id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 janvier 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.304 No Rôle: A. 153749/XV-1470 Affaire: Arrêt 154304 - Énergie - 31/01/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-02-13 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 08:47 Fiche Arrêt no 154.304 du 31 janvier 2006 Economie - Énergie Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 154.304 du 31 janvier 2006 A.153.749/XIII-3429 En cause : la Ville de Wavre, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé "CREG", ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2004 par la ville de Wavre qui demande l'annulation de "la décision de la CREG (B) 040506-CDC-294 du 6 mai 2004, reçue le 14 mai 2004, relative à l'imposition à la ville de Wavre d'une amende administrative de 1.239,46 euros par jour calendrier à partir du 15 février 2004, prise en application de l'article 31 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 3429 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 1er décembre 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. VERHOEVEN, loco Me D. LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse excipe de la tardiveté de la requête; qu'elle fait état de ce que l'acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 13 mai 2004, ainsi qu'en témoigne un accusé de réception; qu'elle en déduit que le délai de recours expirait le 12 juillet 2004; qu'elle relève que la décision d'introduire une requête en annulation n'a été prise que le 13 juillet 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la partie requérante, et que cette requête n'a été introduite que le 14 juillet 2004, le délai d'action devant le Conseil d'Etat n'ayant ainsi pas été respecté; Considérant que la partie requérante réplique d'abord que la requête a été introduite par courrier recommandé le 13 juillet 2004 (et non le 14); que, quant au point de départ du délai de recours, elle écrit que "le cachet indicateur d'entrée à l'hôtel de ville de Wavre" révèle que l'acte attaqué n'a été reçu par elle que le 14 mai 2004 (et non le 13); qu'elle ajoute qu'"il importe peu que la partie adverse ait fait déposer, la veille, un pli à une autre adresse que celle de l'administration communale pour prétendre que la notification aurait été faite le 13 mai"; qu'elle en conclut que son recours est bien recevable ratione temporis; Considérant que, pour les motifs énoncés par la partie adverse, l'auditeur rapporteur estime la requête en annulation tardive; Considérant que la lettre de notification de la décision attaquée porte la mention suivante : XIII - 3429 - 2/4 " La CREG vous rappelle que vous pouvez introduire une demande d'annulation auprès du Conseil d'Etat contre la décision endéans un délai de soixante jours, accompagnée d'une demande de suspension de celle-ci et ce, en application des lois coordonnées du Conseil d'Etat"; Considérant que l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 est rédigé comme suit : " Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter"; Considérant que même si la requérante admet, dans son dernier mémoire, connaître les voies de recours, l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat constitue une formalité substantielle dont l'absence de respect empêche le délai de prescription de prendre cours; Considérant que la mention figurant dans la lettre de notification est inexacte et incomplète : inexacte parce que la demande d'annulation ne doit pas obligatoirement être "accompagnée d'une demande de suspension", et incomplète parce qu'elle n'indique pas les formes à respecter; Considérant qu'il s'ensuit qu'à défaut de mention conforme à l'article 19, alinéa 2, précité dans la notification de la décision attaquée, le délai de prescription du recours n'a pas commencé à courir; que, dès lors, la requête est recevable; que l'exception ne peut être retenue; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. XIII - 3429 - 3/4 Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un janvier deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3429 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.304 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.369 ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.557 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.