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Arrêt 154296 - - 31/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.296 No Rôle: A. 98422/XIII-1998 Affaire: Arrêt 154296 - - 31/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 08:46 Fiche Arrêt no 154.296 du 31 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.296 du 31 janvier 2006 A.98.422/XIII-1998 En cause : la Société anonyme COBERCINE, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Commune de Seneffe, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2000 par la société anonyme COBERCINE qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Seneffe du 19 septembre 2000 de retirer le permis d'urbanisme lui accordé le 7 juillet 2000 pour la construction d'une piscine sur un bien sis place de Petit-Roeulx, 1, à Seneffe; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 1998 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la requérante ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J. MESS, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier soulève d'office une exception d'irrecevabilité du recours, en raison du fait que la décision d'introduire celui-ci n'aurait pas été prise par l'organe statutairement compétent de la société requérante; Considérant qu'il ressort des pièces déposées en annexe à la requête que la décision d'introduire le recours a été prise par Bernard DROULEZ agissant seul; Considérant que l'article 522 du Code des Sociétés dispose comme suit : " § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. §

  1. Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées"; XIII - 1998 - 2/4 Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration est en principe l'organe habilité à représenter la société en justice; que ce pouvoir de représentation, tel qu'il est libellé, implique nécessairement celui de prendre la décision; que ces dispositions permettent aux statuts de donner cette qualité à un ou plusieurs administrateurs; Considérant que l'article 11 des statuts de la requérante prévoit ce qui suit : " La société est représentée dans les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par deux administrateurs conjointement ou dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément"; Considérant que cette disposition distingue donc notamment les décisions d'agir en justice et celles relevant de la gestion journalière; que si les secondes peuvent être prises par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément, les premières doivent l'être par deux administrateurs statuant conjointement; Considérant qu'en règle, la décision d'agir en justice devant le Conseil d'Etat excède la gestion journalière; que la requérante ne plaide pas qu'elle se trouverait dans le cas d'une exception à cette règle; Considérant qu'invitée à produire le procès-verbal attestant que la décision de former le recours en annulation devant le Conseil d'Etat a été adoptée conformément à ses statuts, la requérante n'a pu produire qu'un extrait signé par le seul administrateur délégué; qu'il n'est donc pas établi que cet acte a été pris par deux administrateurs conjointement comme cela était requis; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 1998 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille six par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1998 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.296 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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