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Arrêt 154061 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 24/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.061 No Rôle: A. 165219/XIII-3840 Affaire: Arrêt 154061 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 08:36 Fiche Arrêt no 154.061 du 24 janvier 2006 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.061 du 24 janvier 2006 A.165.219/XIII-3840 En cause : 1. PONETTE-GRADE Michèle, 2. PAQUAY Marie, 3. LATOUR Michel, 4. FRANKART Paul, 5. VERHULST Stephan, 6. DELVAUX Luc, 7. van den BOGAERDE Marie, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : FOCKE Georges, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, XIIIr - 3840 - 1/13 Vu la demande introduite le 17 août 2005 par Michèle PONETTE-GRADE, Marie PAQUAY, Michel LATOUR, Paul FRANKART, Stephan VERHULST, Luc DELVAUX, Marie van den BOGAERDE, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du Ministre de la Région wallonne du Logement, des Transports et du Développement territorial du 23 juin 2005 en ce qu'elle délivre à Georges FOCKE, sur recours, un permis unique pour "déplacer et construire les bâtiments d'une exploitation agricole, élever des chevaux et construire une piste d'équitation au no 16 Vallée à la Dame à 1380 Lasne"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 6 septembre 2005 par laquelle Georges FOCKE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 10 janvier 2006 à 14.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. van de GEJUCHTE, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. HAUMONT, loco Me M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 3840 - 2/13 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Le 17 octobre 2003, Georges FOCKE a introduit auprès de l'administration communale de Lasne une demande de permis unique dont le principal objet est de déplacer et agrandir un haras. 2. Au regard des prévisions du plan de secteur de Nivelles, adopté par arrêté er royal du 1 décembre 1981, les installations se situeraient en zone agricole avec surimpression en zone - actuellement périmètre - d'intérêt paysager. Hormis le schéma de structure communal, il ne semble pas exister d'autres instruments d'aménagement pour le site considéré. 3. Une première enquête publique s'est tenue du 20 novembre au 4 décembre 2003. Elle a suscité soixante et une lettres d'opposition de la part de riverains et plusieurs réclamations verbales. 4. Toutes les instances consultées, soit la commission consultative communale d'aménagement du territoire, la direction de l'espace rural de la direction générale de l'agriculture, la division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, l'office wallon des déchets et le service régional d'incendie ont émis des avis favorables assortis de conditions. Le rapport de synthèse, rédigé conjointement par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, a été transmis à l'autorité communale le 30 janvier 2004, soit hors délai. 5. Le 3 février suivant, le collège des bourgmestre et échevins a délivré l'autorisation sollicitée. Cinq recours en réformation ont été formés par des riverains. Des modifications ont été apportées au projet et une seconde enquête s'est tenue du 14 au 30 avril 2004, suscitant des réactions en sens divers. Le 29 avril de la même année, la commission d'avis instituée par l'article 120 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) a marqué son accord sur le projet, sous conditions. Le 6 mai suivant, un nouveau rapport de synthèse, portant les signatures conjointes des directeurs généraux de l'aménagement du territoire et de l'environnement, est parvenu au cabinet du ministre compétent. 6. Un premier permis a été délivré le 25 mai 2004; il a fait l'objet de recours en annulation et en suspension, enrôlés sous les références A.154.061/XIII-3423; par l'arrêt no 141.192 du 24 février 2005, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution, à défaut de preuve du risque de préjudice grave difficilement réparable; XIIIr - 3840 - 3/13 7. Le 23 juin 2005, à la suite du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de la cause concluant au caractère manifestement fondé du premier moyen invoqué dans le recours en annulation, la partie adverse a retiré son arrêté du 25 mai 2004; l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée le remplace. 8. Les motifs de l'acte attaqué sont les suivants : " (...) Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par l'exploitant et de l'instruction administrative que la demande vise à : C la construction d'un hangar pour l'entreposage de matériel agricole; C la construction d'un hangar avec piste d'entraînement et installations pour le logement de chevaux; C l'aménagement d'une piste pour chevaux en plein air; C la construction d'une habitation avec annexe; C le placement d'une unité d'épuration individuelle; %% C l'exploitation d'un établissement à caractère agricole comprenant : un élevage de chevaux; %% des dépôts d'aliments et de pailles; un entreposage de matériel agricole; un dépôt de mazout pour l'alimentation en carburant du matériel agricole; Considérant que la demande de permis unique fait suite au souhait du propriétaire actuel de la ferme d'Hubermont de récupérer les bâtiments en exploitation et à la volonté de l'exploitant de développer son élevage de chevaux à des fins de diversification de son activité; Considérant que le propriétaire de la ferme actuelle a accepté de vendre une parcelle de terre pour permettre à son locataire, l'exploitant, de s'installer dans ses propres locaux; Considérant que les arrangements pris entre propriétaire et locataire sont des arguments qui ne peuvent pas être pris en compte et qui relèvent du domaine privé, qu'il n'appartient pas d'en juger dans le cadre du présent dossier; Considérant que de nombreuses conditions devaient être réunies par l'exploitant pour que le projet soit réalisable; que ces conditions portaient principalement sur le choix des parcelles; sur leur implantation par rapport à la voirie, aux terres en exploitation et au paysage; sur la taille de ces parcelles et sur leur alimentation en eau et électricité; Considérant que l'exploitant a aussi tenu compte des zones de captage d'eau, des zones boisées et des conduites d'eau potable alimentant la capitale ainsi que des zones inondables; Considérant que la nouvelle unité d'exploitation sera recentrée au milieu des terres exploitées par le demandeur; qu'il ressort d'une analyse topographique et paysagère de ces dernières que les terrains visés sont ceux dont le relief est le moins accusé sur la superficie nécessaire; que les terrains situés à l'Est sont marécageux et pentus; que les terrains situés au Sud et à l'Ouest sont également plus pentus et coincés entre deux bandes boisées sans aucun accès carrossable; XIIIr - 3840 - 4/13 Considérant que le choix de cette implantation est aussi inspirée (sic) par les recommandations de la brochure «Conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles» éditée par le Ministère de la Région Wallonne (Direction Générale de l'Agriculture et Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine); que ce «guide» n'a aucune force réglementaire; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : No 01.22.02.01.C, Classe 3 Installations et activités destinées à l'élevage et/ou à l'engraissement de chevaux, d'ânes, de mulets et de bardots d'une capacité de 4 à 40 animaux, en zone agricole à plus de 125 mètres d'une zone d'habitat, d'une zone de loisirs et d'une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d'aménagement tel que défini aux articles 48 et 49 du CWATUP, en dehors de la zone d'habitat à caractère rural No 50.50.01, Classe 3 Installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55o C et inférieur ou égal à 100o C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, ne comportant qu'un seul pistolet et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3 000 litres et inférieure à 25 000 litres No 90.11, Classe 3 Unité d'épuration individuelle inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant No 92.61.09.02.02, Classe 2 Manèges d'une capacité supérieure à 15 emplacements pour chevaux Considérant que le dossier de demande de permis unique vaut notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que les fonctionnaires technique et délégué ont jugé que les informations contenues dans le dossier étaient suffisantes et qu'il (lire :

  1. y)avait suffisamment d'éléments pour statuer sur la demande de permis en connaissance de cause; Considérant que, parmi les griefs invoqués par les requérants dans les recours au Gouvernement, figure le fait que l'enquête publique n'a duré que 14 jours et demi au lieu des 15 jours prévus aux articles 26 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et 38 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement du 4 juillet 2002; Considérant que l'article 123, alinéa 3 du CWATUP permet de déposer des plans modificatifs moyennant la réalisation d'une nouvelle enquête publique; que cet article est également applicable en matière de permis unique en vertu de l'article 97, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Considérant que le projet faisant l'objet de la demande ainsi que les plans modificatifs susceptibles de remédier aux inconvénients soulevés par le voisinage suite au permis délivré en première instance ont été soumis à enquête publique sur la requête du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, conformément à l'article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que cette enquête s'est déroulée sur le territoire de la commune de Lasne du 14 au 30 avril 2004; que ces modifications concernent, notamment, l'implantation de la fumière à l'arrière du hangar d'élevage vers le bois et le déplacement de la maison de 7 mètres parallèlement à la route vers les hangars; XIIIr - 3840 - 5/13 Considérant que des solutions alternatives pour l'implantation du projet ont également été mises à l'enquête; Considérant que cette seconde enquête publique a suscité de nombreuses observa- tions favorables ou non au projet; que 111 lettres de remarques ou réclamations (dont 15 sont illisibles ou ne comprennent pas d'adresse) ont été déposées lors de l'enquête publique qui s'est tenue conformément à l'article 90 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que seuls 28 réclamants résident effectivement sur la commune de Lasne; Considérant que le bien visé est repris en zone agricole, couverte par un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur de Nivelles, approuvé par arrêté royal le 1er décembre 1981; Considérant que l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine stipule notamment que : « La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. (...)»; Considérant que la demande porte sur le déplacement d'une exploitation agricole comprenant un élevage de chevaux et la construction d'une habitation, ainsi que de deux hangars; que le projet est conforme à la destination générale de la zone agricole telle que définie par l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Considérant que l'article 452/22 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine dispose que : «Le périmètre d'intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils s'intègrent au paysage»; Considérant que l'extrait du schéma de structure communal cité dans le rapport de l'Auditorat dispose que : «Exprimant la structure générale du territoire, l'option principale au niveau du paysage est le maintien des espaces ouverts et fermés, qui s'impose surtout dans les situations suivantes : C maintenir les vues de vallées au droit des ponts et les vues au départ des grands plateaux et des chemins ou voiries de crêtes, C sur les flancs de vallée, maintenir les zones de liaison rurales ou boisées entre les sites d'occupation humaine, C éviter les coups de poing paysagers et les obstructions de vues interstitielles qui permettent d'apprécier la profondeur des paysages. Cette option implique la protection des vues existantes encore à l'heure actuelle. Les autres options importantes concernant la protection du paysage sont les suivantes : (...) C protection et amélioration des lisières encore existantes et développement de nouvelles lisières entre les paysages ouverts et le bâti, afin de mieux intégrer celui-ci dans le paysage et de promouvoir le caractère bocager des zones d'habitat (...)»; que les lisières visées sont les limites, clôtures et abords pour lesquels des options particulières sont définies; que l'on ne voit pas en quoi le projet s'inscrit en rupture par rapport à cette option ni à celle du maintien des espaces ouverts ou fermés; XIIIr - 3840 - 6/13 Considérant qu'outre le rapport final, le schéma de structure communal se compose de différents plans précisant notamment les affectations et les mesures d'aménagement; Considérant qu'à la carte 15.1 (schéma d'affectation), le projet est repris en périmètre agricole et d'intérêt paysager, une petite partie de la piste étant reprise en périmètre agricole sensible; Considérant que les affectations prévues pour les périmètres agricoles et d'intérêt paysager reprennent, en les précisant quelque peu, les prescriptions du plan de secteur; Considérant que les périmètres agricoles sensibles ont l'affectation suivante : « Les périmètres agricoles sensibles, tout en restant des périmètres destinés à l'agriculture, sont des périmètres à l'intérieur desquels la protection des éléments du maillage écologique (berges de ruisseaux, chemins creux et bois principale- ment) est très importante en raison de la grande valeur écologique de ces éléments. Ces périmètres contribuent donc fortement au maintien où (sic) la formation du paysage. A l'intérieur de ces périmètres, les pratiques agricoles doivent permettre le maintien de la qualité écologique des éléments du maillage écologique. Les périmètres agricoles sensibles ne peuvent comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Il ne peut cependant pas y avoir de nouvelles construc- tions, sauf s'il est démontré que par rapport à l'exploitation en cause, la seule implantation possible viable est à localiser dans le périmètre et pour autant que des mesures de protection soient imposées, notamment en terme d'emploi de matériaux, de gabarit et de plantations et de respect du maillage écologique. Ils peuvent également accueillir des activités de tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole en activité. Les activités récréatives sont interdites dans ces périmètres»; Considérant que la partie de piste non couverte entamant légèrement cette zone ne peut mettre à mal le maillage écologique (que l'on distingue, normalement, du paysage!); qu'elle ne concerne ni des berges de ruisseau, ni un chemin creux ni un bois (voir photo aérienne); Considérant que la carte 16.1 du schéma de structure communal (présentant les mesures d'aménagement) ne préconise pas de conserver à cet endroit d'ouverture paysagère, contrairement à d'autres sites du village de Maransart; Considérant que les photographies aériennes et le reportage photographique démontrent clairement que le site s'inscrit à proximité d'espaces boisés limitant fortement sa perception paysagère; que, par ailleurs, au vu du relevé altimétrique joint au schéma de structure communal, il apparaît que ce site ne se situe pas en crête de vallon; qu'en outre, ce site se situe aux abords immédiats de la zone urbanisable du village de Maransart, dont il assure, en quelque sorte, la continuité, respectant ainsi les options du Schéma de Développement de l'Espace régional, préconisant d'éviter le mitage de la zone agricole; Considérant que la choix du site a fait l'objet de recherches préalables lors de l'introduction d'un certificat d'urbanisme en 1997; que l'endroit retenu paraît le mieux adapté au projet, et ce, compte tenu des terres exploitées par le requérant et des voies d'accès existantes; Considérant que l'implantation de l'exploitation sur le terrain a été étudiée de manière à créer un ensemble homogène et harmonieux; que la disposition retenue respecte les XIIIr - 3840 - 7/13 lignes de force du paysage et s'adapte correctement au relief naturel du sol par l'établissement des constructions à des niveaux différents afin d'éviter des déblais et remblais trop conséquents; Considérant par ailleurs, que l'impact des bâtiments dans le paysage est atténué par l'adossement des hangars à la zone boisée longeant le site sur la gauche; que l'implantation du logement prolonge de manière cohérente le bâti existant le long de la voirie; Considérant que la mise en place de l'habitation sur le haut du talus avec accès par le site de l'exploitation est une solution acceptable compte tenu de la configuration des lieux; que le revêtement en dolomie des voiries privées de liaison permet de réduire leur impact ainsi que l'imperméabilisation des terres. Considérant que les caractéristiques architecturales des constructions proposées (matériaux, gabarits, pentes de toitures) sont conformes à la typologie du bâti agricole contemporain; qu'elles s'intègrent à l'environnement immédiat par le choix de formes simples et de couleurs neutres; Considérant, en outre, que les caractéristiques rurales et les équipements de voirie sont suffisants compte tenu de la nature du projet, du charroi engendré par l'exploitation agricole et de la situation des lieux; qu'il convient néanmoins de respecter l'avis du Service régional d'incendie en ce qui concerne la stabilisation de la rue de la Vallée de la Dame afin qu'elle présente une capacité portante suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 tonnes maximum puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain; Considérant que les conditions fixées par le Collège des Bourgmestre et Echevins dans le permis délivré le 3 février 2004, en ce qui concerne l'habitation, les hangars, la piste équestre extérieure et l'accès au site, sont de nature à réduire encore davantage l'impact des bâtiments et de l'exploitation dans le paysage; qu'elles s'avèrent donc parfaitement justifiées; Considérant que l'exploitant a néanmoins déposé à la deuxième enquête publique une esquisse des solutions de substitution afin de présenter à la population un dossier clair et sans lacunes; Considérant que l'article 341 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine n'est pas applicable dans le cadre d'une procédure de permis unique; qu'en effet l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement mentionne les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine applicables au permis unique; que l'article 341 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine applicables au permis unique; que l'article 341 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine n'y figure pas; que dès lors, une réunion de concertation n'était pas nécessaire; Considérant que les griefs relatifs à la voirie ne sont pas fondés et que le permis octroyé a prévu des mesures concrètes afin de limiter l'impact du charroi pour les riverains; Considérant que l'exploitant a présenté des solutions en proposant l'aménagement de chemins de substitution et en proposant d'emprunter des terrains en jachère actuellement engazonnés, ce qui limitera le va et vient des tracteurs et autres matériels agricoles sur les voiries publiques; Considérant que l'article 86 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est bien rencontré dans la mesure où des conditions XIIIr - 3840 - 8/13 d'exploitation relatives à la voirie, la distribution en eau et en électricité ont été imposées en 1ère instance; Considérant que la demande vise l'élevage de chevaux pur-sang à titre personnel; que l'exploitant n'envisage nullement l'exploitation d'un manège à usage récréatif ou touristique; que les pistes sont destinées uniquement au travail des chevaux en phase de dressage; que les boxes ne seront pas loués mais qu'ils peuvent néanmoins servir à héberger provisoirement des chevaux dont la présence dans l'élevage est indispen- sable; Considérant que le taux de liaison au sol estimé après mise en exploitation de l'élevage s'élèverait à 0,35; que ce taux étant inférieur à l'unité, l'exploitation est donc liée au sol et donc totalement en règle à ce niveau; Considérant que le stockage aux champs sera pratiqué dans l'exploitation; que l'exploitant procède de la sorte pour réduire les nuisances et pour pouvoir utiliser facilement le fumier pendant les périodes d'épandage; que la future exploitation permettrait l'évacuation journalière des fumiers aux champs grâce à la mécanisation; Considérant qu'une fumière est néanmoins requise en cas d'empêchement par l'arrêté de première instance; que celle-ci serait couverte par les dispositions du Code de l'Eau relatives à la gestion durable de l'azote en agriculture; Considérant que les nuisances olfactives inhérentes à ce type d'élevage et/ou de stockage sont négligeables au regard du petit nombre de chevaux; qu'elles seront d'autant réduites que les chevaux sont dans un hangar fermé; que le paillage quotidien est suffisant pour absorber les urines et les odeurs et qu'aucun stockage de fumier n'est prévu sur le site à l'extérieur des bâtiments; Considérant en outre que la localisation de la fumière, utilisée exceptionnellement en cas d'empêchement d'évacuation aux champs, le plus loin possible des habitations, à l'arrière du hangar d'élevage et protégé des vents par le bois permettrait d'obvier aux nuisances telles que les odeurs, les mouches et les pailles éparpillées par le vent; que cette fumière doit satisfaire à l'article R 199 du Code de l'eau; Considérant que le stockage des aliments, de la paille et du foin à l'intérieur des bâtiments contribuent (sic) à limiter les nuisances dues au charroi, aux poussières et aux odeurs; Considérant que le respect des conditions légales et réglementaires, des conditions générales, sectorielles et intégrales d'exploitation concernées par le projet, des conditions particulières de l'acte attaqué et de celles modifiées par la présente décision est de nature à rendre le projet compatible envers l'environnement et le cadre de vie. (suivent le dispositif et les conditions d'exploitation)"; Considérant que, par requête introduite le 6 septembre 2005, Georges FOCKE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué XIIIr - 3840 - 9/13 sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 452/22 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'ils exposent que, bien que le plan de secteur ait inscrit les lieux en zone agricole et en périmètre d'intérêt paysager, l'acte attaqué autorise la construction d'une habitation avec une annexe, ainsi que deux hangars de 40,45 mètres de long sur 20 mètres de large et 8,45 mètres de hauteur pour l'un, 50 mètres de long sur 29 mètres de large et 8,56 mètres de hauteur pour l'autre, l'ensemble ayant une emprise au sol de près de 2300 mètres carrés; qu'ils font valoir qu'il appartenait à l'autorité d'examiner, in concreto, l'impact du projet sur le paysage; qu'ils soutiennent qu'en l'espèce, même s'il fut retenu que les installations s'adosseraient à un bois, l'ampleur des gabarits et les tons des matériaux - qui trancheraient avec les couleurs claires du bâti environnant - n'auraient pas été pris en compte par l'auteur de l'acte attaqué, et la conformité au "bâti agricole contemporain" n'attesterait nullement de l'intégration du projet; qu'ils observent que, dans la brochure intitulée "conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles", à laquelle se réfère la décision contestée, la partie adverse recommande de ne pas dépasser 1200 m² d'emprise au sol, alors que les hangars litigieux ont une superficie de 1463,05 m²; qu'il prétendent que suivant les motifs de la décision attaquée, "il ressort d'une analyse topographique et paysagère (...) que les terrains visés sont ceux dont le relief est le moins accusé sur la superficie nécessaire; que les terrains situés à l'Est sont marécageux et pentus; que les terrains situés au Sud et à l'Ouest sont également plus pentus et coincés entre deux bandes boisées sans aucun accès carrossable" alors que, contrairement à ce que l'intervenant a indiqué dans sa demande de permis, la déclivité du terrain retenu ne serait pas de moins de six pour cent mais bien de dix pour cent; qu'ils affirment enfin qu'en fait de "mesures concrètes" pour limiter l'impact du charroi, l'acte attaqué se limite à prévoir l'aménagement d'un chemin agricole à partir de la rue A. Fossant dès le début du chantier, sans pour autant en imposer l'utilisation exclusive; que selon eux, la situation qui en serait résultée a été constatée par l'huissier de justice POLLAK le 18 juin 2005, lequel atteste que les engins de chantier utilisent la rue de la Vallée à la Dame et que l'aménagement de la rue A. Fossant n'avait pas été entamé; Considérant que ni la zone agricole, ni le périmètre d'intérêt paysager, tels qu'ils sont respectivement définis aux articles 35 et 452/22 du CWATUP, ne fixent des XIIIr - 3840 - 10/13 zones non aedificandi et qu'il n'est pas contesté que le projet autorisé par l'acte attaqué correspond à une activité agricole; Considérant que lorsqu'il s'agit de juger de la légalité d'une autorisation administrative au regard de l'affectation en zone ou périmètre d'intérêt paysager, le rôle du Conseil d'Etat se limite à vérifier, dans les motifs des décisions et les conditions qui les assortissent, si l'autorité a suffisamment et correctement tenu compte de l'esthétique de la zone et de l'intégration du projet, censurant, le cas échéant, l'erreur manifeste d'appréciation; Considérant qu'en ce qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le moyen n'est aucunement étayé par les requérants; qu'il faut remarquer à cet égard que toutes les instances consultées, soit la commission consultative communale d'aménagement du territoire, la direction de l'espace rural de la direction générale de l'agriculture, la division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, l'office wallon des déchets et le service régional d'incendie ont émis des avis favorables assortis de conditions; que le moyen, en tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas sérieux; Considérant que les requérants ne peuvent faire valoir, à l'appui de leur moyen, des considérations tenant à l'exécution de l'acte attaqué; qu'ainsi, les constata- tions effectuées par l'huissier POLLAK ne tiennent pas à la légalité de l'acte attaqué mais à son exécution, ce pour quoi le Conseil d'Etat est sans compétence; qu'elles ne peuvent être retenues; Considérant que si l'auteur de l'acte attaqué cite la brochure intitulée "conseils pour l'intégration paysagère des bâtiments agricoles", c'est en précisant "que ce «guide» n'a aucune force réglementaire", ce qui ne fait pas l'objet de contestation; qu'il ressort notamment de la motivation de l'acte attaqué que son auteur justifie celui-ci, en ce qui concerne l'impact du projet sur le paysage, par les éléments suivants : - "les photographies aériennes et le reportage photographique démontrent clairement que le site s'inscrit à proximité d'espaces boisés limitant fortement sa perception paysagère; que, par ailleurs, au vu du relevé altimétrique joint au schéma de structure communal, il apparaît que ce site ne se situe pas en crête de vallon; qu'en outre, ce site se situe aux abords immédiats de la zone urbanisable du village de Maransart, dont il assure, en quelque sorte, la continuité, respectant ainsi les options du Schéma de Développement de l'Espace régional, préconisant d'éviter le mitage de la zone agricole"; XIIIr - 3840 - 11/13 - "le choix du site a fait l'objet de recherches préalables lors de l'introduction d'un certificat d'urbanisme en 1997; que l'endroit retenu paraît le mieux adapté au projet, et ce, compte tenu des terres exploitées par le requérant et des voies d'accès existantes"; - "l'implantation de l'exploitation sur le terrain a été étudiée de manière à créer un ensemble homogène et harmonieux; que la disposition retenue respecte les lignes de force du paysage et s'adapte correctement au relief naturel du sol par l'établissement des constructions à des niveaux différents afin d'éviter des déblais et remblais trop conséquents"; - "l'impact des bâtiments dans le paysage est atténué par l'adossement des hangars à la zone boisée longeant le site sur la gauche; (...) l'implantation du logement prolonge de manière cohérente le bâti existant le long de la voirie"; - "la mise en place de l'habitation sur le haut du talus avec accès par le site de l'exploitation est une solution acceptable compte tenu de la configuration des lieux; (...) le revêtement en dolomie des voiries privées de liaison permet de réduire leur impact ainsi que l'imperméabilisation des terres"; - "les caractéristiques architecturales des constructions proposées (matériaux, gabarits, pentes de toitures) sont conformes à la typologie du bâti agricole contemporain; qu'elles s'intègrent à l'environnement immédiat par le choix de formes simples et de couleurs neutres"; - "les conditions fixées par le Collège des Bourgmestre et Echevins dans le permis délivré le 3 février 2004, en ce qui concerne l'habitation, les hangars, la piste équestre extérieure et l'accès au site, sont de nature à réduire encore davantage l'impact des bâtiments et de l'exploitation dans le paysage; qu'elles s'avèrent donc parfaitement justifiées"; Considérant qu'il s'en déduit que l'auteur de l'acte attaqué a apprécié, in concreto, l'impact du projet sur le paysage; qu'enfin, il ne ressort pas de l'acte attaqué que son auteur aurait admis comme exact et déterminant que la pente à l'endroit litigieux serait inférieure à 6 p.c. mais bien que le terrain d'implantation est celui, parmi les différentes options retenues, dont le relief est le moins accusé; que cela ne fait pas l'objet de contestation; que le moyen n'est pas sérieux; XIIIr - 3840 - 12/13 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Georges FOCKE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Georges FOCKE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-quatre janvier deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 3840 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.061 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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