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Arrêt 154303 - - 31/01/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.303 No Rôle: A. 97676/XIII-1964 Affaire: Arrêt 154303 - - 31/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 08:47 Fiche Arrêt no 154.303 du 31 janvier 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.303 du 31 janvier 2006 A.97.676/XIII-1964 En cause : MAERTENS de NOORDHOUT Bernard, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :

  1. la Commune de Sprimont,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : COMPERE François, rue Victor Forthomme 43 4140 Sprimont. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 2000 par Bernard MAERTENS de NOORDHOUT qui demande l'annulation "d'une part, de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Sprimont, en date du 22 août 2000, d'octroyer à Monsieur François COMPERE un permis d'urbanisme autorisant la construction d'un garage enterré de 13,90 mètres sur 6,10 mètres sur un bien sis rue Forthomme à 4140 Sprimont, parcelle cadastrée section H, no 291c, et, d'autre part, de l'avis favorable préalable rendu le 8 août 2000 par le fonctionnaire délégué de l'urbanisme de la Région wallonne"; XIII - 1964 - 1/5 Vu la requête introduite le 16 mars 2001 par laquelle François COMPERE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 26 mars 2001 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 142.158 du 15 mars 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 10 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et M. Fr. COMPERE, intervenant; Entendu, en son avis contraire, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause sont exposés dans l'arrêt o n 142.158 du 15 mars 2005; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, qu'il présente comme suit : " Le troisième moyen est pris de la violation du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution de ce décret, de l'article 1er du CWATUP et de l'erreur manifeste d'appréciation; XIII - 1964 - 2/5 En ce que, première branche, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, à laquelle se référent l'avis du fonctionnaire délégué et le permis d'urbanisme porte la mention «néant» sous les rubriques «rejets gazeux, pollution atmosphérique et nuisances olfactives», «niveau sonore des activités projetées», «effets du charroi prévisible» (...); Alors que l'activité projetée par monsieur COMPERE, qu'il exerce déjà par ailleurs, est à l'origine de nuisances sonores, olfactives et de sécurité; Que la construction d'un nouveau garage témoigne de la volonté de monsieur COMPERE d'encore augmenter son activité, ce qui entraînera corrélativement une augmentation de ces nuisances; Qu'ainsi, la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement doit être considérée comme lacunaire et ne reflétant pas la situation réelle; En ce que, deuxième branche, il ressort du permis d'urbanisme et de l'avis du fonctionnaire délégué que les autorités n'ont pas examiné les incidences de l'activité projetée sur l'environnement; Alors que l'article 1er du CWATUP impose à la Région et aux autres autorités publiques de rencontrer, entre autres, les besoins environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie (C.E., arrêt GENNE, no 86.243 du 24 mars 2000); Que le caractère large de la formulation de cet article témoigne du souci du législateur de coordonner tout ce qui touche à l'aménagement du sol, en ce compris la limitation des nuisances (B. JADOT, La prise en compte, dans les décisions d'urbanisme et d'aménagement du territoire, des inconvénients dus à l'utilisation d'installations, Amén-Envir., 1996, p.2); Qu'ainsi, il appartient à l'autorité d'apprécier l'incidence que cette activité est de nature à exercer sur les conditions de vie dans le quartier concerné (C.E., arrêts PETERS, no 30.863 du 23 septembre 1988 et no 36.829 du 23 avril 1991); Qu'en l'espèce, un tel examen n'a pas été opéré; En ce que, troisième branche, à supposer même, quod non, que les autorités se soient livrées à cet examen, il faudrait vraisemblablement en déduire qu'elles ont commis une erreur manifeste d'appréciation; Qu'en effet, ce projet ne semble pas pouvoir être considéré comme respectueux de l'environnement, au sens large, dans la mesure où il générera les nuisances olfactives, sonores et de sécurité mentionnées ci-dessus"; Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement est un document important qui est destiné à éclairer l'autorité qui doit prendre une décision afin qu'elle agisse en pleine connaissance de cause; que, toutefois, d'autres pièces du dossier peuvent contribuer également à permettre à l'autorité de se faire une opinion circonstanciée des éléments de la cause alors même que la notice d'évaluation préalable des incidences serait lacunaire; XIII - 1964 - 3/5 Considérant qu'en l'espèce, le requérant reproche à la notice d'évaluation préalable des incidences de porter la mention "néant" sous les rubriques "rejets gazeux, pollution atmosphérique et nuisances olfactives", "niveau sonore des activités projetées" et "effets du charroi prévisible"; qu'il y a lieu de remarquer que la même notice mentionne "très faible" sous la rubrique "importance et itinéraire du charroi supplémen- taire prévisible"; qu'au surplus, le requérant affirme mais ne prouve pas que la mention "néant" aux rubriques susmentionnées serait inexacte; qu'il s'ensuit que, comme le relevait déjà l'arrêt no 142.158, l'autorité communale a pu statuer en connaissance de cause; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant que, dans le deuxième moyen, seconde branche, le requérant soutient que les autorités ont commis une erreur manifeste d'appréciation puisque "le projet que le sieur Compère souhaite mettre en oeuvre générera les nuisances olfactives, sonores et de sécurité visées au troisième moyen"; Considérant qu'il s'agit là d'un moyen invoquant le même grief que celui qui fait l'objet du troisième moyen et qui doit dès lors nécessairement connaître le même sort, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, XIII - 1964 - 4/5 M.-Chr. MALCORPS. Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 1964 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.303 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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