id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.124 No Rôle: A. 117100/E-4268 Affaire: Arrêt 154124 - - 25/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-24 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 08:37 Fiche Arrêt no 154.124 du 25 janvier 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.124 du 25 janvier 2006 A. 117.100/4268 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me K. VAN GENECHTEN, avocat, Uitbreidingstraat 80 2600 Anvers, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 février 2002 par XXX, de nationalité iranienne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 15 février 2002; Vu l'arrêt no 104.646 du 13 mars 2002 ordonnant la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 25 mars 2002 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 4268 - 1/8 Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me BASKOWSKI, loco Me K. VAN GENECHTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme CANART, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité iranienne et d'origine persane, a fui son pays, est arrivé en Belgique le 3 juin 2001 et s'est déclaré une première fois réfugié le 5 juin suivant; que cette demande d'asile s'est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise le 6 août 2001 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; que saisi d'un recours introduit selon la procédure d'extrême urgence, le Conseil d'Etat, par un arrêt n/ 104.646 du 13 mars 2002, a suspendu l'exécution de la décision du Commissaire général; qu'entretemps, à la date du 30 octobre 2001, le requérant a introduit une deuxième demande d'asile, laquelle a donné lieu à un refus de prise en considération par le délégué du Ministre de l'Intérieur; que le requérant s'est déclaré une troisième fois réfugié le 19 novembre 2001; que cette troisième demande d'asile s'est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise le 15 février 2002 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu'il s'agit de l' acte attaqué par le présent recours, qui conclut que la demande d'asile est manifestement non fondée pour les motifs suivants: « A l'appui de votre troisième demande d'asile, vous avez produit le document suivant : une copie d'un mandat d'arrêt délivré par le Tribunal de la Révolution à votre encontre et daté du 21/01/1380 (10 avril 2001). Force est cependant de constater que ce document se rapporte aux éléments que vous avez invoqués lors de votre première demande d'asile, à savoir votre détention une nuit suite à une bagarre avec deux membres des forces de l'ordre qui voulaient vous empêcher de fêter le Nouvel An, et qui ont été considérés comme relevant du droit commun et comme ne pouvant pas être rattachés à l'un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet
- Dès lors, ce document qui consiste en un mandat d'arrêt - 4268 - 2/8 dans lequel ils vous est reproché votre participation à une bagarre physique et votre participation au trouble de l'ordre public et de la sécurité nationale, ne permet pas d'avantage de rattacher votre demande aux critères de la Convention de Genève susmentionnée.» Considérant qu'à l'appui de son recours en annulation, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles 48, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administra- tion et du contradictoire, du principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'en substance, le requérant fait valoir qu'alors qu'il a présenté à l'appui de sa troisième demande d'asile un mandat d'arrêt délivré par le «Tribunal de la Révolution» et alors que cette juridiction spéciale ne connaît que des infractions d'ordre politique ou contre l'ordre public islamique, la partie adverse, sans remettre en cause l'authenticité ou la valeur interne de ce document, persiste à soutenir que les faits relèvent du droit commun; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas tenir compte de la qualification d' «infraction spéciale» que les autorités iraniennes ont attaché aux faits en cause en saisissant le Tribunal de la Révolution; qu'il souligne aussi que l'accrochage avec les forces de l'ordre, la consommation d'alcool et l'écoute de la musique constituent des infractions frappées de peines particulièrement lourdes; que le requérant conclut que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que dans le mémoire en réponse qu'elle a déposé, la partie adverse fait valoir qu'il résulte tant du dossier administratif que de la motivation de l'acte attaqué qu'elle a pris en considération le nouvel élément déposé par le requérant; qu'elle estime que la copie du mandat d'arrêt déposée se rapporte aux faits déjà invoqués à l'appui de la première demande d'asile et qui ont déjà été considérés comme relevant du droit commun et comme n'étant pas susceptibles de rattachement à la Convention de Genève ou à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile; que la partie adverse souligne encore que le requérant s'est toujours défendu d'une quelconque appartenance politique, en sorte qu'elle n'aperçoit pas comment l'infraction commise par le requérant pourrait être qualifiée de délit politique, et qu'il ressort de la requête et des éléments du dossier que le requérant ne sait rien de la peine éventuelle à laquelle il pourrait être condamné; Considérant que le premier auditeur chargé de l'instruction du dossier a, en application de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de - 4268 - 3/8 procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport qui se prononce comme suit au sujet du moyen unique invoqué par le requérant : « Examen du moyen unique Le requérant a fait valoir à l’appui de ses demandes d’asile successives, qu’il a célébré le Nouvel An en famille avec de la musique et de l’alcool et que, surpris par des agents des forces de l’ordre, après une bagarre avec ces dernières , il a été arrêté et détenu une journée. Il a précisé qu’interrogé sur l’origine de la vodka, il a “pris à sa charge le problème d’alcool”, et qu’on lui a dit alors “qu’il fallait attendre d’être convoqué au tribunal”, sans autre précision sur la juridiction devant laquelle il devrait comparaître. En cas de retour, il a indiqué notamment qu’il risquait d’être fouetté, précisant qu’un de ses amis l’avait été parce qu’il détenait de l’alcool. Sur la base de ces éléments, la partie adverse a considéré par sa décision confirmative de refus de séjour du 6 août 2001 que “le requérant n’a pu démontrer en quoi les faits [qu’il invoquait] à l’appui de sa demande d’asile (une détention d’une nuit pour avoir consommé de l’alcool) relèveraient de l’un des critères de rattachement à la Convention de Genève du 28 juillet 1951”et que “ces faits relèvent exclusivement du droit commun”. L’autorité de chose décidée qui s’attache à cette décision implique que le requérant ne peut en contester les motifs à l’occasion d’une nouvelle demande d’asile qu’à la condition d’apporter de nouveaux éléments de nature à les infirmer. La copie du mandat d’arrêt produit par le requérant afin de justifier l’introduction de sa troisième demande d’asile se rapporte directement aux faits invoqués dans le cadre de sa première demande d’asile. Il y a lieu de poser en principe qu’il ne suffit pas de faire état d’une persécution pour relever de la protection de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés; il faut encore démontrer que la persécution intervient pour l’un des motifs strictement énumérés par cette Convention, les autres persécutions relevant normalement de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- Le requérant doit dès lors démontrer , d’une part, que les poursuites dont il est question dans le mandat d’arrêt qu’il invoque constituent une persécution dans son chef et non pas une simple poursuite de droit commun, et, d’autre part, que cette persécution relève de l’un des critères de la Convention de Genève, soit la race, la religion, la nationalité, l’ appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques. Il a déjà été jugé en effet que le simple fait de devoir comparaître devant une juridiction d’exception ne constitue pas nécessairement une persécution. Il n’en va autrement que si la sanction qui pourrait être infligée du chef de l’infraction serait d'une importance telle qu'elle excéderait sa répression, par exemple une détention illimitée infligée par un tribunal militaire suite à une désertion. En outre, la circonstance que l’ infraction est considérée dans le pays d’origine comme étant politique ou - 4268 - 4/8 contre la nation n’implique pas nécessairement qu’elle relève de l’un des critères de la Convention de Genève . Dans le cas d’espèce, la partie adverse n’a pas fait clairement la distinction entre l’absence de persécution et l’absence de rattachement aux critères de la Convention de Genève. La décision du 6 août 2001 énonce en effet que le requérant n’a pu démontrer en quoi les faits invoqués relèveraient de l’un des critères de rattachement à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et qu’ en effet, ces faits relèvent exclusivement du droit commun, ce qu’il semble vouloir dire qu’elle considère le rattachement au droit commun , non pas comme relevant de l’absence de persécution, mais comme relevant de l’absence de rattachement à l’un des critères de la Convention. La décision attaquée donne dès lors de la décision du 6 août 2001 une portée qu’elle n’a pas puisqu’à propos du mandat d’arrêt invoqué elle énonce que “ce document se rapporte aux éléments que vous avez invoqués lors de votre première demande d’asile, qui ont été considérés comme relevant du droit commun et comme ne pouvant pas être rattachés à l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951". La décision attaquée conclut toutefois que ce document ne permet pas davantage de rattacher la demande aux critères de la Convention de Genève susmentionnée ce qui indique qu’en définitive, en parlant de droit commun, la partie adverse n’a pas contesté l’existence d’une persécution, mais bien son rattachement à l’un des critères de la Convention de Genève. De même, l’arrêt n/ 104.646 précité relève que lors des débats en référé, la partie adverse n’a pas contesté que la pièce déposée est destinée à livrer le requérant au Tribunal de la Révolution islamique, pour répondre de “bagarre physique et participation à troubler l’ordre publique et émeute contre la sécurité nationale; avec les forces de Sepah et Bassij”et qu’elle s’est avérée incapable de préciser les compétences de cette juridiction et les peines encourues pour les faits reprochés au requérant. En termes de mémoire en réponse, la partie adverse souligne que le requérant ne sait rien de la peine à laquelle il pourrait être condamné et conteste l’affirmation selon laquelle il pourrait être astreint à de lourdes peines. Cette contestation est inutile dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être démontré, la décision attaquée ne remet pas en cause l’existence d’une persécution et que la disproportion entre l’infraction et la peine est précisément ce qui différencie une poursuite pénale normale d’une persécution. Reste donc uniquement à examiner si la partie adverse a pu légalement considérer que la persécution découlant du mandat d’arrêt invoqué à l’appui de la nouvelle demande d’asile ne relève pas de l’un des critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet
- Il est de jurisprudence constante qu’“est manifeste, au sens de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980, ce dont l’existence ou la nature s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires”. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne prétend pas que serait erronée l’affirmation du requérant selon laquelle la juridiction devant laquelle il doit comparaître est le Tribunal de la Révolution qui serait une juridiction spéciale ne connaissant que des infractions d’ordre politique ou contre l’ordre public islamique, donc aussi d’ordre religieux. - 4268 - 5/8 Elle ne conteste par ailleurs pas le constat opéré par l’arrêt n/ 104.646 selon lequel les faits reprochés au requérant constituent la transgression d’une loi religieuse, se contentant de leur dénier la qualifica- tion de délit politique ce qui est un autre des critères prévus par la Convention de Genève. La partie adverse n’a pu valablement rejeter la nouvelle demande d’asile du requérant au stade de l’examen de sa “recevabilité” pour le motif que “ce document, qui consiste en un mandat d’arrêt dans lequel il vous est reproché votre participation à une bagarre physique et votre participation au trouble de l’ordre public et de la sécurité nationale, ne permet pas davantage de rattacher votre demande aux critères de la Convention de Genève susmentionnée” sans s’informer préalablement quant aux caractéristiques de la juridiction qui a émis le mandat et quant au caractère religieux de la poursuite, particulièrement eu égard au fait que la bagarre en cause trouvait son origine dans la détention d’alcool
- Le moyen est fondé. CONCLUSION Annulation.»; 1 Il ressort de l’instruction menée par l’auditeur soussigné que la consommation d’alcool en République Islamique d’Iran constitue une violation des préceptes religieux en vigueur et serait susceptible d’être punie de flagellation publique, voire de la peine de mort en cas de récidive. (Communiqué d’Amnesty International du 8 novembre 2001 (Action urgente), issu du site web de cette organisation (http://web.amnesty.org): “Amnesty International est vivement préoccupée par le sort de sept hommes: deux d’entre eux, dont les condamnations à mort ont été confirmées par la Cour suprême risquent d’être incessamment exécutés en public, tandis que les cinq autres, qui ont été reconnus coupables d’infraction aux lois sur les relations sexuelles, l’alcool et les stupéfiants, vont être fouettés en public.” Communiqué d’Amnesty International du 6 septembre 2001(Action urgente- même site web): “Le journal iranien Qods a indiqué aujourd’hui dans ses colonnes que 11 jeunes de sexe masculin, âgés de quatorze à vingt-cinq ans, seraient bientôt flagellés publiquement à Meched pour des infractions liées à l’alcool” - Intervention écrite de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), Commission des droits de l’Homme, 59ème session, 17 mars-25 avril 2003: “selon le Code pénal iranien, sont passibles de la peine de mort [...] “la consommation d’alcool pour la 3ème fois” ( art. 179) [...] En décembre 2002, un Kurde iranien a été condamné à mort pour des activités subversives et en janvier 2003, un jeune homme de 19 ans a été condamné à mort pour consommation d’alcool.”. La Voix Afghane, bulletin d’information du Collectif Liberté Afghanistan- http://membres.lycos.fr/afghanainfo): “TEHERAN, 4 sept,(AFP)- Le retour en force des flagellations et des exécutions publiques en Iran suscite un regain de polémique entre les partisans des réformes du régime islamique et les conservateurs qui contrôlent la justice. Ces exécutions, en application de la charia (loi islamique), se sont multipliées depuis quelques mois[...] La plupart des personnes fouettées, parfois sur de grandes places publiques de Téhéran, sont accusées de consommation d’alcool, de drogue, ou de relations sexuelles hors mariage “. Par ailleurs, les Tribunaux de la Révolution seraient bien des juridictions d’exception qui ne connaîtraient pas des affaires de droit commun mais des atteintes à la politique et à la sécurité du régime islamiste. En effet, selon le rapport d’information fait au Sénat de France le 7 juillet 2003 au nom de la Commission des Affaires économiques et du Plan à la suite d’une mission effectuée en Iran du 15 au 18 avril 2003 par une délégation de la Commission des Affaires économiques et du Plan (www.senat.fr) point
- “Un pouvoir judiciaire très autonome” ), “les tribunaux de la Révolution sont autorisés à juger les délits contre la sûreté de l’Etat, les complots contre la République islamique ou encore l’espionnage, ce qui leur laisse un vaste domaine d’intervention sur tout ce qui touche de près ou de loin à la politique et à la sécurité du régime”. Cette information semble confirmée par un communiqué de Reporters sans frontières du 10 mai 2003 (intitulé “Sept journalistes condamnés, en tout, à 52 ans de prison!”, www.rsf.fr) qui stipule notamment que “le tribunal révolutionnaire de Téhéran [est] une juridiction d’exception instituée après la Révolution islamique et saisie des affaires touchant à la sécurité nationale et au régime”. - 4268 - 6/8 Considérant que les débats à l'audience et l'examen du dossier du requérant n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'en particulier, il y a lieu de relever que le document déposé par le demandeur à l’appui de sa troisième demande d’asile énonce ce qui suit, selon la traduction qui repose au dossier administratif : « République Islamique d’Iran. Parquet de la Révolution Islamique du Centre. Date: 21/1/80 [soit le 10 avril 2001]. Numéro: 36/G/95/J. Du Parquet de la Révolution Islamique du Centre à Nirauyé Entezami d’Aligoudarz. Objet: Arrestation de Seyed Ghodratollah Ahmadi, livret d’état civil numéro 176, né en 1341, fils de Reza. L’intéressé est sous poursuite légale à cause de bagarre physique et participation à troubler l’ordre publique et émeute contre la sécurité nationale; avec les forces de Sepah et de Bassij. Je vous prie d’entreprendre les mesures nécessaires afin de l’arrêter et de le déférer à ce centre. Au cas où il refuse de collaborer avec Nirauyé Entezami, arrêtez-le de force et transférez-le à cette instance.»; qu'en présence d'un tel document, force est d'en déduire qu'en refusant de procéder à un examen plus approfondi et en se bornant à considérer que la demande d'asile du requérant est manifestement non fondée car les faits relèvent du droit commun et ne se rattachent pas à l'un des critères de la Convention de Genève, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé les règles citées au moyen; qu'il y a dès lors lieu de suivre la conclusion de M. le premier auditeur, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision confirmative de refus de séjour prise le 15 février 2002 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à l'égard de XXX. Article
- - 4268 - 7/8 Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq janvier deux mille six par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. Ph. QUERTAINMONT. - 4268 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.124 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div