id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.299 No Rôle: A. 134884/XIII-2967 Affaire: Arrêt 154299 - - 31/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 08:46 Fiche Arrêt no 154.299 du 31 janvier 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.299 du 31 janvier 2006 A.134.884/XIII-2967 En cause :
- LELOUP Jacques,
- WOLK Marcel, ayant tous deux élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilôt Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman DE BAUW et Laurence TIRTIAUX, avocats, avenue du Port 16 1080 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 2003 par Jacques LELOUP et Marcel WOLK qui demandent l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2002 du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, délivrant à la S.A. BELGACOM MOBILE-PROXIMUS un permis d'urbanisme relatif à la construction d'une station de radiocommunication GSM sur un terrain situé rue du Canal, 39, à Moha (Wanze); XIII - 2967 - 1/7 Vu la requête introduite le 24 juillet 2003 par laquelle la société anonyme BELGACOM MOBILE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. LEMMENS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Q. DE WALQUE, loco Mes H. DE BAUW et L. TIRTIAUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. BELGACOM MOBILE-PROXIMUS introduit le 17 septembre 2001 une demande de permis d'urbanisme tendant à la construction d'une station de radiocommunication GSM sur un terrain sis rue du Canal, 39, à Moha (Wanze), cadastré XIII - 2967 - 2/7 section A, no 13d. Le terrain est établi en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Huy-Waremme. L'installation comporte un pylône de 24 mètres de haut, prolongé d'un tube de 8 mètres sur lequel sont accrochées six antennes. Au pied du pylône se trouve la cabine d'équipements techniques. Le dossier de demande de permis contient également une note intitulée "caractéristiques techniques du site" détaillant les caractéristiques techniques des six antennes.
- Une enquête publique est organisée du 13 au 27 juin
- Elle suscite de nombreuses oppositions, dont celles des requérants.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Wanze émet, le 16 juillet 2002, un avis défavorable.
- La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet, le 2 août 2002, un avis favorable.
- Entre-temps, l'Institut scientifique de service public (I.S.Se.P.) avait établi le 15 mai 2002 un rapport d'évaluation des champs électromagnétiques générés par le projet. Il conclut que la distance maximale où le champ maximum autorisé de 3,1 V/m est atteint est de 51,54 mètres pour la première antenne, de 39,42 mètres pour la deuxième antenne et de 46,93 mètres pour la troisième antenne et que la hauteur minimale où ce même champ maximum autorisé est atteint est de 17,97 mètres pour la première antenne, de 24,21 mètres pour la deuxième antenne et de 26,01 mètres pour la troisième antenne.
- Le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement délivre le permis sollicité le 17 novembre
- Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que les requérants prennent un premier moyen "de la violation de l'article 23 de la Constitution, de l'article 27 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motifs et de motivation pertinents et légalement admissibles, de l'erreur d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu'à l'appui de la première branche de ce moyen, ils exposent que "les photographies annexées à la demande de permis d'urbanisme sont tronquées et évitent au maximum de montrer l'habitat environnant" qui est un "village rural d'habitat traditionnel ancien en pierres du pays, qui en outre fait l'objet actuellement d'un règlement communal d'urbanisme en cours d'élaboration", lequel qualifie de "zone XIII - 2967 - 3/7 différenciée no 1" le lieu d'implantation de l'antenne; qu'ils déposent quant à eux des photographies qui témoignent du caractère rural du lieu d'implantation de l'antenne et qui, grâce à une simulation, permettent d'apprécier la place de l'antenne dans le paysage; que, compte tenu de ces éléments, les requérants estiment que les motifs de l'acte attaqué relatifs à la compatibilité du projet avec la destination générale de la zone et son caractère architectural violent les dispositions visées au moyen; Considérant que la partie adverse répond comme suit à la première branche du premier moyen : " Contrairement à ce que déclarent les requérants, l'acte attaqué est motivé en ce qui concerne la compatibilité du projet avec son voisinage immédiat. C'est de manière exacte et pertinente que l'acte attaqué relève qu'il ressort des plans et du reportage photographique que l'impact visuel des installations sur l'environnement local et le paysage est peu important. De même, l'acte attaqué souligne que l'installation est compatible avec le voisinage et ne compromet pas la destination générale de la zone ni son caractère architectural. (...) La photo-montage atteste le peu d'impact qu'aura le pylône sur le bâti environnant, de même que les quatre photos qui sont jointes au plan d'implantation"; Considérant que l'intervenante, quant à elle, soutient que "le cahier des charges pour opérateurs GSM impose des obligations en matière de couverture du territoire national, de calendrier de déploiement du réseau, de dimensionnement de la capacité de trafic, etc." et que "le non-respect de ces obligations est assorti de sanctions financières" et peut mener à la révocation des licences; qu'elle fait valoir que ces obligations impliquent celle "de prévoir des antennes supplémentaires aux endroits où soit la couverture géographique du réseau est encore insuffisante, soit la capacité du réseau ne permet plus de répondre à la demande accrue des utilisateurs de plus en plus nombreux"; qu'elle prétend qu'en l'espèce, elle "a choisi, pour son installation, l'endroit où l'émission serait la plus performante (...) et l'impact visuel le moins prononcé"; qu'elle ne conteste pas que le village de Moha est un village traditionnel, ce qui apparaît d'ailleurs des photographies jointes au mémoire en intervention; qu'elle reconnaît également "qu'un pylône haut de 24 mètres, surmonté d'un tube de 8 mètres peut difficilement être invisible et a donc un impact visuel certain sur le paysage environnant"; qu'elle soutient que, "toutefois, il ressort des photos produites (...) que cet impact visuel est nettement réduit, notamment par le fait que le pylône se situe en dehors du village, dans un endroit retiré, et est entouré par de nombreux arbres"; qu'elle souligne, en outre, que le premier requérant habite à 325 mètres du pylône, de sorte que ce dernier ne gâche pas le paysage, en tout cas pas plus que n'importe quel autre pylône électrique et que la maison du second requérant est située à environ 80 mètres du pylône, mais que la vue XIII - 2967 - 4/7 qu'il a du sommet du mât est minimisée par la configuration des lieux (arbres, terrain en pente); qu'elle précise enfin que le pylône est construit à proximité de terrains de tennis et est utilisé par le club de tennis pour servir de support au système d'éclairage de ses terrains; que, selon elle, l'impact visuel d'un pylône d'éclairage des terrains aurait été aussi important que celui du pylône qui fait l'objet de l'acte attaqué; Considérant que l'article 27 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose comme suit : " La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités économiques, les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage"; Considérant que l'acte attaqué motive comme suit la compatibilité du projet avec le voisinage : " Considérant qu'en l'espèce et compte tenu du contexte boisé, il ressort des plans et du reportage photographique versés au dossier que l'impact visuel de ces installations sur l'environnement local et le paysage est peu important; Considérant, par conséquent, que l'installation projetée est compatible avec le voisinage et ne compromet pas la destination générale de la zone, ni son caractère architectural"; Considérant qu'il ressort des pièces déposées que l'installation projetée (pylône et tube destiné aux antennes) présente une hauteur totale de 32 mètres; que les photographies déposées à l'appui de la demande de permis montrent certaines vues limitées du village de Moha, mais ne permettent pas d'apprécier la place de l'installation projetée dans le village et sa compatibilité avec le voisinage; que seul le montage photographique permet de se rendre compte de l'impact visuel du projet, qui surgit très visiblement derrière les arbres; que le plan de situation et le plan cadastral déposés avec le dossier de demande de permis, permettent de se rendre compte que le projet s'insérera dans un quartier résidentiel, et pas du tout, comme le fait valoir l'intervenante, en dehors du village et dans un endroit retiré; que les photographies des lieux prises par les requérants montrent que le village de Moha est composé de maisons basses construites dans un style traditionnel - ce que l'intervenante ne conteste pas - et que si des bois ou des bosquets entourent le village, la construction demeure visible même pour un observateur placé en dehors du village; XIII - 2967 - 5/7 Considérant que, dans ces circonstances, il est inexact d'affirmer que l'impact visuel des installations sur l'environnement local et le paysage est peu important, grâce "au contexte boisé"; qu'au contraire, la construction sera particulièrement visible dans et autour du village de Moha; qu'ainsi, l'acte attaqué n'est pas adéquatement motivé en ce qu'il justifie l'intégration dans le paysage d'un pylône de 32 mètres de haut par la présence d'un contexte boisé et apprécie de manière manifestement erronée l'intégration de l'installation qu'il autorise dans le paysage environnant; Considérant qu'il n'est pas pertinent de faire valoir, ainsi que l'expose l'intervenante, que l'impact visuel d'un pylône d'éclairage des terrains de tennis aurait été aussi important que celui du pylône qui fait l'objet de l'acte attaqué; que la première branche du premier moyen est fondée; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 17 novembre 2002 du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, délivrant à la S.A. BELGACOM MOBILE-PROXIMUS un permis d'urbanisme relatif à la construction d'une station de radiocommunication GSM sur un terrain situé rue du Canal, 39, à Moha (Wanze). Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 2967 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille six par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2967 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.299 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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