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Arrêt 154194 - - 26/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.194 No Rôle: Affaire: Arrêt 154194 - - 26/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 08:40 Fiche Arrêt no 154.194 du 26 janvier 2006 - Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.194 du 26 janvier 2006 A.126.968/XIII-2792 En cause : la Commune de Marche-en-Famenne, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, A.127.315/XIII-2770 En cause :

  1. PLUS Bernard,
  2. MOLLET Gérard,
  3. MAISTRIAUX Eddie,
  4. VERHAEGEN Dominique, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société anonyme MECAR, ayant élu domicile chez Me Etienne DUVIEUSART, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- XIII - 2792/2770 - 1/22 XIII - 2792/2770 - 2/22 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 septembre 2002 par la commune de Marche- en-Famenne qui demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 19 juillet 2002 «infirmant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2001 (...) refusant à la S.A. MECAR le renouvellement de l'autorisation d'exploiter, au champ de tir de Aye-Humain à 6900 Marche-en-Famenne, un champ d'expérimentation balistique» et accordant à la S.A. MECAR l'autorisation sollicitée d'exploitation d'un champ d'expérimentation balistique" (recours A.126.968/XIII-2792); Vu la requête introduite le 27 décembre 2002 par laquelle la société anonyme MECAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2003 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 26 septembre 2002 par Bernard PLUS, Gérard MOLLET, Eddie MAISTRIAUX et Dominique VERHAEGEN qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel précité (recours A.127.315/XIII-2770); Vu l'arrêt no 116.174 du 20 février 2003 rouvrant les débats et décidant que la procédure en suspension doit être poursuivie conformément aux articles 12 et suivants de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'arrêt no 121.829 du 22 juillet 2003 suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 5 août 2003 par la partie adverse; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 août 2003 par la société anonyme MECAR; XIII - 2792/2770 - 3/22 Vu l'ordonnance du 8 septembre 2003 considérant que la demande de poursuite de la procédure formulée par la société anonyme MECAR emporte demande d'intervention dans la procédure en annulation et accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances du 15 janvier 2004 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 27 juillet 2004, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 30 septembre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me D. JANS, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. FESLER, loco Me E. DUVIEUSART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments des causes sont les suivants :
  5. La S.A. MECAR introduit le 19 août 1996 une demande de renouvellement de l'autorisation délivrée par la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg le 15 mai 1986 pour une durée de dix ans, relative à l'exploitation d'un champ d'expérimentation balistique à Aye-Humain (ville de Marche- en-Famenne); l'activité consiste en l'essai de munitions de guerre et l'établissement comporte trois postes permettant de tirer à des distances de 200, 400 et 1.000 mètres. XIII - 2792/2770 - 4/22 L'établissement relève de la classe 1 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), rubrique 378 (tirs pour armes de chasse, de sport ou de guerre). Le site est inscrit au plan de secteur de Marche-La Roche, approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987, en zone forestière destinée à l'exploitation d'un champ de tir à caractère industriel.
  6. L'établissement n'étant concerné ni par l'annexe du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne ni par l'annexe 2 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret précité, il est décidé de ne pas recourir à une étude d'incidences sur l'environnement.
  7. L'enquête de commodo et incommodo se déroule du 25 octobre au 9 novembre 2000; elle suscite 142 observations et réclamations. Le 20 novembre 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Marche-en-Famenne émet un avis défavorable sur la demande.
  8. Le 4 décembre 2000, la ville de Marche-en-Famenne et la S.A. MECAR concluent une convention par laquelle cette dernière s'engage "à cesser définitivement ses activités d'exploitation d'un champ d'expérimentation balistique d'ici le 7 juillet 2001".
  9. Le 16 février 2001, le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable. Le 29 juin 2001, la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet également un avis défavorable.
  10. Le 28 juillet 2001, la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg rejette la demande de permis.
  11. Le 25 septembre 2001, la S.A. MECAR introduit un recours devant le Gouvernement wallon. Le 10 décembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Marche-en-Famenne décide de maintenir son avis défavorable. Le 15 juillet 2002, la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) donne un avis favorable. XIII - 2792/2770 - 5/22 De même, la D.G.R.N.E. émet, le 17 juillet 2002, un avis favorable et propose d'autoriser l'exploitation pour une durée de vingt ans.
  12. L'acte attaqué est pris le 19 juillet 2002; il annule l'arrêté de la députation permanente du 28 juillet 2001 et accorde l'autorisation sollicitée à la S.A. MECAR pour un terme de vingt ans; il est motivé comme suit : " Considérant que le champ de tir est établi dans le bois des Colais et le bois du Comble, entre les anciennes communes de Aye, Serinchamps, Havrenne et Humain; que l'axe de tir est dirigé de la route Aye-Serinchamps vers Havrenne; que les plus proches habitations sont situées à une distance de l'ordre de 1.000 mètres des postes de tir; que de nombreuses habitations (notamment dans la rue de Serinchamps et dans la rue de Humain) ont été érigées entre les années septante et les années nonante soit bien après le début de l'exploitation du champ d'expérimentation balistique qui couvrait, à l'époque, une large gamme de munitions et d'autres armements; Considérant que l'activité existe sur le site depuis plusieurs décennies puisque la première autorisation d'exploitation date du 26 novembre 1955; que la dernière autorisation est venue à expiration en date du 15 mai 1996; que la S.A. MECAR a continué l'expérimentation balistique sur le champ de tir de AYE-HUMAIN après mai 1996; que depuis 1996, les riverains critiquent les effets indésirables des expérimentations balistiques; que les nuisances ont perduré jusqu'en 2000; Considérant que le 4 décembre 2000, une convention entre le Collège des Bourgmestre et Echevins de MARCHE-EN-FAMENNE et la S.A. MECAR a exigé que l'exploitation cesse définitivement ses activités d'exploitation pour le 7 juillet 2001 en raison de l'absence d'autorisation à l'époque; que l'autorité administrative ne peut apprécier ni sanctionner les obligations contractuelles; qu'il doit être tenu compte des engagements pris lors de cette convention mais que l'autorité administrative ne peut fonder une décision sur de telles obligations; qu'elle commettrait alors un excès de pouvoir et donc une faute; Considérant que depuis cette dernière date, l'exploitation est à l'arrêt; Considérant que la S.A. MECAR (Mécanique d'Armement) est une société implantée à SENEFFE (PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES); qu'elle emploie, au 31 mars 2002, 350 personnes dont 7 personnes en permanence sur les champs de tirs pour l'expérimentation; qu'elle crée, expérimente et fabrique des munitions pour armement de 25 à 150 mm (grenades, obus, ... ); que cette société est certifiée ISO 9001 depuis peu; Considérant que, dans le cadre de son activité, la S.A. MECAR doit se doter d'un champ de tirs pour effectuer les essais de mise au point et de qualification des nouveaux produits; qu'un champ de tir privé est, en effet, un outil indispensable et vital pour cette société puisqu'il permet d'obtenir une flexibilité nécessaire dans le paysage économique actuel; Considérant qu'actuellement, les champs de tirs de l'armée belge (BRASSCHAAT, LOMBARDZIJDE, ELSENBORN) sont accessibles à MECAR mais que l'utilisation y est limitée à 1 à 2 jours par mois; que les champs de tirs privés sont rares et souvent peu adaptés aux types d'essai à effectuer; que la société possède un petit champ d'expérimentation balistique à PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES mais que son usage est limité au petit calibre; XIII - 2792/2770 - 6/22 Considérant que le site d'AYE-HUMAIN dispose de deux bâtiments construits au début des années 90 pour le stockage des canons, des véhicules tout terrain, du matériel divers nécessaire à l'activité, etc.; qu'un bâtiment construit à la fin des années 50 est utilisé comme cantine et comme salle de réunion; que le champ d'expérimentation balistique, proprement dit, est constitué d'un terrain mis à blanc de 1.700 mètres de long sur 75 mètres de large avec trois postes fixes de tir à 200, 400 et 1.000 mètres, des casemates d'observation et des lieux de rangement; que le poste à 1.000 mètres est abandonné car trop bruyant; que des cibles métalliques sont également stockées sur le site; que les projectiles sont récupérés dans un tas de sable; qu'une zone de sécurité, à l'arrière de la butte principale permet de récupérer les projectiles qui auraient dévié au cours des essais; Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'exploiter est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant qu'en l'espèce, vérifier le respect de telles prescriptions revient à s'interroger sur la possibilité qu'un permis d'urbanisme soit délivré pour l'établissement considéré dans la zone dans laquelle sont inscrites les parcelles sur lesquelles il est établi; Considérant que ce faisant, la destination urbanistique à prendre en compte est celle qui existe au moment où, en tant qu'organe de l'administration active, l'autorité compétente statue; Considérant, à cet égard, l'absence de règle contraire dans les dispositions transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l'établissement à propos duquel une demande d'autorisation d'exploiter a été introduite sont inscrites en zone forestière au plan de secteur de Marche-La Roche tel qu'approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon le 26 mars 1987 (M.B., 10 juillet 1989); Considérant qu'aux termes de l'article 36 du C.W.A.T.U.P., la zone forestière est définie comme suit : « La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche»; Considérant que le type d'activités dont question dans le présent recours ne sont pas compatibles (sic) avec les prescriptions générales de la zone forestière; Considérant toutefois qu'il est généralement présenté comme conforme au principe de rationalité du législateur que d'admettre que l'application de l'article 111 du C.W.A.T.U.P. englobe tant la police de l'urbanisme que la police des établissements classés; XIII - 2792/2770 - 7/22 Considérant que cette disposition prévoit une possibilité de dérogation au zonage des plans de secteur dans le cadre de l'octroi d'un permis d'urbanisme; Considérant qu'aux termes de cette disposition, il est en effet prévu ce qui suit : « Les bâtiments existants dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction. Le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit doit s'intégrer au site bâti ou non bâti»; Considérant qu'en vertu de cet article, certains actes et travaux relatifs à des bâtiments peuvent être exceptionnellement autorisés dans toutes les autres zones que les zones dans lesquelles leur affectation leur permettrait d'être effectuée; Considérant qu'en l'espèce la demande porte sur le renouvellement d'une autorisation ne paraissant pas impliquer la réalisation d'actes et travaux importants soumis à permis d'urbanisme en vertu de l'article 84 du C.W.A.T.U.P.; Considérant qu'à en lire strictement l'article 111 du C.W.A.T.U.P., la dérogation ne pourrait s'appliquer à la police des établissements classés que dans l'hypothèse où des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme seraient également requis; Considérant qu'en raisonnant par l'absurde, une telle interprétation conduirait à ne faire jouer les possibilités d'octroyer une autorisation d'exploiter en dérogation au zonage que dans les hypothèses où des travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction seraient requis alors que ceux-ci présentent a priori un impact plus important en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire qu'une simple modification de destination ou encore, comme en l'espèce, un simple renouvellement d'autorisation relative à une installation existante; Que partant, à peine de dénier à l'application de l'article 111 du C.W.A.T.U.P. dans le cadre de la police des établissements classés une part significative de son effet utile, et face à une lacune indubitable dans l'articulation des deux polices en cause, il convient de faire prévaloir l'esprit de l'article 111 du C.W.A.T.U.P. sur sa lettre; Que telle est d'ailleurs la conception défendue par une part non négligeable de la doctrine autorisée (Voyez par exemple M. DELNOY, Le C.W.A.T.U.P. expliqué, Liège, Ed. de la Chambre de Commerce et d'Industrie, 1998, p. 45; M. PAQUES et M. DELNOY, «Droit de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et questions diverses de droit administratif notarial», Chronique de droit à l'usage du notariat, vol. XXVII, 26 mars 1998, Université de Liège, Faculté de Droit, pp. 181 et suiv.) s'agissant de l'application de l'article 111 du C.W.A.T.U.P. dans le cadre des demandes de permis d'exploiter impliquant la simple modification de destination; Considérant que si l'on consent en l'espèce à l'application de l'article 111 du C.W.A.T.U.P., encore faudra-t-il qu'en application de cette disposition le bâtiment recevant l'exploitation du champ d'expérimentation balistique s'intègre au site bâti ou non bâti; Considérant, à cet égard, que le renouvellement de l'autorisation afférente à l'établissement ne paraît pas dévaloriser esthétiquement le cadre environnant, l'apparence extérieure de l'établissement n'étant pas significativement altérée par ledit renouvellement; XIII - 2792/2770 - 8/22 Considérant que les principales nuisances pouvant être engendrées par ce type d'activité et répertoriées au R.G.P.T. sont essentiellement les problèmes de bruit et d'ondes de choc; Considérant que les nuisances sonores constituent les principaux griefs émis par les riverains et les autorités locales; que la société MECAR a, en 1994, sollicité une étude de bruit au laboratoire d'acoustique de la Faculté polytechnique de MONS; que les mesures effectuées le 26 mai 1994 apportent un certain éclairage sur la problématique bruit; qu'une étude plus importante a été réalisée par ce même laboratoire en février 2001; Considérant que les bruits de tirs, de par leur caractère extrêmement impulsif, font l'objet, dans toutes les normes que l'on puisse consulter, d'une considération spéciale; que le niveau d'évaluation, c'est-à-dire le niveau de bruit considéré comme représentatif de la gène, n'est pas déterminé à partir du niveau continu équivalent, mais par des paramètres différents, dont notamment le niveau pondéré A maximal atteint suivant la caractéristique dynamique «impulse», au cours d'une détonation : LAimp; que les normes usuelles de la Région wallonne suivent aussi ce principe; Considérant que le niveau d'évaluation, estimé sur 1 heure, est calculé par : LAr.1h = 10 log 3i100.1LAimp.i - 33dBA où LAimp.i est le niveau impulsif du tir numéro «i»; Considérant que les conditions usuelles qui s'appliquent à ce niveau d'évaluation visent le même niveau de protection des riverains que les conditions générales du futur permis d'environnement; que les mêmes limites sont utilisées; que la limite de niveau, pour un établissement existant comme c'est le cas ici, est alors de 55 dBA; que cette limite figure dans le projet de texte relatif aux conditions sectorielles des stands de tirs à balles et de tirs aux clays; que, comme pour l'ensemble des établissements classés, cette limite a été assouplie de 5 dBA par rapport aux valeurs usuelles de 1998; Considérant que la S.A. MECAR prévoit de tirer 25 coups par jour, répartis sur une période de 3 heures (de 9 à 12 heures), soit environ 8 coups par heure en moyenne; que, si les coups sont de niveau similaire, le niveau d'évaluation est, pour n coups par heure : LAr.1h = LAimp + 10 log n - 33dBA que la condition devient : LAimp + 10 log n - 33dBA # 55dBA Soit : LAimp #88dBA - 10 log n Considérant que, pour n=8, on devrait respecter, en moyenne : LAimp # 79dBA; que cette valeur est également de nature à éviter des réactions d'effroi excessif; Considérant que les mesures de niveaux, effectuées conformément aux paramètres ci-dessus, les 12 et 16 février 2001, montrent des valeurs de LAimp, suivant les points d'immission dans le voisinage et le poste de tir, de 67 à 99 dBA; XIII - 2792/2770 - 9/22 Considérant que la marge à gagner, par l'exploitant, est de 20 dBA en certains endroits, ce qui est très important; Considérant que, pour réduire les nuisances sonores et respecter les normes qui lui seront imposées, l'exploitant s'engage, dans son recours et suite à l'instruction, à : - Ne plus faire de tirs à 1.000 mètres mais de limiter les essais à 200 et 400 mètres; - Ne plus utiliser de munitions «actives» sur le site; - Ne plus tirer que 25 coups par jour, 5 jours par semaine (pas durant les congés de Noël, Pâques et de la mi-juillet à la mi-août), de 9 heures à 12 heures; - Ne plus tirer que des munitions de maximum 105 mm; - Améliorer si nécessaire l'écran anti-bruit à 200 mètres; - Construire un écran anti-bruit à 400 mètres; - Construire de nouvelles buttes de terre si nécessaire; - Effectuer des plantations éventuelles; Considérant qu'il convient de préciser que les 120 mm (mortier tirs indirects) ne sont plus d'actualité pour le site d'AYE-HUMAIN; que le calibre pour les munitions étant réduit à maximum 105 mm; Considérant, par ailleurs, que la société a fait de nombreuses recherches en matière de réduction des nuisances sonores et notamment sur l'efficacité des dispositifs d'abattement du bruit tel que les tunnels, blindages, merlons ou autres silencieux pour canons; qu'actuellement, les silencieux sont des prototypes qui n'offrent pas encore la fiabilité souhaitée; Considérant que d'autres solutions techniques existent et permettraient de réduire les nuisances sonores à une charge acceptable pour le voisinage; que celles-ci doivent être étudiées préalablement afin de déterminer les meilleures solutions techniques pour ce problème et dans cet environnement particulier; Considérant qu'il sera donc imposé, dans le présent arrêté ministériel, que l'exploitant fasse réaliser. par un laboratoire ou un organisme agréé dans le cadre de la lutte contre bruit, une étude technique préalable; Considérant, sur base des conclusions de cette étude, que l'exploitant choisira les meilleures techniques et introduira, dans les plus brefs délais, les demandes de permis d'urbanisme nécessaires auprès de l'autorité compétente; si toutefois il estime que les permis d'urbanisme pour des aménagements peuvent d'ores et déjà être introduits, afin de réduire la propagation des bruits, il peut le faire immédiatement; Considérant qu'il sera précisé dans le présent arrêté ministériel, outre les considérations précédentes, qu'aucune activité sur le site ne pourra débuter tant que l'exploitant ne respectera pas les conditions d'exploitation qui lui seront imposées dans le susdit projet d'arrêté; Considérant que la société affirme n'avoir jamais été contactée personnellement par des riverains au sujet de dégâts très importants sur leurs habitations; que seuls des bris de vitres ont été indemnisés par la société; qu'il est difficile de conclure que les activités de MECAR ont été à l'origine de tassement des vieux murs, de fissuration des joints, de dégâts aux cheminées, etc.; Considérant que dans le voisinage d'un champ de tirs, il n'y a pas de vibrations transmises par le sol; Considérant qu'une onde de choc aérienne est propagée; que cette onde acoustique dans l'air est analogue au bang des avions supersoniques; que ce type de bruit peut XIII - 2792/2770 - 10/22 donner lieu à des dégâts (bris de vitres) lorsque les niveaux dépassent 100 dBA (LAimp); Considérant que, si les niveaux sont réduits de façon à s'approcher de 79 dBA (LAimp), les dégâts d(us) à l'onde de choc dans l'air ne seront plus à craindre; que cet inconvénient sera donc très probablement supprimé corollairement à la réduction des nuisances sonores; Considérant dès lors que l'observation des niveaux de bruit prescrits dans le présent arrêté ministériel est de nature à obvier aux risques et nuisances inhérents à l'exploitation de l'établissement limitant ainsi l'impact du projet sur l'environnement; Considérant que les conditions d'application de l'article 111 du C.W.A.T.U.P. sont remplies; Considérant que le site a été retenu lors de la phase de sélection scientifique comme candidat pour faire partie du réseau «NATURA 2000» sous le nom de «Bois de Famenne entre Humain et Waillet» avec la référence ZSC BE34LX078; que cette zone spéciale de conservation (ZSC) n'est pas reprise dans la liste des sites acceptés le 2 mars 2000, le 21 juin 2001 et le 18 juillet 2002 par le Gouvernement wallon; Considérant que le choix est basé sur le fait que la zone du champ de tir héberge une des deux plus grosses populations wallonnes d'Euphydryas aurinia (damier de la succise), se révélant être une des 31 espèces wallonnes de l'annexe II de la directive 92/43 (c'est-à-dire pour la préservation desquelles des zones doivent être désignées); Considérant que l'activité de tir n'est pas incompatible avec le maintien de cette population moyennant l'imposition de conditions particulières quant à la gestion de la végétation; Considérant que la proposition de site comprend les habitats d'intérêt communautaire suivants : - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio- européennes du Carpinion-betuli

(9160); - Pelouses maigres de fauche de basse altitude
(6510); - Landes sèches européennes
(4030); - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces sur substrats siliceux des zones montagnardes (6230*) : il s'agit d'un habitat prioritaire; Considérant que l'ensemble de ces éléments atteste du très grand intérêt biologique du site; Considérant que, sur base du type de nuisances bien particulier occasionné par un champ de tir expérimental et suite aux contacts pris avec le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du bois de GEMBLOUX, confirmé par un écrit de la Division de la Nature et des Forêts, il n'y a pas d'impact sur la zone spéciale de conservation en général et en particulier sur le maintien de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire; que du contraire puisque la mise à blanc réalisée, à l'époque, dans la forêt pour implanter ce champ de tir permet, grâce à son entretien régulier par la pratique de fauches tardives, le développement d'une flore et d'une faune entomologique bien particulières et diversifiées; que ce biotope n'aurait certainement pas pu voir le jour dans un état de massif forestier; qu'il convient donc de maintenir ce biotope et d'y effectuer les entretiens nécessaires sous les conseils d'un agent de la Division de la Nature et des Forêts (notamment en matière de fauchage tardif); Considérant que, en matière de fuite et de «stress» des animaux sauvages des bois environnants, il convient de signaler que ces animaux sont également soumis à un XIII - 2792/2770 - 11/22 «stress» entre autre lors du passage d'un avion supersonique ou lors d'une battue de chasse; que rien ne prouve d'ailleurs que le gibier soit plus effrayé ici puisqu'il revient continuellement sur le champ de tir pour se nourrir; qu'en effet, une nourriture abondante qui persiste surtout en hiver contrevient au moyen justifiant la perte de poids des cervidés; Considérant que la population de gibier a toujours été très importante dans ce massif forestier et l'est encore actuellement au vu des nombreuses empreintes différentes au sol; que, par ailleurs, le bois n'est pas loué pour la chasse mais qu'une régularisation des populations de gibier est entreprise si nécessaire; que des postes de chasse existent d'ailleurs dans la propriété de la S.A. MECAR; que, lors de l'enquête publique, la Division de la Nature et des Forêts-Direction de MARCHE n'a émis aucune remarque contre la poursuite des activités en cours; qu'une attention toute particulière doit être de mise lors de la fermeture complète du site d'expérimentation pour ne pas entraver la circulation du gibier à travers les différents massifs forestiers; Considérant que toutes les compositions des poudres propulsives sont basées sur la nitrocellulose, dérivée de la pulpe de bois; que la combustion des poudres propulsives émet essentiellement du monoxyde de carbone, de l'eau, de l'hydrogène, de l'azote, du gaz carbonique et, à l'état de traces, des hydrocarbones et des oxydes d'azote; que l'impact sur l'environnement n'est pas significatif vu les charges de départ (de 1,5 g à 1,5 Kg) et les composés gazeux produits; Considérant que les retombées de poussières venant des tirs sont limitées; qu'en effet, les tirs prévus sont toujours tendus et jamais balistiques; que le tas de sable constitué dans un bunker ouvert sur une face, réceptionnant le projectile, ne dégage aucune poussière; que, par ailleurs, les munitions dites «actives» seront interdites; que certains tirs d'obus «SMOKE» (tirs de fumées pour faire écran) dégagent du tétrachlorure de titane; que, vu l'impact environnemental du composé, ces tirs sont interdits dans le présent arrêté ministériel; Considérant que le site clôturé appartenant à la S.A. MECAR n'est pas traversé par des chemins publics; qu'il est longé par des chemins forestiers fréquentés par les chasseurs, les mouvements de jeunesse, les cyclotouristes ou les simples promeneurs notamment sur la GR 577; que la double clôture est à même de sécuriser le site et par conséquent, l'utilisation des chemins avoisinants; Considérant que le grief visant les perturbations des animaux domestiques peut être inclus dans les perturbations ressenties par les personnes et les enfants en matière de bruit et d'ondes de choc; Considérant que l'exploitant prévoit de limiter le nombre de tirs à, au maximum, 25 coups par jour pendant 5 jours/semaine de 9 heures à 12 heures; que les tirs seraient interdits les samedis, dimanches et jours fériés, durant les congés de Noël, de Carnaval, de Pâques, et de la mi-juillet à la mi-août; que ces périodes d'interdiction sont incluses au niveau du présent arrêté ministériel; Considérant, en matière de trafic généré par l'activité du champ de tir, qu'il faut mentionner qu'un camion passe quotidiennement pour effectuer les essais; que ce trafic est donc réduit; que le charroi mentionné lors de l'enquête publique était exceptionnel puisque relatif à l'érection d'une butte de terre formant un écran acoustique sur le pas de tir à 200 mètres; que la création d'écrans indispensables à la lutte contre les nuisances sonores et les ondes de chocs induira un charroi important mais exceptionnel; Considérant que les griefs évoquent également les vibrations encourues lors du passage de chars; que la S.A. MECAR précise qu'aucun char ne s'est rendu sur le champ de tirs par ses propres moyens; que le transport des chars doit obligatoirement XIII - 2792/2770 - 12/22 s'effectuer sur remorques notamment pour réduire les nuisances inhérentes à ce type particulier de transfert; Considérant que le transport des munitions vers le champ de tirs est réalisé, au départ des usines de PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES, par un camion répondant aux normes ADR adéquates; que ce camion est conduit par un chauffeur titulaire d'un certificat de formation ADR adéquat; Considérant que des déchets métalliques (douilles, ...) sont générés suite à l'expérimentation; que ces déchets sont récupérés et triés par le personnel en fonction du type d'alliage (Al, W, acier, ...) contenu dans les douilles; qu'ils doivent être stockés dans des conteneurs et évacués conformément à la législation en vigueur; que, par ailleurs, l'incinération de tout type de déchets sur le site est interdit(e); Considérant que le fait que le champ d'expérimentation balistique aurait été exploité avant même que l'autorisation n'eût été reconduite est étranger à l'acte d'autorisation lui-même; qu'il ne peut vicier cet acte ni a fortiori la décision qui le confirme (arrêt Consorts Hougardy no 13.308 de janvier 1969); Considérant que le moyen invoquant les dépréciations immobilières n'est pas du ressort de la police des établissements classés; qu'en effet, l'autorité qui statue sur une demande de permis d'exploiter ne peut fonder sa décision que sur des motifs en rapport avec la nature dangereuse, insalubre ou incommode de l'établissement; Considérant, pour les inconvénients non visés par le Règlement Général pour la Protection du Travail, qu'il y a lieu d'observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit Règlement est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; que ladite permission administrative ne préjudicie pas aux droits des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires; Considérant qu'il a été tenu compte de l'ensemble des remarques émises lors de l'enquête publique et lors des pétitions successives rassemblant de nombreuses signatures contre le projet; Considérant que la Direction de la S.A. MECAR ne jouit pas auprès des autorités communales et de la population d'une réputation de «sérieux vis-à-vis de l'environnement»; que de nombreux griefs font état du non-respect des conditions d'exploitation imposées dans les autorisations antérieures; qu'il convient de préciser que la Direction de la S.A. MECAR a été complètement renouvelée en 1998; que dans le cadre de l'instruction du recours, les responsables actuels de l'entreprise ont reconnu que, par le passé, certaines conditions d'exploitation n'étaient pas respectées et que de nombreuses erreurs leur étaient imputables par manque de communication constructive avec les autorités communales et la population; que la Direction actuelle de la S.A. MECAR s'engage à entreprendre les investissements nécessaires et à respecter toutes les conditions qui pourraient leur être imposées dans le cadre d'une éventuelle autorisation; qu'aucun élément ne permet de présumer de la mauvaise foi de cette Direction; que le fait de juger la personnalité du demandeur ne ressort, de toute façon, pas de la police des établissements classés; Considérant que la difficulté d'obtenir un permis d'exploiter et les pertes financières que cela lui a occasionné sont une motivation supplémentaire pour tenter de le garder et de respecter les conditions qui lui sont imposées; Considérant que la nouvelle direction de la S.A. MECAR reconnaît le cruel manque de renseignements (horaire, fréquence des tirs, degré d'intensité, ...) que les autorités communales et des riverains étaient en droit d'attendre; XIII - 2792/2770 - 13/22 Considérant que l'exploitant propose notamment un affichage, à l'administration communale, aux endroits les plus fréquentés et proches du site ainsi qu'à l'entrée principale, une semaine à l'avance, du plan de tir; que ce plan mentionnerait notamment l'horaire, la fréquence et le type de charge, que l'annonce de l'imminence des tirs par une sirène serait également prévue; que ces dispositions, couramment utilisées dans le cadre des tirs en carrière, sont intégrées dans le présent arrêté ministériel; Considérant qu'en matière de stockage d'explosifs sur le site, il faut signaler qu'il ne peut y avoir aucun stockage sur le site; que les munitions qui doivent être testées sont amenées sur le site pour 12 heures la veille des tirs, ou pour 9 heures le jour des tirs, et sont tirées avant midi; que cette imposition est insérée au niveau du présent arrêté ministériel; qu'en cas de raté ou de défaut de tir, les munitions sont toutes reprises par le camion en fin de journée à l'usine de PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES; Considérant que les essais doivent être menés sous la conduite d'un chef de tir possédant plusieurs années d'expérience qui veille à la sécurité externe et interne et qui fait appliquer les prescriptions de l'autorisation d'exploiter; que le personnel présent sur le champ de tirs doit toujours être en communication avec le chef de tir par l'intermédiaire des talkies-walkies; qu'une ligne téléphonique ainsi que des GSM font partie des moyens de communication avec l'extérieur; Considérant, en matière de surveillance des températures nécessaires, qu'il convient de préciser que les munitions sont portées à des températures sévères pour respecter les modalités d'essai mais que les fluctuations de ce paramètre n'impliquent pas une dangerosité particulière; Considérant, en matière de vol, qu'il convient de sécuriser le site car, actuellement, les moyens anti-intrusion font défaut ou sont à restaurer; que le présent arrêté propose en conséquence la mise en place d'une première clôture réalisée par deux fils au moins sur toute la propriété de la S.A. MECAR; que cette clôture portera des avis placés à distance régulière en nombre suffisant pour être visibles de tous points de la clôture et signalant le danger inhérent à l'exploitation d'un champ d'expérimentation balistique; que, par ailleurs, une clôture solide d'au moins 2 mètres de haut est installée de manière à définir une zone de neutralisation autour du champ de tir de façon à empêcher l'intrusion de tiers; que toutes les voies d'accès au champ de tir sont fermées par une porte ou une barrière maintenue close; Considérant qu'il n'y a eu qu'un seul vol sur le site de AYE-HUMAIN exécuté en représailles par un employé licencié; que le butin, retrouvé entre les mains de l'E.T.A., et dénoncé lors de l'enquête publique, n'a pas eu lieu sur le site mais au port d'ANVERS; Considérant que, vu les quantités minimes stockées par jour et la spécificité propre à ce type de munitions, cette inquiétude peut être relativisée; Considérant qu'il n'y a pas d'écoulement d'eaux de ruissellement vers les propriétés voisines; que ce type d'activité (ne) génère pas de rejet d'eau particulier; Considérant que l'exploitant s'engage à ne jamais travailler avec des mines antipersonnel; qu'il ne construit pas, n'expérimente pas et n'utilise pas ce type d'engin; qu'une condition est cependant insérée au niveau du présent arrêté ministériel visant l'interdiction de l'expérimentation et de l'utilisation des mines antipersonnel; Considérant, en matière de contrôle du contenu des charges, qu'il convient de signaler que la société MECAR ne pourra pas tester des munitions contenant une charge pyrotechnique (explosif) sur le site; que, seules, les munitions dites «inertes» (flèches métalliques et munitions creuses) peuvent être utilisées; que la propulsion des XIII - 2792/2770 - 14/22 engins testés est assurée par de la poudre propulsive; que l'exploitant ne sollicite pas et ne pourra de toute façon pas procéder à des essais d'armes chimiques, bactériologiques, nucléaire, etc ...; que ces prescriptions sont insérées dans le présent arrêté ministériel; Considérant que la société MECAR contrôle la nature de ses tirs et tient un listing très précis des expérimentations dans des carnets qui devront être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance; que l'exploitant ne voit pas d'inconvénient à ce qu'un émissaire communal soit présent lors de chaque tir; Considérant qu'un avis d'enquête publique rédigé par le Collège de MARCHE-EN- FAMENNE a été publié en date du 25 octobre 2000; que, suite à cette enquête, 142 lettres de réclamations ont été enregistrées et démontrent que l'enquête publique telle qu'elle s'est déroulée n'a pas lésé les intérêts des personnes et administrations publiques concernées; Considérant qu'aucune pollution des plans d'eau proches du site pouvant mettre en cause la S.A. MECAR n'a été détectée; qu'au vu des activités projetées sur le site, une pollution des plans d'eau proches est difficilement concevable; Considérant qu'il n'a pas été constaté, lors de la visite des fonctionnaires techniques, de stockage de déchets de construction sur le site; Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, annexée au dossier de demande, est succincte mais suffisamment complète pour permettre à l'autorité compétente d'appréhender correctement les effets du projet sur l'environnement; que le décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne et son arrêté d'exécution du 31 octobre 1991 n'ont donc pas été violés; que toutes les nuisances générées par le projet ont été étudiées tant en première qu'en seconde instance; que, par ailleurs, le côté succinct de la demande est issu du fait que, fondamentalement, il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter dans un cadre identique à celui décrit par l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg du 15 mai 1986; Considérant que l'imposition de conditions d'exploiter strictes, basées sur les conditions prévues dans le futur permis d'environnement, donnera à la Division de la Police de l'Environnement tous les outils nécessaires pour lui permettre de mener à bien la surveillance de cet établissement; Considérant, par ailleurs, que pour faciliter les contrôles des agents chargés de la surveillance, il ne pourra être tiré, sur le site, que des munitions relatives aux tests et expérimentations de la S.A. MECAR; que la location du champ de tirs pour d'autres organismes privés ou publics (armée, police locale ou fédérale,...) est interdite; Considérant que l'exploitant accepte toutes les modalités qui avaient été proposées par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de MARCHE-EN-FAMENNE, lors de la rédaction de la Convention; que les nuisances inhérentes à cette exploitation ne seront plus amplifiées mais réduites; Considérant, en ce qui concerne l'absence de prescription d'une étude d'incidences sur l'environnement (E.I.E.), qu'il convient de souligner que le projet visé n'est repris ni dans l'annexe I du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne ni dans l'annexe II de l'A.E.R.W. du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 susvisé; qu'en conséquence, l'activité n'est pas soumise de plein droit à la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement; que d'autre part, sur base de la demande et de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, l'autorité XIII - 2792/2770 - 15/22 compétente, en première instance, n'a pas jugé nécessaire l'imposition d'une telle étude; Considérant que l'avis de la direction d'ARLON de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine est erroné (absence de zone d'extraction) et ne peut donc être considéré; Considérant que l'autorité chargée du recours a examiné tous les éléments pouvant constituer une nuisance pour le voisinage; qu'elle en conclut que l'exploitation est compatible avec son voisinage immédiat moyennant le respect des prescriptions réglementaires et des conditions d'exploiter particulières insérées au niveau du présent arrêté ministériel"; Considérant que les causes étant connexes, il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 1er, 19, 23, 36, 111 et 114 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'ils font reproche à l'acte attaqué d'avoir autorisé l'exploitation du champ d'expérimentation balistique en application des articles 111 et 114 du CWATUP, à défaut pour l'article 36 du même Code d'autoriser cette exploitation en zone forestière; qu'ils rappellent, dans un premier temps, que l'autorité saisie d'une demande de permis d'exploiter est tenue de se conformer aux prescriptions d'urbanisme et d'aménagement du territoire, de sorte qu'elle ne peut délivrer une autorisation qui soit contraire; que, de même, écrivent-ils, l'autorité ne peut déroger à ces prescriptions urbanistiques que dans les cas où une faculté de dérogation est expressément prévue et dans le respect des conditions fixées; que, selon eux, l'article 111 était inapplicable pour les motifs suivants : - cette disposition n'est pas applicable aux demandes de permis d'exploiter fondées sur le R.G.P.T. : "en effet, à l'opposé de l'article 187 de l'ancien Code wallon de l'aménagement du territoire, le CWATUP ne comporte plus de dispositions dérogatoires spécifiquement applicables au permis d'exploiter"; - à supposer que l'article 111 du CWATUP soit applicable aux permis d'exploiter fondés sur le R.G.P.T., ses conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce : le champ de tir n'est pas un "bâtiment existant", et la demande de permis ne concerne pas "la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction de bâtiments existants"; s'il existe bien des bâtiments sur le site, ils ne sont pas concernés par l'objet de la demande et ils ont été construits sans permis au début des années nonante, soit après l'entrée en vigueur du plan de secteur approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987; XIII - 2792/2770 - 16/22 qu'ils ajoutent que les dispositions de l'article 114 du CWATUP n'ont pas été respectées car : - il n'existe aucune proposition de dérogation émanant du collège des bourgmestre et échevins de Marche-en-Famenne; - l'acte attaqué n'expose pas les circonstances exceptionnelles qui justifieraient l'octroi d'une dérogation aux prescriptions du plan de secteur; - il n'y a pas lieu de traiter de manière particulière les demandes de renouvellement d'autorisations d'exploiter : ni le CWATUP ni le R.G.P.T. ne contiennent de régimes préférentiels pour le renouvellement de permis; en toute hypothèse, on ne peut parler de renouvellement en l'espèce, puisque la précédente autorisation était venue à expiration en 1996 et que l'exploitation avait cessé de facto en décembre 2000, à la suite de la convention conclue entre la S.A. MECAR et la ville de Marche-en-Famenne; qu'ainsi, selon eux, en "se fondant erronément sur les dispositions du plan de secteur et le mécanisme dérogatoire de l'article 111 du CWATUP, l'arrêté querellé viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; Considérant que la partie adverse répond comme suit : - l'article 111 du CWATUP s'applique non seulement aux demandes "de permis d'exploiter un établissement dans le bâtiment autorisé à la transformation", mais aussi aux demandes de permis d'exploiter qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme; n'autoriser des dérogations que dans le premier cas conduirait à cette situation absurde que seraient autorisées des installations présentant "a priori un impact plus important en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire qu'une simple modification de destination ou encore, comme en l'espèce, un simple renouvellement d'autorisation relative à une installation existante"; - l'article 114 du CWATUP est une règle de procédure, qui ne concerne que les demandes de permis d'urbanisme, "tant il est vrai que (le CWATUP) ne pourrait régler la procédure utile à octroyer une autorisation régie par une autre police administrative, telle celle des établissements classés"; la proposition de dérogation ne devait donc pas émaner du collège des bourgmestre et échevins de Marche-en-Famenne; si l'article 114 ne s'applique qu'aux demandes de permis d'urbanisme, c'est parce que les communes sont les autorités qui délivrent ces permis; d'ailleurs, "lorsque la commune n'est pas compétente pour octroyer un permis XIII - 2792/2770 - 17/22 d'urbanisme, parce qu'il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique (article 127 du CWATUP), le collège échevinal n'est pas non plus habilité à introduire une proposition de dérogation motivée"; - les motifs de l'acte sont conformes aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs : ils relèvent en effet "qu'un permis d'exploiter renouvelant une autorisation antérieure est a priori moins porteur de nuisances que le même permis assorti d'une autorisation d'urbanisme"; - "les «circonstances exceptionnelles» visées par l'article 114 du CWATUP, même si, quod non, celui-ci devait s'appliquer au cas d'espèce, sont notamment rencontrées par la motivation de l'acte querellé en ce qu'elle rappelle le caractère «indispensable et vital» d'un champ de tir privé pour la S.A. MECAR"; Considérant que lorsqu'elle agit dans le cadre de la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, l'autorité administrative est tenue de respecter les dispositions réglementaires des plans d'aménagement; que les règles en matière de zonage ne peuvent être écartées pour des raisons d'opportunité, même d'ordre économique ou social; que seule la procédure de dérogation telle que définie par le décret ou, à défaut, la révision du plan peuvent permettre l'implantation d'une construction ou d'une exploitation dans une zone non destinée à les recevoir; Considérant que le site est inscrit, au plan de secteur de Marche-La Roche, en "zone forestière destinée à l'exploitation d'un champ de tir à caractère industriel"; que cette disposition prévoit qu"'en cas de cessation de l'exploitation à caractère industriel, ces zones retourneront à leur destination primitive de zone forestière correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan"; qu'en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, selon lequel "Aux autres zones, indications supplémentaires ou surimpressions figurant dans les plans de secteur en vigueur, sont d'application les prescriptions relatives à la destination correspondant à la teinte de fond inscrite sur le plan", les dispositions de l'article 36 du CWATUP (zone forestière) sont d'application; Considérant que l'article 36 du CWATUP dispose comme suit : " La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l'équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. XIII - 2792/2770 - 18/22 Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche"; Considérant que l'article 111 du CWATUP énonce ce qui suit : " Les bâtiments existants dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction. Le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit doit s'intégrer au site bâti ou non bâti"; Considérant que comme toute disposition dérogatoire, l'article 111 du CWATUP est d'interprétation restrictive; Considérant que l'article 111 du CWATUP vise expressément et seulement les bâtiments; Considérant que les "bâtiments existants" dont il est question à l'article 111 du CWATUP sont des bâtiments établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment où ils ont été construits; qu'en d'autres termes, cette notion ne vise pas les bâtiments existants qui auraient été implantés sans permis de bâtir ou d'urbanisme alors qu'un tel permis était requis au jour de leur construction; Considérant qu'en l'espèce, la demande d'autorisation concerne l'exploitation d'un champ de tir, lequel ne constitue pas un bâtiment; qu'en effet, un bâtiment est une construction destinée à servir d'abri soit à des personnes soit à des biens; qu'il s'ensuit que l'article 111 du CWATUP ne peut lui être appliqué et que seul l'article 36 du même Code doit être retenu; qu'ainsi, c'est erronément que le préambule de l'arrêté attaqué relève "que si l'on consent en l'espèce à l'application de l'article 111 du CWATUP, encore faudra-t-il qu'en application de cette disposition le bâtiment recevant l'exploitation du champ d'expérimentation balistique s'intègre au site bâti ou non bâti" puisque la demande d'autorisation introduite par la S.A. MECAR le 3 juillet 1996 porte sur un "champ d'expérimentation balistique" et que celui-ci est décrit, dans le préambule de l'arrêté attaqué, comme étant sans bâtiment ("que le champ d'expérimentation balistique, proprement dit, est constitué d'un terrain mis à blanc de 1.700 mètres de long sur 75 mètres de large avec trois postes fixes de tir à 200, 400 et 1.000 mètres, des XIII - 2792/2770 - 19/22 casemates d'observation et des lieux de rangement; que le poste à 1.000 mètres est abandonné car trop bruyant"); Considérant qu'il s'ensuit, eu égard à l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1997 précité et aux articles 36 et 111 du CWATUP précités, qu'en l'absence de modification du plan de secteur concerné, il n'est plus possible de délivrer un nouveau permis d'exploiter un champ d'expérimentation balistique sur un terrain situé en zone forestière qui ne comporte aucun bâtiment existant "transformé, agrandi ou reconstruit" au sens de l'article 111 du CWATUP, lequel, comme il a été précisé ci- avant, doit, en raison de son caractère dérogatoire, être interprété restrictivement; Considérant que, critiquant l'arrêt no 121.829 du 22 juillet 2003, la partie adverse écrit ce qui suit : " L'arrêt de suspension tient en effet, prima facie, le moyen pour sérieux, dès lors que la demande d'autorisation introduite par la partie intervenante porterait «sur un "champ d'expérimentation balistique" et que celui-ci est décrit, dans le préambule de l'arrêté attaqué comme étant sans bâtiment». Or, l'extrait même du préambule de l'acte attaqué cité par votre Conseil indique «que le champ d'expérimentation balistique proprement dit, est constitué d'un terrain mis à blanc de 1.700 mètres de long sur 75 mètres de large...». Ceci n'empêche pas que l'établissement, dans l'ensemble de ses installations et activités, contient, comme en témoigne l'acte querellé, «deux bâtiments construits au début des années nonante pour le stockage des canons, des véhicules tout terrain, du matériel divers nécessaire à l'activité, etc.; qu'un bâtiment construit à la fin des années cinquante est utilisé comme cantine et comme salle de réunions». L'existence de ces bâtiments, indispensables à l'activité autorisée par le permis querellé, ne faisant pas de doute, il est également inexact d'évoquer que «les bâtiments existants (...) auraient été implantés sans permis de bâtir ou d'urbanisme alors qu'un tel permis était requis au jour de leur construction», afin d'en inférer que l'article 111 ne pourrait trouver à s'y appliquer. Le bâtiment construit à la fin des années cinquante, c'est-à-dire à une époque où, sauf exception déduite des arrêtés du Régent en la matière, aucune autorisation de bâtir n'était nécessaire, ne peut en conséquence être considéré comme illégal et s'offre donc bien au champ d'application de l'article 111 du CWATUP"; Considérant que la partie adverse souligne que les bâtiments existants sont indispensables à l'exploitation de l'activité autorisée par le permis; que, ce faisant, elle n'explique pas en quoi il y aurait un bâtiment "transformé, agrandi ou reconstruit" au sens de l'article 111 du CWATUP; Considérant que le moyen est fondé; XIII - 2792/2770 - 20/22 Considérant que les autres moyens, à les supposer fondés, ne procureraient pas une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.126.968/XIII-2792 et A.127.315/XIII- 2770 sont jointes. Article 2. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 19 juillet 2002 qui infirme l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg du 28 juillet 2001 refusant à la S.A. MECAR le renouvellement de l'autorisation d'exploiter, au champ de tir de Aye-Humain à Marche-en-Famenne, un champ d'expérimentation balistique et qui accorde à la S.A. MECAR l'autorisation d'exploitation d'un champ d'expérimentation balistique. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 1825 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 1575 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 250 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. XIII - 2792/2770 - 21/22 Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2792/2770 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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