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Arrêt 154044 - - 23/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.044 No Rôle: A. 162275/VIII-5018 Affaire: Arrêt 154044 - - 23/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-25 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 08:36 Fiche Arrêt no 154.044 du 23 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.044 du 23 janvier 2006 A.162.275/VIII-5018 En cause : la commune d'Anderlecht, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Luc DEPRE, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson Snel 38 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 9 mai 2005 par la commune d'Anderlecht tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2005 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu duquel "la délibération du 19 octobre 2004, par laquelle le Collège des bourgmestre et échevins d'Anderlecht décide d'engager Madame Jihane LAKHDAR en qualité d'adjoint administratif est annulée. Mention de cette décision sera faite au registre des délibérations du Collège en marge de l'acte annulé"; Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 5018 - 1/5 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 octobre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me MEEUS, loco Me DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 19 octobre 2004, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht a décidé d'engager Madame Jihane LAKHDAR en qualité d'adjoint administratif au Service population - Bureau étrangers, à temps plein, pour une durée déterminée allant du 25 octobre 2004 au 24 octobre 2005; que cette décision est ainsi motivée : " Considérant que Monsieur HANON Pierre, adjoint administratif - niveau D (commis) à titre définitif au service des Espaces Verts et Plantations a été admis à la retraite au 1er janvier 2002 et qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement; Considérant qu'il convient de remplacer le prénommé en tant qu'unité; Considérant que Mme LAKHDAR Jihane, dont la langue principale est le français, née à Uccle le 18 juillet 1963, demeurant rue du Gaz 60, à 1020 Bruxelles, postule un emploi d'adjoint administratif; Considérant que l'intéressée est titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, délivré le 15 septembre 2001 par l'Athénée Royal de Koekelberg; Considérant qu'un examen sera organisé en vue de normaliser la situation administrative de la prénommée et de constituer des réserves de recrutement; Considérant que plusieurs examens de recrutement sont planifiés et que les procédures sont de longue durée; Vu le certificat de bonne conduite, vie et moeurs qu'elle a introduit; VIIIr - 5018 - 2/5 Considérant que l'intéressée doit réussir les examens linguistiques du niveau 3 écrit et oral, organisés par le bureau de sélection de SELOR, conformément à l'article 21 §§ 2 et 5 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; Procédant au scrutin secret et à l'unanimité des suffrages des membres présents, DECIDE 1) d'engager Mme LAKHDAR, Jihane, en qualité d'adjoint administratif - niveau D (commis) au service Population- Bureau des Etrangers, à temps plein et pour une durée déterminée du 25 octobre 2004 au 24 octobre

  1. 2) de rémunérer l'intéressée sur base de l'échelle de traitement D du statut pécuniaire du personnel communal, sans prime de bilinguisme. 3) de conclure avec l'intéressée un contrat d'employé pour une durée déterminée. 4) d'imputer la dépense y afférente à l'article 104/111/01 du budget ordinaire de l'exercice 2004 et suivant. La présente délibération sera soumise aux autorités de tutelle compétentes"; que par un arrêté du 24 décembre 2004, le commissaire du gouvernement de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale a suspendu l'exécution de la délibération du 19 octobre 2004 au motif "que l'intéressée n'a pas, avant sa nomination, satisfait aux épreuves écrite ou informatisée et orale sur la connaissance élémentaire de la seconde langue prescrite par l'article 21, §§ 2 et 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966"; que par une délibération du 11 janvier 2005, le Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht a maintenu sa décision du 19 octobre 2004 au motif "que l'intéressée n'a pas été nommée mais engagée provisoirement sur base des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (... et), que le contrat de travail de l'intéressée prévoit l'obligation de s'inscrire sur les listes des demandes d'examens linguistiques niv. 3 art. 8 et 9 § 1 (informatisé et oral) organisés par le bureau de sélection SELOR conformément à l'article 21 §§ 2 et 5 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative"; que par un arrêté du 7 mars 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a annulé la délibération du 19 octobre 2004 confirmée le 11 janvier 2005; que cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est ainsi motivée : " (...) Considérant que l'intéressée est engagée dans une fonction où elle peut avoir des contacts, même sporadiques, avec le public, que la commune indique dans sa délibération que l'intéressée doit réussir les épreuves écrites et orales de seconde langue; Considérant que les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 intéressent l'ordre public; que, dès lors, la preuve du respect de ces lois, notamment de l'article 21, §§ 2 et 5, incombe aux services locaux établis dans Bruxelles-Capitale; qu'en l'occurrence cette preuve fait défaut"; VIIIr - 5018 - 3/5 Considérant que la partie requérante allègue un préjudice grave difficilement réparable constitué d'un préjudice direct et d'un préjudice indirect; que pour ce qui concerne le préjudice direct, elle expose que l'acte attaqué constitue une menace grave dans la mesure où la commune ne peut prévoir une politique d'engagement stable et fiable; qu'elle ajoute que, si l'acte attaqué n'est pas suspendu, il constitue pour l'avenir un obstacle infranchissable à l'embauche des contractuels; qu'elle prétend qu'elle ne peut se permettre d'attendre l'arrêt d'annulation pour s'appuyer sur une politique crédible d'embauche de jeunes demandeurs d'emploi; qu'enfin, elle relève qu'elle va prendre en charge des formations pendant une période de "100 jours" (dans l'attente d'un arrêt d'annulation), sans être certaine qu'elle pourra bénéficier de cet investissement; que quant au préjudice indirect, la partie requérante se réfère à la situation de Jihane LAKHDAR; qu'elle explique que celle-ci était demandeur d'un premier emploi et souligne que, brutalement, toute la confiance acquise durant les cent premiers jours de travail et tous les liens noués avec les personnes constituant son nouveau tissu social sont brisés pour une raison extérieure et totalement indépendante de sa volonté et de la manière dont elle s'acquitte de sa fonction; qu'elle ajoute également que cette personne va subir un préjudice moral important; Considérant que la partie adverse fait observer que la requérante ne démontre pas que du seul effet de l'acte attaqué, elle serait empêchée de conduire une politique d'engagement stable ou que ses services en seraient profondément désorganisés; que la partie adverse ne peut également suivre la commune lorsqu'elle soutient que le risque d'annulation de ses délibérations par les autorités de tutelle empêcherait toute réalisation d'une politique d'embauche; que selon elle, ce risque n'est en rien imputable à l'acte attaqué en tant que tel mais est, au contraire, inhérent au mécanisme même de la tutelle; qu'elle fait valoir que, grâce à l'ordonnance du 14 mai 1998, la requérante jouit d'une sécurité juridique plus grande qu'auparavant et qu'elle est en mesure de prendre ses dispositions dans l'attente de l'écoulement du délai d'exercice du pouvoir de tutelle; que quant au préjudice indirect, elle estime, en substance, qu'il ne peut être pris en considération isolément; Considérant qu'à supposer même que l'acte attaqué crée un doute quant à l'application des lois linguistiques en matière administrative et plus particulièrement à l'exercice du pouvoir de tutelle à cet égard, cette circonstance n'est pas raisonnablement susceptible d'empêcher la partie requérante de concevoir et mener une politique d'engagement "stable et fiable" ni de nature à causer une désorganisation profonde de son service de gestion des ressources humaines; quant à la difficulté de pouvoir encore engager de jeunes demandeurs d'emploi par contrat, à supposer, comme le soutient - document à l'appui (pièce no 12) - la partie requérante, que l'exigence linguistique VIIIr - 5018 - 4/5 litigieuse imposée par l'autorité de tutelle constitue un revirement de politique, elle n'en demeure pas moins, à ce stade, purement hypothétique; que la charge de la formation de jeunes demandeurs d'emploi que la commune assume reste un investissement dont elle pourrait encore bénéficier nonobstant l'absence de suspension de l'exécution de la décision litigieuse; que quant au préjudice indirect invoqué, à défaut de préjudice personnel subi par la commune, il ne peut entrer en ligne de compte; que le risque de préjudice requis n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois janvier deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5018 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.044 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.719 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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