id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.296 No Rôle: A. 98422/XIII-1998 Affaire: Arrêt 154296 - - 31/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 08:46 Fiche Arrêt no 154.296 du 31 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.296 du 31 janvier 2006 A.98.422/XIII-1998 En cause : la Société anonyme COBERCINE, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Commune de Seneffe, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 décembre 2000 par la société anonyme COBERCINE qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Seneffe du 19 septembre 2000 de retirer le permis d'urbanisme lui accordé le 7 juillet 2000 pour la construction d'une piscine sur un bien sis place de Petit-Roeulx, 1, à Seneffe; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 juillet 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 1998 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la requérante ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la requérante, Me J. MESS, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier soulève d'office une exception d'irrecevabilité du recours, en raison du fait que la décision d'introduire celui-ci n'aurait pas été prise par l'organe statutairement compétent de la société requérante; Considérant qu'il ressort des pièces déposées en annexe à la requête que la décision d'introduire le recours a été prise par Bernard DROULEZ agissant seul; Considérant que l'article 522 du Code des Sociétés dispose comme suit : " § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.