l'Administration. A cette fin, je vous invite à contacter la personne ressource au sein de l'Administration, mentionnée ci-dessus.". Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordon- nées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la demande, de "la violation de l’article 13 bis du décret du 05/01/1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant VIr - 17.012 - 7/12 création du conseil wallon du troisième âge, du principe de non-rétroactivité des lois et des règlements, de l’article 2 du Code civil, de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation"; qu’elle soutient que l’article 13 bis a été inséré dans le décret du 5 janvier 1997, précité, par l’article 12 du décret du 6 février 2003, que cette disposition donne au Gouverne- ment la possibilité de réduire la capacité d’hébergement d’une maison de repos en cas d’inoccupation partielle dans des conditions à fixer par le Gouvernement, que celles-ci n’ont été édictées qu’après publication de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 insérant l’article 21 bis dans l’arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, que ces conditions se réfèrent à une première année remontant à 2003, soit l’année précédant la publication de l’arrêté modificatif, que les exploitants des maisons de repos, dont la requérante, n’ont pu prévoir les exigences minimales à remplir en vue de porter la capacité d’hébergement de leur établissement pour l’année 2003 à un taux minimum de 90% de la capacité maximale fixée par le titre de fonctionnement initiale en vue d’éviter une réduction définitive de leur capacité d’hébergement, que l’article 21 bis de l’arrêté du 3 décembre 1998, précité, est contraire à l’article 2 du Code civil et au principe général de non-rétroactivité des lois et règlements et qu’il n’en peut être fait application, sur le fondement de l’article 159 de la Constitution; qu’elle affirme que la motivation de la décision attaquée n’est pas pertinente en ce qu’elle fait mention du caractère individuel de la décision attaquée par opposition au caractère général de l’article 21 bis de l’arrêté du 3 décembre 1998, précité, qui n’aurait pas été annulé, alors que la requérante en invoque l’illégalité pour qu’il n’en soit pas fait application à son cas particulier; Considérant que la partie adverse fait observer que la décision attaquée est de portée individuelle, alors que le moyen invoqué vise une disposition de portée générale, qui n’a fait l’objet d’aucune procédure en annulation devant le Conseil d’Etat, que la décision querellée mentionne que "la décision individuelle de capacité totale entre en vigueur le 1er du quatrième mois suivant la date de sa notification au gestionnaire, soit en l’espèce au 1er août, et ne comporte dès lors aucun effet rétroactif", que sont seulement pris en considération "des éléments objectifs concernant des exercices antérieurs d’activité", "ce qui ne touche pas le domaine de la rétroactivité", et qu’"il y aurait éventuellement lieu de replacer les débats dans le cadre de la problématique de la rétroactivité si la décision de réduction s’appliquait à l’année 2003, ainsi qu’à l’année 2004 et à toute l’année 2005, outre à l’avenir", ce qui n’est manifestement pas le cas; Considérant que l'article 12 du décret du 6 février 2003, précité, publié au Moniteur belge le 12 mars 2003, a introduit un article 13 bis dans le décret du 5 juin VIr - 17.012 - 8/12 1997, également précité; que selon cette disposition, le principe de la réduction de la capacité fixée par le titre de fonctionnement, en cas d'inoccupation partielle d'une maison de repos, a été arrêté, et le Gouvernement wallon a été chargé d'en déterminer les conditions d'application; qu'il y a veillé en élaborant l'article 16 de l'arrêté du 15 janvier 2004, insérant un article 21 bis dans l'arrêté du 3 décembre 1998 précité; Considérant que, comme toute autre disposition législative et réglementaire, l'article 13 bis du décret du 5 juin 1997, précité, devait être interprété par le Gouverne- ment wallon chargé de son exécution, à la lumière de l'article 2 du Code civil et des principes généraux du droit; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du Code civil, "la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif"; Considérant que, selon le principe de non-rétroactivité des actes et des règlements administratifs, ceux-ci ne peuvent pas produire d'effets avant leur entrée en vigueur; Considérant que "la non-rétroactivité des lois, prévue par l'article 2 du Code civil, est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise" (C.A., 20 mai 1998, no 49/98, n/ du rôle 1081, B.4., Moniteur belge, 9 juillet 1998; C.A., 29 mars 2000, n/ 36/2000, n/ du rôle 1624, B.5., Moniteur belge, 27 mai 2000); Considérant qu'en règle, si une réglementation nouvelle est immédiatement applicable à tous les effets futurs de situations nées sous l'empire de la réglementation antérieure, elle ne peut être rendue applicable aux situations antérieures définitivement accomplies, l'application de la réglementation nouvelle à de telles situations irait à l'encontre du principe général du droit de la non- rétroactivité des arrêtés réglementaires (Cass., 22 janvier 1996, R.G., S. 95.0011.F); Considérant qu'il apparaît, en l'espèce, que, par les articles 16 et 50 de l'arrêté du 15 janvier 2004, précité, le Gouvernement wallon a décidé que la règle imposant la réduction de la capacité maximale de la maison de repos, telle que prévue par le titre de fonctionnement, au taux d'occupation moyen de l'année de référence, serait d'application à partir du 1er janvier 2004, soit à une date antérieure à celle de l'entrée en VIr - 17.012 - 9/12 vigueur du décret modificatif du 6 février 2003, reportée au 26 mars 2004 par l'article 49 du même arrêté du 15 janvier 2004, ainsi qu'à une date antérieure à celle de la promulgation de l'arrêté du 15 janvier 2004 lui-même; Considérant que, prima facie, le législateur wallon n'a déterminé ni dans le texte même du décret du 6 février 2003, particulièrement dans son article 12, ni dans les travaux préparatoires de celui-ci, les modalités de l'application dans le temps de la réduction de capacité qu’il entendait imposer aux maison de repos; que, en élaborant l’arrêté du 15 janvier 2004, précité, le Gouvernement wallon s'est estimé habilité à décider que l'année 2003 serait la première année de référence sur laquelle pourrait être fondée la réduction prévue, et a précisé que le relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant cette année de référence 2003 devrait parvenir à l'administration pour le 30 avril 2004; que, toutefois, dans le projet d’arrêté soumis pour avis, le 14 octobre 2003, à la section de législation du Conseil d’Etat, sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précitées, la disposition relative à cette réduction de capacité (alors l’article 17), ne comportait pas le § 2, alinéa 2, finalement introduit dans l’article 21 bis de l’arrêté du 3 décembre 1998, précité, concernant la déclaration relative à l’année de référence 2003; que le projet ainsi modifié n’a pas été soumis une nouvelle fois pour avis à la section de législation du Conseil d’Etat; Considérant que la jurisprudence et la doctrine sont divisées, entre autres, sur le point de savoir si le principe de non-rétroactivité interdit à l'autorité administrative d'attacher des conséquences juridiques nouvelles à des actes qui ne les produisaient pas au moment où ils ont été accomplis; que le Gouvernement wallon paraît avoir choisi, en l'espèce, sans habilitation du législateur wallon à cet égard, ni avis de la section de législation sur ce point, une modalité d’application dans le temps de la règle qu’il adoptait; que la conformité de celle-ci au principe de non-rétroactivité des actes et des règlements administratifs n’apparaît pas certaine; Considérant qu'il apparaît encore que, par les articles 16, 49 et 50 de l'arrêté du 15 janvier 2004 précité, le Gouvernement wallon a attaché des conséquences nouvelles, imprévisibles et difficilement réversibles, à une décision de gestion de ses lits prise par la requérante en 2003, et qu’il a ainsi méconnu, prima facie, l’impératif de sécurité juridique inhérent au principe de non-rétroactivité; Considérant qu'en ce qu'il est pris de la violation de l'article 2 du Code civil et du principe de non-rétroactivité des actes administratifs par l’article 16 de l’arrêté du 15 janvier 2004, précité, qui sert de fondement à la décision attaquée, ainsi que de l’article VIr - 17.012 - 10/12 159 de la Constitution, le moyen paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, la requérante énonce que la, décision attaquée prive la maison de repos qu’elle gère de 7 lits, la faisant passer de 80 à 73 lits, ce qui dévalorise les investissements qu’elle a consentis en vue de la construction d’une nouvelle aile de bâtiments abritant 38 lits, que des emplois sont en jeu, qu’en cas de perte définitive des 7 lits, il faudra licencier au moins 5 personnes, dont deux gardes de nuit travaillant à 3/4 temps, "de même que 0,80 équiv. tps plein infirmière, 0,16 équiv. tps plein kinésithérapeute ou paramédical, 0,87 équiv. tps plein du secteur Horeca et 1,19 équiv. tps plein auxiliaires de jour (soit un total de 4,52 équivalents temps plein à licencier)"; qu’elle affirme encore qu’il lui sera impossible de rentabiliser les 7 chambres déjà construites, dont l’occupation a dû être différée en raison de défauts de confection des vides ventilés, que la maison de repos a connu d’importantes difficultés financières dues à l’extension de l’établissement et du rachat de 38 lits à une maison de repos qui a cessé ses activités, que l’exécution de la décision attaquée les interventions financières de l’I.N.A.M.I., qu’elle devra prendre en charge des indemnités de préavis, ce qui la mettra dans l’impossibilité de faire face à ses dépenses incompressi- bles et de poursuivre l’exploitation de son établissement; qu’elle soutient encore que, le taux d’occupation de celui-ci dépassant actuellement les 95%, les personnes âgées, voire très âgées, qui y sont hébergées seront obligées d’en rechercher un autre, ce qui leur causera de grandes difficultés; qu’elle affirme encore qu’en application de l’article 4 du décret du 5 juin 1997, précité, les lits récupérés à la suite d’une réduction de capacité peuvent être redistribués, ce qui risque de rendre leur perte irréversible; Considérant que la partie adverse fait observer que la diminution du nombre de lits dans une maison de repos ne constitue pas en elle-même un risque de préjudice grave, qu’il en est de même du dommage pécuniaire, à moins que celui-ci ne conduise à la faillite, à la déconfiture ou à l’exclusion sociale, ou encore s’il est difficilement chiffrable et tellement important que la viabilité de l’entreprise s’en trouve compromise, que le dommage pécuniaire allégué en l’espèce n’est aucunement de cette gravité, qu’il n’est pas difficilement réparable, et "que force est de constater que 82,74 % de 80 lits aboutit à une occupation réelle de l’ordre de 66 lits !"; Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure qu’en 2002 et 2003, le taux d’occupation des chambres de la requérante a sensiblement baissé, que le retard de la mise en exploitation de la totalité des chambres de la nouvelle aile de son établissement est de nature à aggraver sa situation financière, que la convocation à la chambre VIr - 17.012 - 11/12 d’enquêtes commerciales du tribunal de commerce qui lui a été adressée le 23 février 2005 témoigne de ses difficultés, que, dans ces conditions, la perte de 7 lits supplémentaires, représentant près de 10% de la capacité d’accueil, conséquence que la requérante ne pouvait prévoir de la désaffectation en 2003 de certains des lits de la maison de repos qu’elle gère, est de nature à compromettre sa survie économique et l’expose à un préjudice grave et difficilement réparable, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 20 juillet 2005 rejetant le recours introduit par Christine LORANGE contre la décision prise le 13 avril 2005 par la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances réduisant de 7 lits la capacité d’accueil de la maison de repos "Les Cheveux d’Argent", avenue Fernand Jérôme 38, à Jalhay. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt janvier deux mille six par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.012 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.028 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.981 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div