id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.301 No Rôle: A. 117951/XIII-2572 Affaire: Arrêt 154301 - - 31/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 08:46 Fiche Arrêt no 154.301 du 31 janvier 2006 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.301 du 31 janvier 2006 A.117.951/XIII-2572 En cause : MEERTENS Joseph, rue des Bruyères 9 4890 Thimister-Clermont, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne, 2. la Députation permanente du Conseil provincial de Liège. Partie intervenante : la Société anonyme BETON BAGUETTE MARCEL, en abrégé "B.B.M.", ayant élu domicile chez Me Peter LUYPAERS, avocat, Ijzerenmolenstraat 105 3001 Heverlee. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 2002 par Joseph MEERTENS qui demande l'annulation : - de l'arrêté ministériel du 15 novembre 2001 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 18 août 1994 autorisant la société anonyme BETON BAGUETTE MARCEL, en abrégé "B.B.M.", à exploiter une centrale à béton à Thimister-Clermont, rue des Bruyères, 2; XIII - 2572 - 1/15 - de l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 18 août 1994 précité; Vu la requête introduite le 24 mai 2002 par laquelle la société anonyme BETON BAGUETTE MARCEL, en abrégé "B.B.M.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 12 juin 2002 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverses; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er décembre 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me K. VAN HERCK, loco Me P. LUYPAERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 2572 - 2/15 Considérant que les éléments de la cause sont les suivants : 1. La S.A. BETON BAGUETTE MARCEL, en abrégé "B.B.M.", dispose, au jour de l'acte attaqué, des permis suivants pour le bien situé à Thimister-Clermont, rue des Bruyères, 2 : - un permis de bâtir délivré par arrêté royal du 21 mai 1976, autorisant la construction d'un hangar-garage; - un permis d'exploiter délivré le 16 septembre 1976 par la députation permanente du conseil provincial de Liège, relatif à une centrale à béton comportant un malaxeur, un compresseur d'air, deux silos à ciment de 33 tonnes, des appareillages de manutention, un garage pour 25 véhicules, un atelier d'entretien et de réparation, un dépôt de 40.000 litres de mazout en deux réservoirs enfouis, une cabine électrique et un dépôt de sable et d'agrégats divers d'environ 100 tonnes; - un permis d'urbanisme délivré le 4 mai 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Thimister-Clermont, autorisant des travaux d'aménagement et d'amélioration acoustique de la centrale à béton; - un permis d'urbanisme délivré le 31 janvier 2000 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Thimister - Clermont, autorisant la construction de deux silos; - un permis d'urbanisme délivré le 24 avril 2001 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Thimister-Clermont, autorisant le placement d'un "conteneur bureaux". 2. Les autorisations d'exploiter arrivant à échéance le 1er janvier 1994, la S.A. B.B.M. introduit, le 13 octobre 1993, une demande de permis en vue de prolonger l'exploitation de la centrale à béton. L'installation comprend un parc de stockage (15.000 tonnes de sable, de calcaire, de graviers et d'autres agrégats), des silos de stockage d'agrégats, deux silos de ciment, des réservoirs pour le stockage d'adjuvants, des machines pour la préparation du béton (élévateur, malaxeurs, pompes, etc.), un compresseur, une cabine haute tension, un laboratoire de contrôle, des bureaux et des locaux pour le personnel, et 18 moteurs électriques d'une puissance de 95,62 kW. La parcelle en cause est reprise en zone artisanale et de P.M.E. sur une profondeur de 50 mètres en bordure de voirie, le reste étant situé en zone agricole au plan de secteur de Verviers-Eupen; l'installation est à cheval sur les deux zones. XIII - 2572 - 3/15 L'enquête de commodo et incommodo se déroule du 29 novembre au 13 décembre 1993. Elle suscite treize réclamations, dont celle du requérant. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Thimister- Clermont émet un avis favorable le 14 décembre 1993. Le fonctionnaire délégué émet un avis favorable, le 21 mars 1994, à condition qu'une zone tampon (écran de verdure) soit aménagée autour de l'installation. La direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable sur la demande de prolongation du permis dans un rapport du 27 juillet 1994. La députation permanente du conseil provincial de Liège délivre le permis sollicité, le 18 août 1994. Parmi les conditions d'exploitation, le permis impose l'installation, tout autour de l'établissement, d'une zone tampon composée de plantations de basses et de hautes tiges. La décision est affichée à partir du 8 septembre 1994. Elle constitue le second acte attaqué. 3. Six recours sont introduits contre la décision de la députation perma- nente, dont celui du requérant. L'inspection générale de l'aménagement du territoire émet un avis favorable. En ce qui concerne la situation de l'installation par rapport au plan de secteur, l'avis précise que "cette activité peut s'implanter en zone artisanale et de P.M.E. (article 173 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP))" et qu'"en ce qui concerne le solde repris en zone agricole, l'article 187 peut être d'application, vu que la demande de prorogation est antérieure au délai d'expiration de l'autorisation, et que, vu l'éloignement de toute zone d'habitat, le bon aménagement des lieux n'est pas compromis". Le requérant écrit au Ministre le 8 mars 1999 et le 19 février 2001. Cette dernière lettre est interprétée par la partie adverse comme une mise en demeure de statuer dans les quatre mois, soit avant le 19 juin 2001. Des mesures de bruit réalisées le 8 juin 2001 révèlent que "l'établissement ne respecte pas la norme de jour" et qu"'il conviendrait dès lors d'effectuer des aménagements acoustiques visant la réduction des émissions liées à l'exploitation de la centrale à béton". XIII - 2572 - 4/15 Le rapport de la D.G.R.N.E. du 19 juin 2001 propose de délivrer le permis, mais en modifiant la décision de la députation permanente. Ce rapport relate une visite sur les lieux du 12 mai 1999 au cours de laquelle "il est apparu que la centrale visée par l'autorisation faisant l'objet du présent recours avait été entièrement démontée pour faire place à une toute nouvelle centrale à béton", qu'"il n'y a pas eu de demande de permis d'exploiter pour cette nouvelle installation" et que "la nouvelle centrale comporte aujourd'hui trois silos de ciment d'une capacité de 80 tonnes chacun, un malaxeur permettant une production variant de 0,5 à 3 m³, divers adjuvants en 6 récipients fixes d'une contenance totale de 15.000 litres et 8 trémies d'agrégats d'une capacité individuelle de 30 tonnes". Par arrêté du 15 novembre 2001, le Ministre confirme la décision de la députation permanente en la modifiant cependant en ce qui concerne les conditions de lutte contre le bruit et confirme celle-ci pour le surplus. Il s'agit du premier acte attaqué, lequel est rédigé comme suit : " Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement pour la Région wallonne; Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, notamment le Titre Ier, approuvé par l'Arrêté du Régent du 11 février 1946; Vu le plan de secteur de Verviers-Eupen approuvé par l'arrêté royal du 23 janvier 1979; Vu l'arrêté de l'Exécutif Régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu la demande introduite en date du 13 octobre 1993 par Monsieur BAGUETTE visant le renouvellement de l'autorisation d'exploiter une centrale à béton; Vu le résultat de l'enquête de commodo et incommodo, laquelle a donné lieu à 13 réclamations et ou oppositions portant principalement sur les poussières, les odeurs, le prélèvement d'eau important, le bruit, le trafic, la pollution du ruisseau voisin et l'atteinte à l'esthétique; Vu l'avis du Collège échevinal de Thimister-Clermont en date du 14 décembre 1994; Vu l'arrêté du 18 août 1994 de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège, réf. R.1.2./29/94/11 no 1429 DG/MV, AUTORISANT la S.A. BBM, dont le siège social est installé Boulevard de la Woluwe no 108 à 1200 Bruxelles, à exploiter, rue de la Bruyère no 2 à 4890 Thimister-Clermont, une centrale à béton; XIII - 2572 - 5/15 Vu les recours introduits en date des 14 septembre 1994, 15 septembre 1994, 16 septembre 1994 et 19 septembre 1994 par respectivement Monsieur Micke FRANK, domicilié rue du Tilleul, 42 à 4890 Thimister, Monsieur Stéphane VAN DER WIELEN, domicilié Val de la Berwine, 4 à 4890 Thimister, Madame Francine DEGROSNAY, domiciliée rue des Bruyères, 11 à 4890 Thimister, Monsieur Helmut MICKELS, domicilié Al Hawe, 2 à 4890 Thimister, Monsieur Ruth MAÜMANN, domicilié Al Hawe, 2 à 4890 Thimister et Monsieur Joseph MEERTENS, domicilié rue des Bruyères, 9 à 4890 Thimister contre l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège précité; Vu l'avis de l'administration centrale de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et du Logement en date du 3 août 1995; Vu l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; Vu le plan des lieux; Considérant que les installations ou activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée sont les suivantes : - diverses machines (élévateur, vis transporteuses, malaxeurs, pompes, presses) actionnées par des moteurs électriques d'une puissance totale d'environ 90 kW; - un petit laboratoire; - un garage capable d'accueillir de 3 à 25 véhicules; - une cabine de transformation d'une puissance de 160 kVA; - deux dépôts de mazout d'une capacité de 2500 litres chacun situés dans un local; - un compresseur d'air actionné par un moteur d'une puissance de 4 kW refoulant dans un réservoir de 200 litres; - divers adjuvants (chlorure de calcium, tixo, plastifiant, entraîneur) en réservoirs fixes pour une capacité totale de 10.700 litres; - un parc de stockage d'une capacité totale de 15.000 tonnes de sables, calcaire, graviers et autres agrégats en tas; - 6 silos de ciment d'une capacité totale de 160 tonnes; - un bassin de décantation; Considérant que ces installations ou activités sont classées comme suit par le Règlement général pour la protection du travail : Liste A 43.
- a)Garages d'automobiles : local capable de recevoir de 3 à 25 véhicules. Classe 2 50.
- b)Centrales à béton, mortier ou enduits lorsque la force motrice totale est supérieure à 10 kW. Classe 1 XIII - 2572 - 6/15 196.
- a)Installations de compression de gaz lorsque la force motrice totale est inférieure ou égale à 10 kW. Classe 2 é. Laboratoires d'analyses chimiques (excepté les laboratoires des pharma- ciens). Classe 2 244.3.
- a)Dépôts de 3.000 à 50.000 l de liquides inflammables dont le point d'éclair est supérieur à 50o C mais ne dépasse pas 100o C. Classe 2 254. Dépôts de plus de 5.000 kg matières minérales et végétales, en vue de la vente ou de l'utilisation à des fins industrielles. Classe 2 Liste B 7--- Dépôts d'immondices et toutes installations de traitement des immondices solides ou liquides. Classe 1 Considérant que l'établissement est situé pour partie en zone artisanale et de PME, le solde en zone agricole au plan de secteur de Verviers-Eupen (planche 42/4) approuvé par arrêté royal du 23 janvier 1979; Considérant que la firme BBM est devenue une filiale de la S.A. INTER-BETON; qu'en date du 4 mai 1998, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Thimister-Clermont a délivré un permis d'urbanisme visant des travaux d'aménagement et d'amélioration acoustique de la centrale existante; que, suite à une visite des lieux en date du 12 mai 1999, il est apparu que la centrale visée par l'autorisation faisant l'objet du présent recours avait été entièrement démontée pour faire place à une toute nouvelle centrale à béton; que ces modifications n'ont pas fait l'objet d'un permis d'exploiter; Considérant que la centrale à béton proprement dite comporte aujourd'hui trois silos de ciment d'une capacité de 80 tonnes chacun, un malaxeur permettant une production variant de 0,5 à 3 m³, divers adjuvants en 6 récipients fixes d'une contenance totale de 15.000 litres et 8 trémies d'agrégats d'une capacité individuelle de 30 tonnes; que les autres installations (laboratoire, bassin de décantation, garage, cabine de transformation, compresseur d'air, parc de stockage, dépôts de mazout) n'ont pas été modifiées; Considérant que les modifications apportées, d'une part n'entraînent pas l'application d'une nouvelle rubrique de classement et, d'autre part ont pour objet de réduire les nuisances inhérentes au fonctionnement de la centrale à béton; qu'elles ne paraissent donc pas devoir aggraver l'incommodité et les dangers présentés par l'exploitation autorisée; que par conséquent les articles 1 à 13 du titre I du Règlement Général pour la Protection du Travail ne sont pas applicables en vertu de l'article 14 du même règlement; Considérant, cependant, que ces modifications de l'installation, bien que n'entraînant aucune nouvelle rubrique, ni un accroissement du caractère dangereux, incommode ou insalubre, doivent faire l'objet d'un acte administratif formellement motivé en vertu de la loi du 29 juillet 1991; qu'en conséquence les nouvelles installations sont actées par le présent arrêté afin de tenir à jour l'ensemble du dossier administratif de l'établissement, excepté l'installation de recyclage d'eau; XIII - 2572 - 7/15 Considérant que le permis d'urbanisme susmentionné s'appuie sur l'avis favorable conditionnel du fonctionnaire délégué; que ce dernier invoque les dispositions de l'article 111 du CWATUP qui stipule que : «Considérant que (sic) les bâtiments existants, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur, peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction»; qu'il peut en être déduit qu'une dérogation peut également être accordée pour le permis d'exploiter; qu'en effet, dans le cas contraire, ledit article 111 du CWATUP serait vidé de son sens dans le cas d'un projet mixte dans la mesure où il serait impossible d'en réaliser l'affectation à défaut de l'octroi d'un permis d'exploiter; qu'une telle interprétation correspond au principe de rationalité poursuivi par le législateur; Considérant que les principales nuisances que peut engendrer l'exploitation d'une centrale à béton sont le bruit, le charroi, les poussières, le rejet d'eau, l'impact paysager; Considérant que la nouvelle centrale est équipée d'un couloir de chargement muni d'un bardage métallique avec isolation de 6 cm d'épaisseur; que le malaxeur et les silos d'agrégats sont également protégés par un bardage métallique avec isolant acoustique de 4 cm d'épaisseur; que l'aire de chargement, à l'arrière de la centrale, est également isolée par un bardage; Considérant que, d'après les mesures de bruit réalisées en date du 8 juin 2001, il apparaît que le niveau de bruit particulier de l'exploitation, dans les situations suivantes, est de : - 63,7 dBA lorsque le semi-remorque décharge son ciment dans les silos; - 60,7 dBA lorsque les camions-toupie viennent se ravitailler en béton; qu'il faut signaler que lors des mesures, un semi-remorque contenant du ciment est venu approvisionner les silos de la centrale; que lors du remplissage des silos l'alarme du trop plein s'est déclenchée et que l'approvisionnement des camions-toupie s'effectuait à une bonne cadence (7 camions-toupie en une heure); que les normes relatives au L.éq.1h (A) mesuré dans l'environnement habité pour les établissements existants situés en zone d'activité économique ou d'extraction sont : - de jour de 7h à 19h : 60 dBA; - de transition de 6h à 7h et l9h à 22h : 55 dBA - de nuit de 22h à 6h : 50 dBA; que les dimanches et jours fériés sont découpés en deux types de périodes de références, la période de jour étant assimilée à la période de transition; qu'il apparaît donc que l'établissement ne respecte pas la norme de jour; Considérant que s'agissant d'un dépassement modéré de la norme, il convient de remédier à la situation existante en effectuant des aménagements acoustiques visant la réduction des émissions sonores liées à l'exploitation de la centrale à béton; Considérant que l'exploitant dispose de 6 mois à dater de la signature du présent arrêté pour aménager ses installations, période au terme de laquelle les limites imposées en matière de bruit doivent être respectées; Considérant que l'exploitation ne respecte pas les normes usuelles pour les périodes (
- de)transition et de nuit; que par conséquent, outre le respect des limites de bruit en période de jour, des plages horaires d'activités sont imposées; Considérant que Inter-béton possède deux centrales à béton dans la région, l'une à Thimister et l'autre à Magnée, distantes l'une de l'autre de 17 km; que pour l'ensemble XIII - 2572 - 8/15 de ces deux centrales, il y a 8 camions-toupie; que les camions partent tous de Thimister, vers 6h45 et se ravitaillent par la suite suivant leur destination à l'une ou l'autre centrale; que les camions reviennent à Thimister entre 17h00 et 18h00; Considérant que les silos sont équipés de chaussettes; que lors de leur remplissage, le ciment est pulsé à l'intérieur à partir d'un point bas; que lorsque l'opération de remplissage est terminée, les poussières de ciment retombent dans le silo approvi- sionné; que lors de l'approvisionnement du malaxeur, les poussières qui sont dégagées sont envoyées dans quatre chaussettes, puis réinjectées dans le mélange; Considérant que l'aspect esthétique des installations n'est pas du ressort de la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes, mais dépend du permis d'urbanisme qui a été octroyé et pour lequel aucun recours n'est pendant; Considérant que les camions-toupie sont nettoyés à l'eau tous les jours; que les eaux sont traitées dans une installation de recyclage : les eaux, après avoir été décantées dans un bassin, sont réinjectées dans le malaxeur et les agrégats récupérés pour la fabrication du béton maigre; que la centrale à béton travaille donc en circuit fermé, avec certains apports d'eau provenant d'un captage; que cette installation de recyclage est implantée le long de la route devant la centrale et n'a fait l'objet d'aucune autorisation spécifique et n'est pas renseignée sur le plan joint au permis d'urbanisme; qu'il appartient donc à l'exploitant d'introduire une demande d'extension visant cette activité; Considérant que les conditions d'exploitation jointes au permis délivré pour l'exploitation des anciennes installations sont désuètes; qu'elles sont actualisées et appliquées aux nouvelles installations; qu'il s'agit principalement des conditions relatives au bruit et les conditions visant la centrale à béton; Considérant que l'autorité qui statue sur une demande de permis d'exploiter ne peut fonder sa décision que sur des motifs en rapport avec la nature dangereuse, insalubre ou incommode de l'établissement; Considérant que le problème esthétique de la centrale ne relève pas de la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; Considérant que l'observation des prescriptions réglementaires et des conditions spéciales imposées ci-après est de nature à obvier aux dangers et inconvénients inhérents à l'exploitation de l'établissement; Considérant qu'en ce qui concerne les inconvénients non visés par le Règlement général pour la protection du travail, il y a lieu d'observer que la permission administrative accordée dans le cadre dudit Règlement est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d'autres dispositions légales et réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas aux droits des tiers, lesquels peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires; Considérant que les prescriptions et les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exploitation des installations ou activités susvisées sont suffisantes pour garantir la sécurité, la salubrité et la commodité publiques; Considérant dès lors qu'il y a lieu de MODIFIER l'autorisation sollicitée, ARRETE XIII - 2572 - 9/15 ARTICLE 1 Il est pris acte que la centrale à béton proprement dite comporte à présent : - trois silos de ciment d'une capacité de 80 tonnes chacun; - un malaxeur permettant une production variant de 0,5 à 3 m³; - divers adjuvants en 6 récipients fixes d'une contenance totale de 15.000 litres; - 8 trémies d'agrégats d'une capacité individuelle de 30 tonnes. Les autres installations (laboratoire, bassin de décantation, garage, cabine de transformation, compresseur d'air, parc de stockage, dépôts de mazout) n'ont pas été modifiées. ARTICLE 2 L'arrêté du 18 août 1994 de la Députation permanente du Conseil provincial de LIEGE, réf. : réf. R.1.2./29/94/11 no 1429 DG/MV, AUTORISANT la S.A. BBM, dont le siège social est installé Boulevard de la Woluwe no 108 à 1200 Bruxelles, à exploiter, rue (des) Bruyère(
- s)no 2 à 4890 THIMISTER-CLERMONT, une centrale à béton, est modifié comme suit : 2.1. Les conditions relatives au bruit reprises en pages 4 à 10 de l'arrêté querellé sont abrogées et remplacées par le texte suivant : CONDITIONS D'EXPLOITATION EN MATIERE DE BRUIT (...)"; Considérant que l'arrêté ministériel du 15 novembre 2001, premier acte attaqué, s'est substitué à l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège, second acte attaqué; que, dès lors, le recours est irrecevable quant à ce dernier; Considérant que le requérant prend un moyen unique de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des principes de bonne administration; qu'en une première branche, il soutient que la centrale à béton est située en partie en zone artisanale et de P.M.E. et en partie en zone agricole, c'est-à-dire dans des zones incompatibles avec ce genre d'installation; qu'il relève, dans une deuxième branche, qu'une nouvelle centrale à béton aurait été construite sans permis d'urbanisme; qu'il estime, dans une troisième branche, que les conditions d'exploitation sont insuffisantes et qu'elles ne pourront jamais être respectées : ainsi en est-il, selon lui, de la limite de 60 décibels, des heures de chargement, de la zone tampon et des mesures pour éviter les poussières; Considérant que la première partie adverse répond, en ce qui concerne la compatibilité de l'exploitation avec le plan de secteur, que l'exploitation se situe à la fois en zone d'activité économique mixte (anciennement "zone artisanale et de P.M.E.", article 30, alinéa 1er, du CWATUP) et en zone agricole, et que l'exploitation d'une centrale à béton rentre dans la catégorie visée à l'article 30, alinéa 1er, du CWATUP; que, XIII - 2572 - 10/15 quant à la zone agricole, elle expose que l'exploitation de la centrale à béton est autorisée depuis le 16 septembre 1976 et que plusieurs permis définitifs ont été délivrés depuis lors (permis d'urbanisme du 21 mai 1976, du 4 mai 1998, du 31 janvier 2000 et du 24 avril 2001); qu'elle ajoute qu'il y a lieu de faire application de l'article 111 du CWATUP, qui permet que les bâtiments existants avant l'entrée en vigueur du plan de secteur et dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur fassent l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement et de reconstruction; que, selon elle, tel est bien le cas en l'espèce, puisque le permis d'exploiter a été délivré le 16 septembre 1976 et que le plan de secteur de Verviers-Eupen a été adopté par un arrêté royal du 23 janvier 1979; Considérant que, selon la partie intervenante, le CWATUP n'est pas applicable aux permis d'exploiter, et l'autorité chargée de délivrer les permis d'exploiter ne peut vérifier la conformité des projets par rapport aux plans d'aménagement que si "une disposition spécifique de droit d'environnement le prescrit, quod non in casu"; qu'à titre subsidiaire, la partie intervenante se réfère à l'argumentation développée par la partie adverse, qu'elle reproduit intégralement; Considérant que la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter date du 13 octobre 1993; que, pour justifier l'exploitation litigieuse dans des zones artisanales et de P.M.E. d'une part et agricole d'autre part, l'arrêté ministériel attaqué est motivé comme suit : " Considérant que l'établissement est situé pour partie en zone artisanale et de PME, le solde en zone agricole au plan de secteur de Verviers-Eupen (planche 42/4) approuvé par arrêté royal du 23 janvier 1979; Considérant que la firme BBM est devenue une filiale de la S.A. INTER-BETON; qu'en date du 4 mai 1998, le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Thimister-Clermont a délivré un permis d'urbanisme visant des travaux d'aménagement et d'amélioration acoustique de la centrale existante; que, suite à une visite des lieux en date du 12 mai 1999, il est apparu que la centrale visée par l'autorisation faisant l'objet du présent recours avait été entièrement démontée pour faire place à une toute nouvelle centrale à béton; que ces modifications n'ont pas fait l'objet d'un permis d'exploiter; Considérant que la centrale à béton proprement dite comporte aujourd'hui trois silos de ciment d'une capacité de 80 tonnes chacun, un malaxeur permettant une production variant de 0,5 à 3 m³, divers adjuvants en 6 récipients fixes d'une contenance totale de 15.000 litres et 8 trémies d'agrégats d'une capacité individuelle de 30 tonnes; que les autres installations (laboratoire, bassin de décantation, garage, cabine de transformation, compresseur d'air, parc de stockage, dépôts de mazout) n'ont pas été modifiées; Considérant que les modifications apportées, d'une part n'entraînent pas l'application d'une nouvelle rubrique de classement et, d'autre part ont pour objet de réduire les nuisances inhérentes au fonctionnement de la centrale à béton; qu'elles ne paraissent XIII - 2572 - 11/15 donc pas devoir aggraver l'incommodité et les dangers présentés par l'exploitation autorisée; que par conséquent les articles 1 à 13 du titre I du Règlement Général pour la Protection du Travail ne sont pas applicables en vertu de l'article 14 du même règlement; Considérant, cependant, que ces modifications de l'installation, bien que n'entraînant aucune nouvelle rubrique, ni un accroissement du caractère dangereux, incommode ou insalubre, doivent faire l'objet d'un acte administratif formellement motivé en vertu de la loi du 29 juillet 1991; qu'en conséquence les nouvelles installations sont actées par le présent arrêté afin de tenir à jour l'ensemble du dossier administratif de l'établissement, excepté l'installation de recyclage d'eau; Considérant que le permis d'urbanisme susmentionné s'appuie sur l'avis favorable conditionnel du fonctionnaire délégué; que ce dernier invoque les dispositions de l'article 111 du CWATUP qui stipule que : «Considérant que (sic) les bâtiments existants, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur, peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction»; qu'il peut en être déduit qu'une dérogation peut également être accordée pour le permis d'exploiter; qu'en effet, dans le cas contraire, ledit article 111 du CWATUP serait vidé de son sens dans le cas d'un projet mixte dans la mesure où il serait impossible d'en réaliser l'affectation à défaut de l'octroi d'un permis d'exploiter; qu'une telle interprétation correspond au principe de rationalité poursuivi par le législateur"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la première partie adverse écrit ce qui suit : " Dans son rapport, Monsieur l'auditeur conclut à l'annulation de l'acte attaqué en considérant que l'acte attaqué a fait application de la dérogation prévue à l'article 111 du CWATUP, sans que l'article 114 n'ait été mis en oeuvre, puisque le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Thimister-Clermont n'aurait jamais transmis de proposition motivée de dérogation au Gouvernement wallon, de telle sorte qu'il ne pouvait être dérogé à l'affectation traditionnelle de la zone agricole. La partie adverse observe que la demande de permis d'exploiter a été introduite le 13 octobre 1993. En vertu des dispositions transitoires du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine ( M.B., 12/02/1998; entrée en vigueur le 01/03/1998), telles que modifiées par le décret du 23 juillet 1998 portant modification du décret du 27 novembre 1997 précité, ( M.B., 09/09/1998; entrée en vigueur le 1/03/1998), «La demande de permis de bâtir ou de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre son instruction selon les dispositions du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine qui étaient d'application à la date de l'accusé de réception». Ainsi, lors du dépôt de la demande de permis d'exploiter, ce sont les prescriptions relatives à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, alors contenues aux articles 184 à 188 de l'ancien CWATUP, qui sont d'application. L'article 187 de l'ancien CWATUP était libellé comme suit : XIII - 2572 - 12/15 « L'exploitation des établissements dangereux, insalubres et incommodes, dont l'activité ne correspond pas aux prescriptions du plan peut être continuée jusqu'à l'expiration du délai fixé dans l'autorisation reçue conformément aux dispositions du règlement sur la protection du travail et du permis délivré en exécution du livre 1er. La prolongation du délai du permis d'exploiter peut être accordée par l'autorité compétente à condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas compro- mis». L'avis de l'administration centrale de la Direction générale de l'aménagement du territoire et du logement, en date du 3 août 1995, (pièce 14 du dossier administratif) avait d'ailleurs conclu à la compatibilité de l'activité avec les prescriptions urbanisti- ques en ces termes : «cette activité peut s'implanter en zone artisanale et de P.M.E. (article 173 du CWATUP). En ce qui concerne le solde repris en zone agricole, l'article 187 peut être d'application, vu que la demande de prorogation est antérieure au délai d'expiration de l'autorisation, et que, vu l'éloignement de toute zone d'habitat, le bon aménagement des lieux n'est pas compromis. Par ailleurs, un permis de bâtir a été délivré dans le cadre d'une procédure de recours». Les articles 184 à 188 ne prévoyaient pas de règles similaires à celle de l'article 114 du nouveau CWATUP, au contraire de l'article 48 de l'ancien CWATUP, qui ne s'applique cependant pas au cas d'espèce puisqu'il n'y avait pas de plan particulier d'aménagement approuvé par «l'Exécutif». A supposer ainsi qu'il faille considérer que ce sont les dispositions applicables au moment où l'autorité statue qui s'appliquent dans le cadre de l'autorisation d'exploiter litigieuse, la partie adverse relève ce paradoxe qui veut que si une demande de permis d'urbanisme avait été introduite en même temps que la demande de permis d'exploiter, les articles 110 et suivants n'auraient pas trouvé à s'appliquer. Il n'est cependant pas certain que la volonté du législateur soit que les dispositions applicables au permis litigieux soient les dispositions en vigueur au moment où le Ministre a statué. En effet, les dispositions transitoires du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, retiennent une règle similaire à celle contenue dans le CWATUP, à savoir que les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. La partie adverse rappelle également que la centrale à béton proprement dite est située en zone d'activité économique et qu'elle est donc compatible avec la destination de la zone comme le relève la DPA dans son rapport du 19 juin 2001. Seuls les dépôts des matières minérales sont implantés en zone agricole"; Considérant qu'au moment où il statue, le Ministre prend en compte le permis d'urbanisme délivré le 4 mai 1998, lequel a fait application de l'article 111 du CWATUP, article qui procède du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, alors que, dans son dernier mémoire, la première partie adverse se prévaut de l'application des règles urbanistiques en vigueur au moment de l'introduction de la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter, c'est-à-dire le 13 octobre 1993, à un moment où d'une part il n'était nullement question d'une demande de permis d'urbanisme ni d'autre part, a fortiori, de l'application d'un futur article 111 du nouveau CWATUP; qu'en outre, au XIII - 2572 - 13/15 moment où, en première instance, la députation permanente du conseil provincial de Liège a délivré l'autorisation d'exploiter, le 18 août 1994, ni le futur permis d'urbanisme de 1998 ni le futur article 111 du CWATUP n'auraient pu être pris en compte; Considérant qu'au moment où le Ministre statue sur le recours, il devait tenir compte des règles applicables au zonage en vigueur le jour de l'introduction de la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter, ainsi que le relève à bon droit la première partie adverse dans son dernier mémoire; qu'ainsi, il devait se prononcer sur la "condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas compromis"; que, pour ce faire, il se fonde exclusivement sur "l'avis favorable conditionnel" du fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d'urbanisme qui sera octroyé le 4 mai 1998, avis qui se réfère à l'article 111 du CWATUP de 1997; Considérant que l'avis du fonctionnaire délégué du 28 avril 1998 se borne à citer l'article 111 du CWATUP et les mentions suivantes : " Vu les circonstances urbanistiques et architecturales locales; Les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractère architectural"; Considérant que non seulement le fonctionnaire délégué n'a pas examiné l'intégration au site bâti ou non bâti, comme le requiert l'article 111 du CWATUP, non seulement il se limite à des clauses de style et non seulement il n'accorde même pas expressément la dérogation, mais encore un tel "avis" ne peut fonder l'appréciation que le Ministre devait se forger de la "condition que le bon aménagement des lieux ne soit pas compromis" au sens de l'article 187 du CWATUP ancien; qu'il s'ensuit qu'en sa première branche, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 15 novembre 2001 modifiant l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 18 août 1994 autorisant la S.A. BETON BAGUETTE MARCEL, en abrégé "B.B.M.", à exploiter une centrale à béton à Thimister-Clermont, rue des Bruyères, 2. XIII - 2572 - 14/15 Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2572 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.301 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div