id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.095 No Rôle: A. 160555/XIII-3670 Affaire: Arrêt 154095 - - 24/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 08:37 Fiche Arrêt no 154.095 du 24 janvier 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.095 du 24 janvier 2006 A.160.555/XIII-3670 En cause :
- DENDONCKER Paul,
- DEMEYERE Marleen,
- GHION Christian,
- GILLAIN Michelle, ayant tous élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, Résidence des Mottes 10 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : ALLARD Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me Pierre SAINTES, avocat, boulevard du Roi Albert 13 7500 Tournai. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 mars 2005 par Paul DENDONCKER, Marleen DEMEYERE, Christian GHION et Michelle GILLAIN, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 5 janvier 2005 confirmant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Tournai du 1er octobre 2004 et accordant à Jean-Michel ALLARD un permis XIIIr - 3670 - 1/14 d'environnement de régularisation pour une période de 20 ans en vue de l'exploitation d'une ferronnerie sur un bien sis à Tournai (Mourcourt), rue d'Obigies 10/a; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de l'acte précité; Vu l'arrêt no 147.476 du 7 juillet 2005 rouvrant les débats et accueillant la requête en intervention introduite par Jean-Michel ALLARD; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 décembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 12 janvier 2006 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me I. BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me A.-C. NOIRHOMME, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-F. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Jean-Michel ALLARD habite une maison sise à Tournai (village de Mourcourt) sur un terrain jouxtant les propriétés où habitent les époux DENDONCKER-DEMEYERE et GHION-GILLAIN. L'environnement est de type rural faiblement aggloméré à front d'une voirie faiblement fréquentée. Ces propriétés sont inscrites au plan de secteur en zone d'habitat à caractère rural sur une largeur de 50 mètres, puis en zone agricole. Elles sont également inscrites en zone d'intérêt paysager. Les maisons (de type villas quatre façades avec jardin arrière) de Jean-Michel ALLARD et des époux DENDONCKER-DEMEYERE sont par ailleurs construites dans le périmètre d'un lotissement. XIIIr - 3670 - 2/14
- Le 26 juillet 1993, le collège des bourgmestre et échevins de Tournai délivre à Jean-Michel ALLARD, exerçant alors la profession d'électricien, un permis d'urbanisme en vue de la construction, à l'arrière de sa propriété, d'un hall de stockage pour matériel électrique. Ce hall est disposé parallèlement à la propriété de Paul DENDONCKER à moins de 5 mètres de la limite mitoyenne.
- Progressivement cependant, Jean-Michel ALLARD transforme son activité en ferronnerie d'art et fabrication de portails automatisés. Ces activités sont exercées dans le hall transformé en atelier et le long de la propriété de Paul DENDONCKER. Il exerce cette activité à temps plein depuis 1996, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'audition du 16 mars
- Il possède notamment un camion-grue qui lui sert d'engin de levage dans son jardin, des camionnettes et tracteurs.
- Dans le courant de l'année 2003, ainsi qu'il résulte également du procès-verbal d'audition même, Jean-Michel ALLARD coule une dalle de béton entre le hall précité et la limite de la propriété de Paul DENDONCKER destinée à permettre notamment, d'y ranger son camion, divers matériaux et outils comme une bétonneuse ou une remorque. Ces travaux sont effectués sans permis d'urbanisme.
- Le 27 mai 2004, Paul DENDONCKER dénonce auprès du bourgmestre de Tournai l'exercice par Jean-Michel ALLARD d'une activité de ferronnerie sans permis d'environnement .
- Le 5 juillet 2004, Jean-Michel ALLARD introduit une demande de permis d'environnement auprès de l'administration communale de Tournai pour une activité de constructions métalliques utilisant des machines d'une puissance supérieure à 20 kW (rubrique 28.11.02 - classe 2). A la question "des actes et travaux visés à l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) sont-ils nécessaires pour la réalisation du projet?", il est répondu non. Sous le titre des effets sonores, il est indiqué que l'exploitation engendre un bruit discontinu en fonction du travail, du lundi au samedi entre 8 heures et 17 heures (et occasionnellement jusqu'à 19 heures en semaine). Comme mesure destinée à réduire les émissions sonores, il est indiqué : "bâtiment isolé + 2 haies d'une hauteur de 2,5 m et une de 2 m".
- Le 12 juillet 2004, l'administration communale envoie au fonctionnaire technique la demande de permis. XIIIr - 3670 - 3/14
- Par un courrier recommandé du 26 juillet 2004, le fonctionnaire technique envoie au demandeur de permis sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Le même jour, le fonctionnaire technique demande au fonctionnaire délégué son avis. Ce dernier lui envoie un avis favorable sous réserve le 13 août
- La demande est soumise à enquête publique du 5 août au 1er septembre
- Au cours de celle-ci une réclamation écrite signée conjointement par les quatre requérants est introduite. Il y est notamment indiqué qu'au cours de l'année précédente, Jean-Michel ALLARD a coulé "une chape de béton armé de 80 m² ou 4x20 m entre son atelier et la propriété de Paul DENDONCKER jusqu'au ras des racines de sa haie de hêtres (soit jusqu'à 90 cm de la limite mitoyenne)".
- Par courrier recommandé du 22 septembre 2004, le fonctionnaire technique envoie au collège des bourgmestre et échevins son rapport de synthèse accompagné d'une proposition de décision favorable.
- Le 1er octobre 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis demandé. Cette décision fait l'objet d'un affichage par l'administration communale de Tournai le 6 octobre
- Par un courrier recommandé du 25 octobre 2004, les requérants adressent à la division de la prévention et des autorisations de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) un recours au Gouvernement. Ce recours dénonce, entre autres choses, diverses infractions urbanistiques, notamment la construction sans permis de bâtir d'une chape de béton armé ainsi que la modification de la destination du hall en atelier, en sorte qu'une demande de permis unique aurait dû être introduite. Les requérants demandent à être entendus. Ce recours est réceptionné le 26 octobre
- Il est notifié le même jour au Ministre par un courrier recommandé du fonctionnaire technique comportant en annexe l'indication des dates limites pour envoyer le rapport de synthèse et la décision du Gouvernement.
- Par un courrier recommandé du 23 novembre 2004, le fonctionnaire technique sollicite l'avis de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.).
- Le 8 décembre 2004, la directrice générale de la D.G.A.T.L.P. envoie à la D.G.R.N.E. un avis défavorable motivé essentiellement par le fait que la fonction principale du bâtiment a été modifiée d'une activité de service en une activité artisanale en sorte qu'une demande de permis unique aurait dû être introduite. XIIIr - 3670 - 4/14
- Par un courrier recommandé du 15 décembre 2004, le fonctionnaire technique envoie au Ministre son rapport de synthèse accompagné d'une proposition de décision de rejet de la demande de permis motivée essentiellement par le fait que la fonction principale du bâtiment a été modifiée d'une activité de service en une activité artisanale en sorte qu'une demande de permis unique aurait dû être introduite.
- Le mercredi 5 janvier 2005, le Ministre rejette le recours et confirme la décision du collège. Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit : " Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface (Moniteur belge du 11 mars 2003); Vu la demande introduite en date du 05 juillet 2004, par laquelle Monsieur ALLARD Jean-Michel sollicite un permis d'environnement pour régulariser l'exploitation d'une ferronnerie existante, sise au 10/a Rue d'Obigies à 7543 MOURCOURT/TOURNAI; Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique réalisée sur le territoire de la commune de TOURNAI, du 05 août 2004 au 01 septembre 2004, ayant donné lieu à une réclamation écrite introduite le 20 août 2004 par : - Mr et Mme DENDONCKER-DEMEYERE, 2a, chemin du Brule à Mourcourt - Mr et Mme GHION-GILLAIN, 10, rue d'Obigies à Mourcourt; Vu l'avis favorable de la DGATLP-Direction de Mons - aménagement et urbanisme, remis le 13 août 2004; Vu le rapport de synthèse favorable du Fonctionnaire technique compétent en 1ère instance, transmis en date du 22 septembre 2004 à l'autorité compétente, dans le délai légal prescrit; XIIIr - 3670 - 5/14 Vu l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de TOURNAI, rendu le 01 octobre 2004, accordant à Monsieur ALLARD Jean-Michel un permis d'environnement visant à régulariser l'exploitation d'une ferronnerie existante, sise au 10/a Rue d'Obigies à 7543 MOURCOURT/TOURNAI; Considérant que cette décision a été envoyée au demandeur et au fonctionnaire technique en date du 06 octobre 2004, dans le délai légal prescrit; Vu le recours introduit par Monsieur et Madame DENDONCKER-DEMEYERE en date du 25 octobre 2004 (cachet de la Poste faisant foi) et reçu le 26 octobre 2004 contre l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de TOURNAI susvisé; Considérant que le recours susvisé est recevable car introduit dans les formes et délais réglementaires; Vu le recours introduit par Monsieur et Madame GHION-GILLAIN en date du 25 octobre 2004 (cachet de la Poste faisant foi) et reçu le 26 octobre 2004 contre l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de TOURNAI susvisé; Considérant que le recours susvisé est recevable car introduit dans les formes et délais réglementaires; Considérant que le titulaire du permis d'environnement, le fonctionnaire technique compétent en 1ère instance, le Collège des Bourgmestre et Echevins ayant pris l'acte attaqué et le Ministre ayant l'Environnement dans ses compétences ont été informés de l'introduction du recours; Vu l'ensemble des pièces du dossier de 1ère instance et de recours; Vu l'avis favorable du Service régional d'intervention compétent, remis le 06 décembre 2004; Vu l'avis défavorable, sur recours, de la DGATLP - Division de l'aménagement et de l'urbanisme, remis le 09 décembre, 2004; Considérant que l'attestation certifiant l'affichage, la preuve de la notification de la décision ainsi que tout avis postérieur au rapport de synthèse ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours par le Collège des Bourgmestre et Echevins ayant pris l'acte attaqué; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande vise à régulariser l'exploitation d'une ferronnerie existante; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : No 28.11.02.A, Classe 2 Fabrication de constructions métalliques, lorsque la puissance installée des machines est supérieure ou égale à 20 kW, dans toutes les zones sauf en zone d'activité économique, en zone d'activité économique spécifique ou en zone d'aménagement différé à caractère industriel; Vu le rapport de synthèse transmis au Gouvernement wallon; XIIIr - 3670 - 6/14 Considérant que, sur le plan strictement environnemental, le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales applicables aux établissements classés pour l'environnement et de conditions particulières adaptées au projet serait de nature à obvier à toutes les nuisances inhérentes à ce type d'exploitation; Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l'établissement à propos duquel une demande d'autorisation d'exploiter a été introduite sont inscrites pour partie en zone d'habitat à caractère rural sur 50 m (article 27 du CWATUP), pour le surplus en zone agricole d'intérêt paysager (articles 35 et 452/22 du CWATUP) au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (AR du 24/07/1981); Considérant qu'aux termes de l'article 27 du CWATUP : «La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art. 12), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art. 12) peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage»; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du CWATUP : «La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. (...)»; Considérant qu'aux termes de l'article 452/22 du CWATUP : « Le périmètre d'intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils s'intègrent au paysage»; Considérant que le bâtiment a fait l'objet d'un permis d'urbanisme délivré par le Collège échevinal en date du 26 juillet 1993 visant la construction d'un «hall de stockage pour matériel électrique» sur avis conforme du Fonctionnaire délégué; Considérant que la partie de la parcelle No 22g sur laquelle est érigé le bâtiment objet du présent recours n'est pas visé(e) par les prescriptions du permis de lotir no 6/L du 01/07/1981, seule l'habitation privée de Monsieur ALLARD (le Lot no 2 du permis précité) étant visé(e) par lesdites prescriptions; Considérant que bien que cette activité n'est pas compatible avec la destination générale de la zone agricole d'intérêt paysager, elle ne met pas en péril la destination principale de la zone et elle est compatible avec le voisinage; Considérant que cette activité peut être autorisée en zone d'habitat à caractère rural pour autant qu'elle ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu'elle soit compatible avec le voisinage; Considérant qu'aux termes des articles 84, § 1, 6o, et 271 du CWATUP, la modification d'utilisation de bâtiments qui consiste en la mise en oeuvre d'une activité artisanale dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises est soumise à permis d'urbanisme; Considérant que dans le cas d'espèce, la fonction principale du bâtiment (service) telle qu'elle résulte de sa conception et de son aménagement est celle d'un dépôt de XIIIr - 3670 - 7/14 matériel électrique; que la demande de permis d'environnement peut être envisagée indépendamment de la demande de permis d'urbanisme; Pour les motifs cités ci-avant, ARRETE Article
- Les recours introduits par Monsieur et Madame DENDONCKER-DEMEYERE et par Monsieur et Madame GHION-GILLAIN contre l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de TOURNAI, en date du 01 octobre 2004, accordant à Monsieur ALLARD Jean-Michel un permis d'environnement visant à régulariser l'exploitation d'une ferronnerie existante, sise au 10/a Rue d'Obigies à 7543 MOURCOURT/TOURNAI, sont RECEVABLES. Article
- La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de TOURNAI, en date du 01 octobre 2004, accordant à ALLARD Jean-Michel un permis d'environnement visant à régulariser l'exploitation d'une ferronnerie existante, sise au 10/a Rue d'Obigies à 7543 MOURCOURT/TOURNAI, est CONFIRMÉE. Le permis d'environnement est ACCORDÉ moyennant le respect des conditions d'exploitations suivantes : L'exploitation d'un établissement comprenant : - un atelier de fabrication de ferronnerie, 22 kW; - une cintreuse, 1,5 kW; - fer : profilé plat, 2t; - pièces en fer : 1000 Pcs; - déchets de métaux, (copeaux) 100 kg. Les conditions applicables à l'établissement sont : - Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 9 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - L'arrêté du 16 janvier 2003 portant conditions sectorielles eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface (MB 11 mars 2003); - Les conditions d'exploitation des fabriques et ateliers telles que visées en annexe 2; - Les obligations telles que visées dans le décret du 9 mars 1999 relatif au permis d'environnement et en particulier les articles 57, 58, 59 et 60 tels que repris ci-dessous. (...) Article
- Le présent permis est accordé pour un terme de 20 ans. (...)"; XIIIr - 3670 - 8/14 Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation de " l'article 84, paragraphe premier, 1o (construire) et 6o (modifier la destination d'un bien) du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'article 271 du CWATUP fixant la liste des modifications de destination de bâtiments subordonnées à permis, des articles premier, 11o (notion de projet mixte), 10 paragraphe premier (permis d'environnement obligatoire) et 81 paragraphe premier (permis unique) du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement"; qu'ils font valoir notamment ce qui suit : " en l'espèce, la réalisation de l'objet de la demande nécessite l'obtention de deux autorisations administratives de régularisation, à savoir : - une demande de permis d'urbanisme pour les travaux de transformation d'aménagement extérieur permettant d'accueillir l'exploitation de ferronnerie et, en l'occurrence d'une modification du relief du sol suivi de la mise en place d'une dalle de béton armé entre le pignon droit de l'atelier et l'immeuble des premiers requérants, la réalisation d'un emplacement de manoeuvre de manutention en tarmac entre l'atelier et l'habitation privée du demandeur ainsi que le long de la propriété des requérants, la construction d'une voie d'accès traversant le lotissement depuis l'atelier jusqu'à la voie publique ainsi qu'une modification de la destination originelle du bâtiment qui était réservé à l'origine au stockage de matériel électrique, modification transformation et aménagement nécessitant l'obtention d'un permis conformément à l'article 84 du CWATUP; - une demande de permis d'environnement afin de permettre les cotations d'un établissement dangereux, incommode et insalubre de classe 2, consistant en une forge et ferronnerie d'art, conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement"; qu'ils en déduisent qu'il s'agit donc d'un projet mixte au sens de l'article 1er, 11o, du décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ce qui "impose la délivrance et la mise en oeuvre d'une procédure de permis unique conformément à l'article 81, § 1er, dudit décret"; Considérant que la partie adverse répond, d'une part, que la nature et l'ampleur de ces travaux ne sont pas autrement précisées dans le dossier des parties requérantes et ne résultent certainement pas du dossier administratif, et qu'il n'est nullement démontré que ces travaux - à les supposer établis - auraient dû faire l'objet XIIIr - 3670 - 9/14 d'un permis d'urbanisme au titre de modification du relief du sol; qu'elle fait valoir, d'autre part, que l'article 84, § 1er, 7o, du CWATUP
(1997)en vigueur à l'époque, impose un permis d'urbanisme pour "modifier la destination de tout ou partie d'un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement (...)" et que cette liste n'a toujours pas été adoptée, en sorte que d'une part, l'article 271 du CWATUP qui avait été adopté en application de l'article 41, § 1er, 9o, de l'ancien CWATUP et qui visait la modification d'utilisation de bâtiments n'est plus applicable, et que d'autre part, l'article 84, § 1er, 6o, du CWATUP de 1997 ne le serait pas encore; que l'intervenant ne répond pas au moyen; Considérant que le premier aspect du moyen vise les aménagements extérieurs à l'atelier, notamment la réalisation d'une voirie interne en tarmac au travers du lotissement pour relier l'atelier à la voie publique et la construction d'une chape de béton armé entre l'atelier et la propriété de Paul DENDONCKER, travaux dont les requérants, au cours de l'enquête publique et dans le cadre de leur recours au Gouvernement, soutenaient qu'ils avaient été réalisés sans permis; Considérant qu'il n'est pas contesté que la dalle de béton armé a effectivement été réalisée en 2003 ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Jean-Michel ALLARD du 16 mars 2005; que la présence de cette chape est par ailleurs attestée par les photos jointes à la demande de suspension sur lesquelles l'on peut voir qu'il s'agit d'une chape aux dimensions importantes destinée à entreposer le matériel dont se sert Jean-Michel ALLARD pour sa nouvelle activité; qu'il ne peut être admis que la partie adverse se contente de soutenir que la nature et l'ampleur de ces travaux ne sont pas autrement précisées dans le dossier des parties requérantes et ne résultent certainement pas du dossier administratif, dès lors qu'effectivement aucune pièce du dossier administratif ne permet de s'en faire une idée, une telle argumentation mettant en évidence l'ignorance de la partie adverse quant aux accès et aménagements extérieurs forcément indispensables pour l'établissement autorisé et donc d'un manque de soin dans la préparation de ses décisions; que de tels travaux requièrent un permis d'urbanisme en application de l'article 84, § 1er, 1o, dès lors qu'ils ne sont pas visés par l'article 262 du même Code; qu'il s'ensuit que, pour cette première raison, une demande de permis unique aurait dû être introduite; Considérant, quant au deuxième aspect du moyen, qu'il ressort également du procès-verbal précité, que Jean-Michel ALLARD exerce sa nouvelle activité à temps plein depuis 1996; que le plan d'aménagement intérieur de l'atelier joint à la demande de permis d'environnement ainsi que l'affectation du bâtiment décrite dans la demande de permis révèlent que plus aucune activité de stockage de matériel électrique n'y est XIIIr - 3670 - 10/14 exercée, en tout cas à titre principal; que compte tenu de l'aménagement intérieur nouveau de l'entrepôt transformé en atelier pourvu de diverses machines, outillage, matériaux et dispositifs de chauffage et des aménagements extérieurs nouveaux, en particulier la chape de béton armé, il y a bien eu modification de la destination principale du bâtiment en sorte que l'article 271 du CWATUP trouve bien à s'appliquer; que l'argumentation de la partie adverse, selon laquelle, d'une part, cette disposition ne serait plus applicable, ce que n'indique pourtant pas l'acte attaqué, et d'autre part, l'article 84, § 1er, 6o, du CWATUP de 1997 ne le serait pas encore faute de disposition arrêtée par le Gouvernement en exécution de celle-ci, ne peut être admise dès lors qu'elle reviendrait à faire admettre que la partie adverse pourrait, pour les besoins de la cause, se prévaloir de sa propre incurie qui aurait consisté à avoir empêché, depuis près de 8 ans, l'exécution d'une disposition décrétale; que de surcroît, la coordination officieuse du CWATUP datée du 3 décembre 2005 telle qu'elle apparaît sur le site internet de la partie adverse reprend intégralement l'article 271 du CWATUP, tout en indiquant à la suite des termes "l'article 41, § 1er, 9o", "lire article 84, § 1er, 6o; qu'il est donc manifeste que la partie adverse elle-même, contrairement à ce qu'elle indique pourtant dans sa note d'observations, considère que l'article 271 du CWATUP porte bien exécution de l'article 84, § 1er, 6o, du CWATUP de 1997; que pour les raisons qu'expose le second aspect du moyen, une demande de permis unique devait également être introduite; que le moyen est sérieux; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, les parties requérantes exposent que bien qu'il s'agisse d'un permis de régularisation, les risques invoqués sont liés à l'exécution d'un permis d'environnement et ont un caractère répétitif et cumulatif; qu'elles soutiennent que l'exploitation litigieuse leur cause des nuisances sonores dues aux activités de ferronnerie et de forge dans l'atelier qui n'a été ni construit ni conçu pour isoler du bruit et dont les portes restent ouvertes, y compris le samedi matin, des nuisances olfactives dues aux manoeuvres du camion grue à un mètre du potager de Paul DENDONCKER, des risques pour leur sécurité, en particulier à ce dernier, dès lors que la flèche de la grue fait survoler des charges de plusieurs centaines de kilos au-dessus de son jardin; que Paul DENDONCKER invoque également un préjudice esthétique en ce que sa haie de 2,50 mètres de haut ne suffit pas à cacher les grilles, les objets encombrants et le camion grue le long de l'atelier; que Paul DENDONCKER et Christian GHION ont joint à leur demande de suspension deux certificats médicaux attestant d'un état de santé requérant le calme, ainsi que des enregistrements sonores et vidéo des nuisances invoquées; que Paul DENDONCKER a adressé à l'auditeur rapporteur un certificat médical daté du 5 octobre 2005 attestant d'une aggravation récente de son état de santé; XIIIr - 3670 - 11/14 Considérant que la partie adverse soutient que les parties requérantes ne subiront pas les nuisances qu'elles redoutent puisque l'acte attaqué impose désormais à Jean-Michel ALLARD le respect de conditions d'exploitation qui ne sont pas critiquées et dont on ne peut préjuger qu'elles ne seront pas respectées; Considérant que l'intervenant ajoute que l'activité litigieuse est exercée à temps plein depuis 1996 et qu'elle n'a toutefois qu'un caractère saisonnier puisqu'elle dépend du carnet de commandes; qu'il prétend que l'activité ne va pas se développer mais simplement continuer comme avant sous réserve du respect des conditions nouvelles et que si le préjudice était à ce point grave, l'on ne comprendrait pas pourquoi les requérants auraient attendu neuf ans pour se manifester, par exemple devant le juge judiciaire; qu'il affirme que les certificats médicaux produits ont été établis pour les besoins de la cause; qu'enfin, à titre subsidiaire, il demande au Conseil d'Etat de mettre les intérêts en présence en balance, en indiquant que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué le conduirait à la faillite et placerait sa famille dans une situation proche de l'exclusion sociale; Considérant qu'il résulte de la disposition des lieux, telle qu'elle peut être comprise au vu des photos jointes à la demande de suspension, que les activités de ferronnerie et de forge sont exercées dans un ancien hall de stockage aménagé en atelier situé à quelques mètres à peine du jardin des premier et deuxième requérants, en intérieur d'îlot et dans un environnement de type résidentiel; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la bande d'accès en tarmac longeant la propriété de Christian GHION est utilisée par les véhicules professionnels et la grue de Jean-Michel ALLARD, ni que la flèche de ladite grue survole la propriété de Paul DENDONCKER; Considérant que le permis attaqué autorise ces activités comme demandé soit en semaine et le samedi de 8 heures à 17 heures; qu'aucune condition particulière n'impose que le travail devrait s'effectuer portes fermées; que la nature de ces activités implique forcément des bruits métalliques en tout genre, que ces bruits proviennent des activités effectuées à l'intérieur de l'atelier ou à l'extérieur, de même que des bruits de machines et bruits liés aux opérations de levage et de transport; que le bâtiment n'a pas été conçu comme atelier et qu'aucune pièce du dossier administratif ne permet d'établir qu'il serait effectivement pourvu de parois ou d'un dispositif d'isolation acoustique; qu'il s'ensuit que les conditions sectorielles qui imposent notamment que les précautions soient prises pour que le bruit ou les vibrations qui pourraient être engendrés par l'activité ne puissent incommoder le voisinage n'offrent dès lors pas une garantie suffisante; que Jean-Michel ALLARD ne dispose d'aucun espace sur son terrain pour mettre en place par exemple un rideau d'arbres ou d'arbustes entre sa chape de béton et XIIIr - 3670 - 12/14 la propriété de Paul DENDONCKER, pour assurer la meilleure intégration possible de son établissement comme l'imposent également les conditions d'exploitation; qu'eu égard aux inconvénients de cet environnement bruyant sur la santé des premier et troisième requérants attestés par les certificats médicaux produits et qui ne sont pas suspectés d'être constitutifs de faux, le risque tenant à une atteinte grave et difficilement réparable au cadre de vie et à la santé doit être admis; Considérant, enfin, que le pouvoir de suspendre l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative a pour finalité de préserver l'effet utile d'une annulation éventuelle; que les intérêts qui seraient pris en considération soit pour justifier le refus d'ordonner la suspension nonobstant l'existence avérée et constatée d'un moyen sérieux et d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, soit pour minimiser la gravité du préjudice subi par les requérants, ne pourraient faire obstacle à l'annulation éventuelle de l'acte concerné lorsque l'affaire sera examinée au fond; qu'il n'y a donc pas lieu, lors de l'examen de la cause en référé, de pondérer les préjudices résultant d'une part de l'exécution de l'acte attaqué et, d'autre part, de la suspension de son exécution; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de la décision attaquée puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er . Est suspendue l'exécution de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 5 janvier 2005 confirmant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Tournai du 1er octobre 2004 et accordant à Jean-Michel ALLARD un permis d'environnement de régularisation pour une période de 20 ans en vue de l'exploitation d'une ferronnerie sur un bien sis à Tournai (Mourcourt), rue d'Obigies 10/a. Article 2. XIIIr - 3670 - 13/14 Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Jean-Michel ALLARD, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-quatre janvier deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 3670 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.095 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.476 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.811 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div