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Arrêt 154218 - - 27/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.218 No Rôle: A. 169690/VIII-5407 Affaire: Arrêt 154218 - - 27/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 08:41 Fiche Arrêt no 154.218 du 27 janvier 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.218 du 27 janvier 2006 A.169.690/VIII-5407 En cause : NOLARD Nicole, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre :

  1. l'Institut scientifique de Santé publique,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 janvier 2006 par Nicole NOLARD, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 20 janvier 2006 du "Dr. Robert VRANCKX, Chief Department Microbiology, Scientific Institue of Public Heath"; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 27 janvier 2006 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DAOUT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; VIIIr - 5407 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’acte attaqué a été retiré par décision du 25 janvier 2006; que la demande de suspension est devenue sans objet; que, compte tenu du retrait opéré, les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d'extrême urgence. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept janvier deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5407 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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