id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.284 No Rôle: A. 164864/VIII-5127 Affaire: Arrêt 154284 - - 30/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-06 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 08:45 Fiche Arrêt no 154.284 du 30 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.284 du 30 janvier 2006 A.164.864/VIII-5127 En cause : VANDEKERKOVE Emmanuel, rue René Delrue 7 7522 Blandain, contre :
- le centre public d'action sociale de Tournai ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, Drève Gustave Fache 3 bte 4 7700 Mouscron,
- la ville de Tournai,
- le Gouverneur de la province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 3 août 2005 par Emmanuel VANDEKERKOVE tendant à la suspension de l'exécution, en ses premier et troisième points, de la décision prise par le conseil du centre public d'action sociale de Tournai en date du 9 juin 2005, qui décide : " - de démissionner d'office Monsieur Emmanuel VANDEKERKOVE et ce avec effet au 10.06.05, en application du point 8-2/ du statut administratif du 28/04/1994 du personnel définitif mis à disposition du CHRT. - d'appliquer les dispositions prévues par les articles 7 à 13 de la loi du 20.07.1991 (...) permettant l'assujettissement de certains agents du secteur public à l'assurance contre le chômage et à l'assurance maladie secteur des indemnités et de payer dès lors les cotisations y afférentes - de récupérer les sommes payées à titre de rémunération et indûment perçues depuis le 20.04.05"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; VIIIr - 5127 - 1/4 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 octobre 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MICHAUX, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VERZELE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant qui était rédacteur, chargé de la responsabilité des magasins du Centre hospitalier du Tournaisis, en abrégé "CHRT", est affecté, provisoirement, le 1er mars 2005, à la suite d'une évaluation négative, au service des archives; qu'il informe les services de la présidente du CPAS de Tournai qu'il n'accepte pas ce travail qu'il qualifie de "dégradant"; qu'à partir de ce moment, il ne se présente plus au travail; qu'un échange de courriers entre le requérant et la première partie adverse relatifs aux absences du requérant s'ensuit; que le 10 mai 2005, la première partie adverse rappelle au requérant que l'abandon de poste sans motif valable pendant plus de dix jours entraîne la démission d'office et sans préavis de l'agent; que le requérant est entendu le 9 juin 2005 par le conseil de la première partie adverse sur son absence au travail, et cela sans motif valable, depuis le 20 avril 2005; que le 9 juin 2005 également, le conseil du CPAS a pris la décision attaquée de démissionner d'office le requérant avec effet au 10 juin 2005; Considérant que le requérant expose l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable en faisant valoir qu'il ne perçoit plus de traitement depuis le 1er juin 2005 et en faisant observer que, s'il peut recevoir des allocations de chômage, l'ONEM analyse actuellement sa situation; qu'il souligne que même si l'ONEM acceptait d'allouer des allocations, celles-ci ne seraient nullement équivalentes au traitement qu'il percevait; qu'il relève qu'il a deux enfants de 19 et 16 ans et que l'aîné poursuit VIIIr - 5127 - 2/4 actuellement une licence en gestion à l'UCL, alors que la cadette est en secondaires supérieures; il précise que son épouse ne travaille qu'à mi-temps; qu'il en déduit que l'exécution immédiate de la décision attaquée produit des conséquences financières importantes; Considérant que la partie adverse constate qu'aucune pièce censée étayer le prétendu risque de préjudice n'a été déposée; qu'elle relève que, en tout état de cause, le risque de préjudice qui pourrait se déduire de l'acte attaqué est strictement financier et rappelle qu'une réduction ou une perte de rémunération ne peut, en soi et à elle seule, constituer la démonstration d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que le requérant ne fournit aucun élément de nature à démontrer que la perte de revenus découlant de l'exécution de la décision attaquée pourrait le plonger dans une situation de besoin telle que la scolarité et la santé d'un enfant ainsi que le mode de vie seraient gravement mis en péril; qu'en outre, le risque de préjudice invoqué pourrait être réparé par un arrêt d'annulation qui serait éventuellement prononcé ultérieurement; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 5127 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille six par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5127 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.284 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div